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03/09/2024 | FRANCE | N°23/09984

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 septembre 2024, 23/09984


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09984 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNO

N° de Minute : 24/00204

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] , pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC INVEST


C/

[M] [O]
[C] [U] épouse [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPROPRI

ETAIRES DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC INVEST
représenté par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09984 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNO

N° de Minute : 24/00204

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] , pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC INVEST

C/

[M] [O]
[C] [U] épouse [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC INVEST
représenté par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 5]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°9984/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] sont propriétaires du lot 602 d'un immeuble dépendant de la copropriété de [Adresse 4], située à [Adresse 2], représentée par son syndic, la Sergic Invest.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sergic Invest, outre les dépens, la somme de 3 431,80 € au titre des charges de copropriétés impayées au 1er octobre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 en plus de 182 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes signifiés le 27 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sergic Invest, a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967, de :

Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à lui payer :◦
6 396,56 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;◦192 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance ;◦1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a actualisé sa dette à la somme de 7 212,65 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2024 et maintenu ses autres demandes.

Assignés par remise des actes en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Par une note en délibéré du 5 juillet 2024, dont la production avait été autorisée, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a produit l’avis de mutation qui établit la qualité de copropriétaires de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”

A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] verse aux débats :

le contrat de syndic,l’avis de mutation qui établit la qualité de copropriétaires de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O],les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de la copropriété des 12 janvier 2022 et 2 mars 2023 qui ont approuvé les budgets des exercices du 01/10/2020 au 30/09/2022 et des budgets prévisionnels des exercices du 01/10/2022 au 30/09/2024,l’extrait du compte de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] arrêté au 13 mai 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 7 212,65 €,les lettres valant appel de fonds,la lettre de mise en demeure d'avoir à payer le solde débiteur du compte du 17 juillet 2023, portant la mention « pli avisé et non réclamé »,la facture de constitution d'avocat.
Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] établit ainsi que Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] restent lui devoir 7 212,65 € au 13 mai 2024.

Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux (504,60 €) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues.

Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».

En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.

Déduction faite de ces frais, il apparaît que Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] sont débiteurs d’une somme totale de 6 708,05 € au titre des charges de copropriété.

Aussi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 6 708,05 € suivant décompte arrêté à la date du 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la mise en demeure du 17 juillet 2023 n'ayant pas été réceptionnée.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O], qui succombent, supporteront les entiers dépens in solidum.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, notamment les frais exposés et nécessaires au recouvrement de la créance représentant le coût de constitution du dossier avocat de 192 €. Il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sergic Invest, la somme de 6 708,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement suivant décompte arrêté à la date du 13 mai 2024,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] au paiement des dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sergic Invest, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de 192 € exposés et nécessaires au recouvrement de la créance.

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09984
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.09984 ?
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