TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10694 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXV
N° de Minute : 24/00206
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DELMER, pris en la personne de son Syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
C/
[C] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DELMER dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°10694/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] est propriétaire du lot n° 5 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence Delmer, située à [Adresse 2], représentée par son syndic la SAS Square Habitat Nord de France.
Le 29 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer, représenté par son syndic la SAS Square Habitat Nord de France a fait signifier à Monsieur [C] [P] un commandement de payer les charges de copropriétés impayées et les frais soit la somme de 1 650,67 €.
La tentative préalable de conciliation s'est soldée par un constat de carence le 26 octobre 2023.
Par acte signifié le 13 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer, représenté par son syndic la SAS Square Habitat Nord de France, a fait assigner Monsieur [C] [P] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer :◦
3 562,86 €, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées au 19 octobre 2023, avec intérêts judiciaires à compter du 29 mars 2022, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation valant sommation,◦1 000 € à titre de dommages et intérêts,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [P] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer a développé les demandes figurant dans son assignation.
Assigné par remise de l'acte à personne, Monsieur [C] [P] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Par une note en délibéré du 24 mai 2024 dont la production avait été acceptée lors de l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer représenté par son syndic la SAS Square Habitat Nord de France, a produit le relevé de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer verse aux débats :
le contrat de syndic,le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [P],les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 2 décembre 2019, 4 octobre 2021 et 9 novembre 2022 qui ont approuvé les budgets du 01/01/2018 au 31/12/2021 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/01/2022 au 31/12/2024,l’extrait du compte de Monsieur [C] [P] arrêté au 19 octobre 2023 qui fait état d'un solde débiteur de 3 562,86 €.les lettres valant appel de fonds et de provisions,le grand livre des auxiliaires,les frais de contentieux,le commandement de payer les charges de copropriétés impayées et les frais soit la somme de 1 650,67 € remis à la personne de Monsieur [C] [P].
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer établit ainsi que Monsieur [C] [P] reste lui devoir 3 562,86 € suivant décompte arrêté au 19 octobre 2023.
Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux (654,67 €) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues.
Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.
Déduction faite de ces frais, il apparaît que Monsieur [C] [P] est débiteur d’une somme totale de 2 908,19 € au titre des charges de copropriété.
Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer la somme de 2 908,19 € au titre des charges de copropriétés impayées au 19 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 1 650,67 € et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer ne démontre pas le préjudice indépendant du simple retard de paiement qu’il subit de par la résistance de Monsieur [P].
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer, représenté par son Syndic la SAS Square Habitat Nord de France, la somme de 2 908,19 € au titre des charges de copropriétés impayées suivant décompte arrêté au 19 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 1 650,67 € et à compter de l'assignation pour le surplus,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer, représenté par son Syndic la SAS Square Habitat Nord de France, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Delmer représenté par son Syndic la SAS Square Habitat Nord de France, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi rendu le 3 septembre 2024.
Le Greffier La Présidente