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03/09/2024 | FRANCE | N°21/00646

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 03 septembre 2024, 21/00646


1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VG2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VG2K

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir




COMPOSITION

DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Jacques FERMAUT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFO...

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VG2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VG2K

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Jacques FERMAUT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 3 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a notifié à la société [6] un indu de 142.742,16 euros pour les transports facturés à tort du 01/11/2017 au 27/11/2019, les transports ayant été réalisés au moyen de véhicules et de personnels non autorisés.

Le 14 décembre 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.

Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2021, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 16 septembre 2021, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 4 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire devenue définitive statuant sur l'existence ou non d'une infraction pénale des chefs d'escroquerie, falsification de document privé ou administratif ou de travail dissimulé,

- Sur le fond, prononcer la nullité de la notification de payer un indu de prestations adressé le 3 novembre 2020 par Mr [E] [Z] à la société,
- Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mettre à la charge de la CPAM les entiers dépens de l'instance.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater que la CPAM acquiesce à la demande de sursis à statuer,
- Sur le fond, débouter la société [6] de ses demandes,
- Condamner la société [6] au paiement de la somme de 142.742,16 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Le Tribunal peut surseoir à statuer lorsqu'il considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre tribunal ou par une autre instance judiciaire et souhaite attendre de connaître celle-ci avant de trancher l'affaire.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. "

L'article 379 du même code précise que " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. "

Au cas présent, par courrier du 3 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société [6] un indu de 142.742,16 euros pour les transports facturés à tort du 01/11/2017 au 27/11/2019, les transports ayant été réalisés au moyen de véhicules et de personnels non autorisés.

Le 2 juillet 2019, la CPAM a engagé à l'encontre de la société [6] auprès du Procureur de la République de Lille un signalement, réceptionné le 5 août 2019, pour usage d'un document préfectoral falsifié par Mr [M] [O] dans le cadre d'une embauche en tant qu'ambulancier (pièce 6 de la Caisse).

Le 6 août 2019, le Procureur de la République de Lille a saisi les services de police de [Localité 5] aux fins de procéder à une enquête des chefs d'escroquerie, de falsification usage et/ou détention de faux privé ou administratif et de travail dissimulé à l'encontre de la société [6] (pièce 5 de la Caisse).

La société [6] sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire devenue définitive statuant sur l'existence ou non d'une infraction pénale des chefs d'infractions en causes, ses intérêts financiers demeurant liés au sort réservé par le Ministère Public au dépôt de plainte effectué par la CPAM.

La CPAM acquiesce à la demande de sursis à statuer compte tenu de l'enquête pénale en cours.

Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande en paiement par la CPAM de l'indu notifié le 3 novembre 2020 à l'encontre de la société [6] dans l'attente des suites données par le Parquet à l'enquête pénale.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de la présente procédure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Surseoit à statuer sur l'intégralité des demandes formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] à l'encontre de la société [6] dans l'attente des suites données par le Parquet à l'enquête pénale.

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure,

Rappelle que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CCC Ambulance, Me Lammens, cpam


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 21/00646
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.00646 ?
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