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26/08/2024 | FRANCE | N°23/05622

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 26 août 2024, 23/05622


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/05622 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYP

N° de Minute : L 24/00481

JUGEMENT

DU : 26 Août 2024





Etablissement PARTENORD HABITAT


C/

[W] [M]
[X] [Y]
Association ATINORD
[P] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Août 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Etablissement PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12]

- [Localité 11]
représenté par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEURS

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
comparant en personne


M. [X] [Y], de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05622 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYP

N° de Minute : L 24/00481

JUGEMENT

DU : 26 Août 2024

Etablissement PARTENORD HABITAT

C/

[W] [M]
[X] [Y]
Association ATINORD
[P] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Août 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]
représenté par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
comparant en personne

M. [X] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
non comparant

Association ATINORD, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 7], prise en la personne de son président et en qualité de tuteur de Monsieur [P] [C]
représentée par Maître Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE - n'intervient plus en raison du décès de Monsieur [P] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°5622/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public à caractère industriel PARTENORD HABITAT est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi que d’un garage n°001G situé au sein de la même résidence et d’un autre garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9] également.

Monsieur [W] [M] et Madame [A] [D] épouse [M] ont été pendant plusieurs années locataires de logements appartenant à PARTENORD HABITAT.

Madame [A] [M] est décédée le [Date décès 5] 2021.

Par courrier du 9 décembre 2021, Monsieur [W] [M] a indiqué à PARTENORD HABITAT résilier les baux concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9]. Néanmoins, lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie le 10 janvier 2022, il a été constaté que Monsieur [X] [Y], ainsi que Monsieur [P] [C], deux fils de Madame [A] [M], occupaient les lieux et refusaient de rendre les clefs.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [M] ainsi que Monsieur [X] [Y] et l’association ATINORD, en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui il demande de :

valider le congé donné par Monsieur [W] [M] en application de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989,déclarer Monsieur [W] [M] sans droit au maintien dans les lieux et le condamner à délaisser les lieux et les rendre libres de toute personne et de tout bien, à défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [M], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, dès la délivrance du commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,juger que Monsieur [W] [M] ne bénéficiera pas du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Monsieur [P] [C], dès la délivrance du commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [W] [M] solidairement avec Monsieur [X] [Y] et Monsieur [P] [C], à lui payer la somme de 13 191,15 euros au titre de l’arriéré locatif pour l’habitation, ainsi que la somme de 773,76 euros au titre du garage situé [Adresse 2] et 622,38 euros au titre du garage situé [Adresse 14] dus à la date du 21 février 2023, augmentée des indemnités d’occupation ayant couru jusqu’au jugement à intervenir,juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour le montant visé par ce dernier, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner Monsieur [W] [M] solidairement avec Monsieur [X] [Y] et Monsieur [P] [C], à lui payer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus pour le logement et les garages, majorée des augmentations légales, condamner Monsieur [W] [M] solidairement avec Monsieur [X] [Y] et Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 12,09 euros et de 3,24 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,condamner Monsieur [W] [M] solidairement avec Monsieur [X] [Y] et Monsieur [P] [C], à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [W] [M] solidairement avec Monsieur [X] [Y] et Monsieur [P] [C], au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’assignation et du procès-verbal de constat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 8 janvier 2024.

A l’audience du 8 janvier 2024, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, s’est désisté des demandes à l’encontre de Monsieur [P] [C], ce dernier étant décédé le [Date décès 4] 2023.

L’établissement public a actualisé la dette locative au montant de 20 204,78 euros.

Monsieur [W] [M] et Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Par mention au dossier du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que l’établissement public PARTENORD HABITAT assigne Monsieur [W] [M] à son adresse actuelle, ce dernier ayant été assigné au [Adresse 2] à [Localité 9] alors qu’il était établi par les pièces du dossier qu’il avait quitté le logement et qu’il avait transmis à PARTENORD HABITAT sa nouvelle adresse. La réouverture des débats devait également permettre à PARTENORD HABITAT de produire le contrat de location du garage situé au [Adresse 14] à [Localité 7] et formuler ses observations quant à l’absence de congé pour les deux garages dont il n’est pas fait état dans le courrier de Monsieur [W] [M].

