TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRGF
SL/SH
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. GARIBALDI 44
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RED CACTUS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 27 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 2 juillet 2024 n° RG 24/600, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant la SCI GARIBALDI 44 d’une part, à la SAS RED CACTUS, d’autre part.
Par requête du 8 juillet 2024, la SAS RED CACTUS a déposé une requête en omission de statuer, au motif que le juge des référés n’aurait pas statué sur des chefs de demande, au titre de la mission de l’expert.
Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du 10 juillet 2024 à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande, sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens”.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande”.
Dans chacune des ces hypothèses, “Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
L’omission de statuer est caractérisée, lorsque le juge ne répond pas dans sa décision, à l’une ou à plusieurs des demandes de l’une des parties dont il a été régulièrement saisi.
En l’occurrence, figure dans l’exposé du litige les demandes des parties :
« Aux termes de ses conclusions, la SAS RED CACTUS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile,
Vu les pièces adverses,
- Etendre la mission de l’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur le préjudice que pourrait subir la SAS RED CACTUS de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, dans le cadre du litige objet de l’assignation de la SCI GARIBALDI 44, qu’il se prononce sur le chiffrage et les responsabilités encourues.
En tout état de cause,
- Juger que la SAS RED CACTUS formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI GARIBALDI 44 ;
- Juger que les dépens seront à la charge de la SCI GARIBALDI 44, demanderesse. »
Le juge des référés indique dans les motifs de la décision qu’il convient d’ordonner l’extension de la mission de l’expert à la SAS RED CACTUS « En l’espèce, la SCI GARIBALDI 44 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS RED CACTUS les opérations d’expertise puisque la défenderesse loue le fonds de commerce, cédé par la SARL GRENIER-DUMETZ, concerné par la mesure d’expertise ».
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2024 n° RG 24/600,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Disons que sera ajouté, dans les motifs de l’ordonnance :
« Les parties sont d’accord pour étendre la mission de l’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur le préjudice que pourrait subir la SAS RED CACTUS de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, dans le cadre du litige objet de l’assignation de la SCI GARIBALDI 44, qu’il se prononce sur le chiffrage et les responsabilités encourues. »,
Disons que sera ajoutée, dans le dispositif de l’ordonnance, la mention :
« Étendons la mission de l’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur le préjudice que pourrait subir la SAS RED CACTUS de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, dans le cadre du litige objet de l’assignation de la SCI GARIBALDI 44, qu’il se prononce sur le chiffrage et les responsabilités encourues. »,
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE