1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHMH
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Jacques FERMAUT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a notifié à la société [4] un indu de 7.639,20 euros pour les transports facturés du 07/12/2018 au 14/01/2019, l'employé Monsieur [M] [V] n'ayant pas disposé d'une autorisation valable pour réaliser les transports de malades.
Le 21 décembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2021, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 16 septembre 2021, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 4 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire devenue définitive statuant sur l'existence ou non d'une infraction pénale du chef de faux,
- Sur le fond, prononcer la nullité de la notification de payer un indu de prestations adressé le 3 novembre 2020 par Mr [J] [P] à la société,
- Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mettre à la charge de la CPAM les entiers dépens de l'instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter la société [4] de ses demandes,
- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 7.639,20 euros,
- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [4] aux dépens,
- A titre subsidiaire oralement à l'audience, elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal peut surseoir à statuer lorsqu'il considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre tribunal ou par une autre instance judiciaire et souhaite attendre de connaître celle-ci avant de trancher l'affaire.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "
L'article 379 du même code précise que " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. "
Au cas présent, par courrier du 3 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société [4] un indu de 7.639,20 euros pour les transports facturés du 07/12/2018 au 14/01/2019, l'employé Monsieur [M] [V] n'ayant pas disposé d'une autorisation valable pour réaliser les transports de malades.
La notification d'indu spécifiait notamment : " Les services de l'Agence Régionale de Santé m'ont informé que vous aviez employé Monsieur [M] [V] à compter du 7/12/2018 pour réaliser des transports de malades. A l'appui de votre demande d'agrément concernant ce salarié, vous avez versé une attestation préfectorale d'aptitude médicale datée du 18/08/2018. Ce document est un faux.
Vous n'êtes pas sans savoir que ce document est obligatoire pour permettre à votre employé de transporter des maladies, ceci en vertu des articles R 221-10 du code de la route er R 6312-7 du code de la santé publique.
La situation de votre salarié a été régularisée le 14/01/2019 "
La CPAM a engagé à l'encontre de la société [4] une procédure pénale pour faux en écritures.
La société [4] soutient que le document litigieux, dont elle n'est pas l'auteur, n'est qu'un document incomplet et légèrement corrigé et réfute toute responsabilité pénale.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire devenue définitive statuant sur l'existence ou non d'une infraction pénale du chef de faux, ses intérêts financiers demeurant liés au sort réservé par le Ministère Public au dépôt de plainte effectué par la CPAM.
Dans ses écritures n°3, la CPAM indique qu'elle a fait savoir à la société [4] dans ses écritures développées pour la mise en état du 15/06/2022 que la procédure avait été classée sans suite le 02/06/2022 après un rappel à la loi de sorte qu'elle estime que la demande de sursis à statuer n'a plus lieu d'être sauf à s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
La société [4] maintient sa demande de sursis à statuer, n'ayant pas été destinataire d'un justificatif de classement sans suite ni d'un quelconque rappel à la loi.
La CPAM indique qu'elle ne dispose pas des documents attestant du classement sans suite le 02/06/2022 après un rappel à la loi.
Lorsqu'une infraction est commise ou qu'il est suspecté qu'une infraction ait été commise, une procédure d'enquête est ouverte. A l'issue de l'enquête, la procédure est transmise au procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites et peut notamment décider d'un classement sans suite fondé sur un motif, il n'y a alors pas de poursuite engagée.
Lorsque l'affaire est de faible importance et qu'il serait inutile d'engager des poursuites, mais qu'une réponse pénale doit tout de même être donnée, le Procureur de la République peut également mettre en oeuvre une alternative aux poursuites dont notamment un rappel à la loi.
Nonobstant l'indépendance des juridictions civile et pénale, il suit de là qu'il apparaît opportun pour la société [4] d'avoir une connaissance précise de la suite définitive donnée au dépôt de plainte pénale par la CPAM du chef de faux en écritures.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande en paiement par la CPAM de l'indu notifié le 3 novembre 2020 à l'encontre de la société [4] dans l'attente de la justification par la CPAM des suites définitives données par le Parquet à son dépôt de plainte.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de la présente procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur l'intégralité des demandes formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] à l'encontre de la société [4] dans l'attente de la justification par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] des suites définitives données par le Parquet à son dépôt de plainte pour faux en écritures,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure,
Rappelle que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CC[4], Me Lammens, cpam