TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00327
N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIX
N° de Minute : 24/00160
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Août 2024
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1,
C/
[K] [Y] épouse [C]
[I] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1,, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
M. [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 327/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé électronique avec effet au 3 février 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Mme [K] [C] et à M. [I] [C] un logement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 645 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 111,46 euros.
Par acte sous seing privé électronique avec effet au 3 février 2023, la SASU SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Mme [K] [C] et à M. [I] [C] deux places de stationnement numérotées P043 et P044 situés à la même adresse que le logement sus-désigné à savoir [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 45 euros.
Par acte d’huissier signifié le 25 octobre 2023, la SASU SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer à Mme [K] [C] et à M. [I] [C] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1603,52 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier signifié le 9 février 2024, la SASU SOLINTER ACTIFS 1 a fait assigner M. [I] [C] et Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamnés à leur payer la dette de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffe, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son conseil maintient uniquement sa demande de condamnation solidaire de M. [I] [C] et Mme [K] [C] aux dépens, faisant valoir que la dette a été soldée.
M. [C], assigné en personne et Mme [C] assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2024,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile énonce que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. et Mme [C] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement d’instance.
Au surplus, le demandeur fait valoir que la dette a été soldée et que ses demandes sont par conséquent devenues sans objet.
Il y a donc lieu de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, dès lors que ce n'est qu'en cours de procédure que M. et Mme [C] ont réglé le montant de leur dette, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort ;
Constatons le caractère parfait du désistement de la Société par action simplifiée unipersonnelle SOLINTER ACTIFS 1 de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [I] [C] et Madame [K] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le Greffier Le Juge