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03/09/2024 | FRANCE | N°23/10525

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 septembre 2024, 23/10525


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/10525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXH3

N° de Minute : 24/00205

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE


C/

S.C. HACKER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPRIETAI

RES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au bar...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXH3

N° de Minute : 24/00205

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE

C/

S.C. HACKER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.C. HACKER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°10525/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

La SC HACKER est propriétaire des lots n° 1, 2 et 13 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son syndic la SAS Foncia Hauts de France.

Par acte signifié le 8 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, a fait assigner la SC HACKER devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Condamner la SC HACKER à lui payer les sommes suivantes :◦
4 510,07 €, arrêtée au 23 octobre 2023, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2023,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SC HACKER au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le tribunal a constaté la carence de la SC HACKER lors de la tentative de conciliation du 26 octobre 2023.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a indiqué que la SC HACKER avait soldé la dette de charges de copropriété mais qu'il demandait néanmoins sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Assignée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, la SC HACKER n'était ni présente ni représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Par une note en délibéré du 28 mai 2024 dont la production avait été acceptée lors de l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France a produit le relevé de propriété.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les frais irrépétibles :

L'article 700 du code de procédure civile énonce que

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations…»

La SC HACKER ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation du 26 octobre 2024.

Ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'instance que la SC HACKER a payé la dette qui était la sienne à l'égard de la copropriété.

Cette dernière a dû engager des frais, notamment de constitution d'avocat et d'huissier, qu'elle justifie pour obtenir gain de cause.

Cependant, une partie des frais figure sur le décompte des sommes dues dont la SC HACKER s'est acquittée.

La SC HACKER sera donc condamnée à payer la somme de 300 € au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 août 2023.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile énoncent que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

La SC HACKER supportera le paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

CONDAMNE la SC HACKER à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 août 2023,

CONDAMNE la SC HACKER au paiement des dépens.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/10525
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.10525 ?
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