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03/09/2024 | FRANCE | N°23/10716

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 septembre 2024, 23/10716


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 23/10716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX24

N° de Minute : 24/00207

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC


C/

[R] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] ,

dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR

Madame [R] [X]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/10716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX24

N° de Minute : 24/00207

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

C/

[R] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] , dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°10716/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [X] est propriétaire du lot n°110 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 2], située à [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS Sergic.

La tentative préalable de conciliation s'est soldée par un constat de carence le 5 octobre 2023.

Par acte signifié le 21 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner Madame [R] [X] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Condamner Madame [R] [X] à lui payer :◦
1 031,45 €, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées au 10 octobre 2023, avec intérêts judiciaires à compter du 16 juin 2023, date de la dernière mise en demeure,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] [X] au paiement des dépens.
A l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a développé les demandes figurant dans son assignation.

Assignée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, Madame [R] [X] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”

A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] verse aux débats :
le contrat de syndic,le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de Madame [R] [X],les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 2 octobre 2020, 16 décembre 2021 et 22 juin 2022 qui ont approuvé les budgets des exercices de 2019 à 2021 et les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023,l’extrait du compte de Madame [R] [X] arrêté au 10 octobre 2023 qui fait état d'un solde débiteur de 1 031,45 €.les lettres valant appel de fonds,les frais de contentieux,la mise en demeure d'avoir à payer les charges de copropriétés impayées et les frais soit la somme de 1 033,45 € avec accusé de récption signé le 22 juin 2023.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] établit ainsi que Madame [R] [X] reste lui devoir 1 031,45 € suivant décompte arrêté au 10 octobre 2023.

Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux ( 252 € ) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues.

Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».

En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.

Déduction faite de ces frais, il apparaît que Madame [R] Peyronnetbest débitrice d’une somme totale de 779,45 € au titre des charges de copropriété.

Aussi, il y a lieu de condamner Madame [R] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 779,45 € au titre des charges de copropriétés impayées au 10 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Madame [R] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS Sergic, la somme de 779,45 € au titre des charges de copropriétés impayées suivant décompte arrêté au 10 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,

CONDAMNE Madame [R] [X] au paiement des dépens.

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS Sergic, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/10716
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.10716 ?
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