A l’audience du 27 mai 2024, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, maintient les demandes formées lors de l’audience du 8 janvier 2024. PARTENORD HABITAT fonde ses demandes sur la signature, le 26 octobre 2021, d’un contrat de location portant sur l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], indiquant que Madame [A] [M] avait donné procuration à son fils, Monsieur [X] [Y], pour signer le bail à son nom. PARTENORD HABITAT ne conteste pas que Monsieur [W] [M] n’était pas présent lors de la conclusion du bail le 26 octobre 2021, mais fait valoir, au visa des articles 1751 du code civil et de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [M], le conjoint de cette dernière, est titulaire du bail.

PARTENORD HABITAT expose par ailleurs que Monsieur [X] [Y] occupe le logement depuis le mois de janvier 2022 alors qu’il ne bénéficie pas de titre pour occuper le logement.

Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [W] [M], comparaissant en personne, conclut au rejet des demandes de PARTENORD HABITAT. Il explique qu’il n’a pas signé le bail d’habitation du 26 octobre 2021, qu’il se trouvait d’ailleurs à l’étranger à ce moment-là. Il ajoute que son épouse, qui est décédée le [Date décès 5] 2021, n’a jamais occupé le logement, qu’elle ne souhaitait pas changer de domicile et avait jusque-là refusé les propositions de relogement de PARTENORD HABITAT, qu’elle n’était pas en mesure, le 26 octobre 2021, ni de signer un bail ni de donner procuration. Monsieur [W] [M] précise par ailleurs qu’il ne s’agit pas de la signature de Madame [A] [M] sur le document produit par PARTENORD HABITAT et qu’il estime qu’il n’est donc pas tenu par le contrat de bail conclu le 26 octobre 2021.

Il ajoute avoir signé le courrier de congé le 5 janvier 2022 à la demande de PARTENORD HABITAT, qui lui aurait indiqué qu’il s’agissait de la démarche à suivre pour résilier le bail.

Il expose ne pas avoir de contacts avec Monsieur [X] [Y], indiquant que ce dernier a proféré des menaces de mort à son encontre lors de leurs derniers échanges. Il précise également ne jamais avoir occupé les deux garages, n’ayant pas de voiture.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la résiliation du bail d’habitation du logement situé [Adresse 2], du garage situé [Adresse 2] et du garage situé [Adresse 14] à [Localité 9]

- Sur l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur [W] [M] et l’établissement public PARTENORD HABITAT concernant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9]

Il ressort de la lecture conjointe des articles 1101 et 1103 du code civil que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, PARTENORD HABITAT entend se prévaloir de l’acte signé le 26 octobre 2021 par Monsieur [X] [Y] au nom de Madame [A] [M] pour établir l’existence d’un contrat de bail avec Madame [A] [M] et donc, à la suite de son décès, avec son conjoint, Monsieur [W] [M]. PARTENORD HABITAT verse aux débats (pièce n°1) le contrat de location de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], qui porte une seule signature pour « Monsieur et Madame [M] », sans qu’il ne soit précisé qui a apposé la signature. PARTENORD HABITAT produit également (pièce n°3) un document établi le 26 octobre 2021 par lequel par Madame [A] [M] donne mandat à Monsieur [X] [Y] pour signer un bail de location pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9] en son nom. Toutefois, Monsieur [W] [M] fait valoir que son épouse n’était pas en mesure, moins d’un mois avant son décès, de signer un tel acte, et il indique que la signature apposée sur le document produit n’est pas la signature de son épouse. Il ressort de l’examen des pièces produites par PARTENORD HABITAT que la seule signature apposée sur le document intitulé « procuration » établi 26 octobre 2021 ne correspond manifestement pas à la signature présente sur la carte d’identité de Madame [A] [M], qui est annexée à l’acte. Au surplus, la signature semble être la même que celle apposée sur le contrat de bail (pièce n°1), ce qui laisse penser qu’il s’agit de celle de Monsieur [X] [Y]. En tout état de cause, pour que l’acte de mandat soit valide, il ne peut être signé par le mandataire.

PARTENORD HABITAT n’apporte donc pas la preuve que Madame [A] [M] ait signé le contrat de location le 26 octobre 2021, ou qu’elle ait signé la procuration établie le 26 octobre 2021 au profit de son fils Monsieur [X] [Y], donnant mandat à ce dernier pour signer le contrat de location.

A défaut de démontrer avoir conclu un contrat de bail par écrit avec Madame [A] [M], PARTENORD HABITAT n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un bail verbal (remise des clefs, occupation des lieux, paiement des loyers, etc.) avec Madame [A] [M].

PARTENORD HABITAT ne démontrant pas avoir conclu un contrat de bail avec Madame [A] [M], il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1751 du code civil et 14 de la loi du 6 juillet 1989 à l’égard de Monsieur [W] [M]. La simple signature d’un courrier de résiliation par Monsieur [W] [M] (pièce n°8) ne peut suffire à établir l’existence d’un contrat de bail.

Dans la mesure où PARTENORD HABITAT ne démontre pas l’existence d’un contrat de bail avec Monsieur [W] [M], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail, et il convient de rejeter la demande en paiement de l’arriéré locatif.

En outre, dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [W] [M] n’a jamais occupé l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9], il y a lieu de rejeter la demande d’expulsion ainsi que la demande de paiement d’indemnité d’occupation.

- Sur l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur [W] [M] et l’établissement public PARTENORD HABITAT concernant le garage n°001G situé [Adresse 2], à [Localité 9]

PARTENORD HABITAT verse aux débats un contrat de location de garage établi le 26 octobre 2021, aux noms de Monsieur et Madame [M], avec une seule signature, sans qu’il ne soit précisé qui l’a apposée. Cette signature est la même que celle apparaissant sur la procuration et le contrat de location de l’appartement conclus le même jour, et appartient donc à Monsieur [X] [Y]. Au surplus, la procuration produite par PARTENORD HABITAT ne mentionne pas la signature d’un contrat de location de garage. PARTENORD HABITAT n’établit donc pas que Madame [A] [M] ait signé le contrat de bail portant sur le garage ou qu’elle ait donné mandat à Monsieur [X] [Y] pour conclure un contrat de bail portant sur le garage n°001G situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par conséquent, et pour les motifs précédemment évoqués, PARTENORD HABITAT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil et de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 à l’encontre de Monsieur [W] [M].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail, et la demande de paiement de l’arriéré locatif sera rejetée. PARTENORD HABITAT n’apportant aucun élément de nature à caractériser une occupation du garage par Monsieur [W] [M], l’établissement sera également débouté de sa demande d’expulsion et sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.

- Sur l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur [W] [M] et l’établissement public PARTENORD HABITAT concernant le garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9]

PARTENORD HABITAT ne verse aucun élément concernant l’existence d’un contrat de location portant sur le garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9], à l’exception d’une quittance pour le mois de janvier 2023, qui, émanant du seul bailleur, ne peut caractériser l’existence d’un contrat entre deux parties.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail, et les demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
II. Sur la demande d’expulsion de Monsieur [X] [Y] du logement situé [Adresse 2], du garage situé [Adresse 2] et du garage situé [Adresse 14] à [Localité 9]
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

- le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9]
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
En l’espèce, PARTENORD HABITAT produit une sommation interpellative réalisée le 11 mai 2022 par Maître [O] [V], huissier à [Localité 7], à l’égard de Monsieur [X] [Y], dont il ressort que ce dernier se trouvait au sein du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], lors de la sommation, et qu’il a confirmé ne pas disposer d’un contrat de bail, et qu’il a refusé de signer la sommation.
Monsieur [X] [Y] a indiqué à l’huissier que sa mère, Madame [A] [M], et son conjoint Monsieur [W] [M], étaient titulaires d’un contrat de location portant sur le l’appartement qu’il occupait. Néanmoins, il a été précédemment établi qu’aucun contrat de bail n’a été conclu entre Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M], d’une part, et PARTENORD HABITAT, d’autre part, pour le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel transfert du contrat de bail au décès de Madame [A] [M], et il est établi Monsieur [X] [Y] n’est titulaire d’aucun titre d’occupation de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner son expulsion de l’appartement au [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. 
En outre, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur les délais pour quitter les lieux :

Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à une jurisprudence constante, la voie de fait ne doit pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre et suppose des actes matériels positifs de la part de l’occupant tels que des actes de violence ou d’effraction qui ne sont pas caractérisés au cas d’espèce.

Par conséquent, à défaut de preuve d'une voie de fait, il convient d’écarter la demande PARTENORD HABITAT tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.

- sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
PARTENORD HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’un montant de 785,59 euros par mois ainsi que la somme de 12,09 euros au titre de l’assurance habitation. S’il semblerait que Monsieur [X] [Y] occupe le logement depuis le 26 octobre 2021, sa présence a été constatée le 10 janvier 2022 lorsque PARTENORD HABITAT a tenté de récupérer le logement. Il convient donc de le condamner au paiement mensuel de la somme de 797,68 euros par mois du 10 janvier 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs.

- des garages situés au [Adresse 3], et au [Adresse 14] à [Localité 9]
En l’espèce, PARTENORD HABITAT n’apporte aucun élément de nature à établir l’occupation, par Monsieur [X] [Y], des deux garages dont l’établissement est propriétaire. Si la sommation interpellative produite mentionne l’occupation des deux garages, il n’est pas fait état de la réponse de Monsieur [X] [Y], et l’huissier ne s’est pas transporté dans les lieux pour constater l’occupation des deux garages. Par conséquent, il y a donc lieu de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [X] [Y] concernant les garages n°001G situé au [Adresse 2] à [Localité 9] et le garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9].

III. Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’assignation et de procès-verbal de constat. 
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation d’un contrat de bail portant sur le logement situé au [Adresse 2], à [Localité 9] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation d’un contrat de bail portant sur le garage n°001G situé au [Adresse 2] à [Localité 9] à [Localité 9] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation d’un contrat de bail portant sur le garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9] ;

REJETTE les demandes de l’établissement public à caractère industriel PARTENORD HABITAT à l’encontre de Monsieur [W] [M] en expulsion, en paiement de l’arriéré locatif et en paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement situé au [Adresse 2], à [Localité 9], ainsi que pour le garage n°001G situé au sein de la même résidence et pour le garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9] ;

CONSTATE que Monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à l’établissement public à caractère industriel PARTENORD HABITAT, situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Y] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETTE la demande de suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel PARTENORD HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 797,68 euros par mois, assurance incluse, outre les charges courantes sous réserve d’en justifier, et ce à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au propriétaire ;

REJETTE les demandes de l’établissement public à caractère industriel PARTENORD HABITAT à l’encontre de Monsieur [X] [Y] en expulsion, en paiement de l’arriéré locatif et en paiement d’une indemnité d’occupation pour le garage n°001G situé au [Adresse 2], à [Localité 9] ainsi que pour le garage situé au sein de la même résidence et pour le garage situé au [Adresse 14] à [Localité 9] ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’assignation et de procès-verbal de constat. 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
 
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.

LE GREFFIER LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/05622
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;23.05622 ?
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