COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Août 2024
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCB
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 19 février 2002, le Tribunal d'Instance de MAUBEUGE a enjoint à Monsieur [L] [C] de payer à la « société VIAXEL » la somme de 3 133,81 en principal avec intérêts au taux contractuel de 11, 90 % à compter du 20 novembre 2001, et les sommes de 114,03 € et 38,29 € au titre des frais accessoires.
L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue exécutoire le 28 mai 2002.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [C] en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente le 28 juin 2002.
Divers organismes de recouvrement ont par la suite effectué diverses mesures d'exécution forcée pour obtenir paiement de la créance initialement détenue par la « société VIAXEL » contre Monsieur [C].
En dernier lieu, le 11 juillet 2023, la société EOS FRANCE a rendu indisponible les certificats d'immatriculation des six véhicules appartenant à Monsieur [C].
Le procès-verbal d'indisponibilité des véhicules de Monsieur [C] lui a été dénoncé le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Monsieur [C] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules.
Les parties ont comparu à l'audience du 8 décembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 28 mai 2002,dire nulles et non avenues l'ordonnance d'injonction de payer du 19 février 2002 et l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d'instance de Maubeuge le 28 mai 2002, en tant que de besoin prononcer leur caractère non avenu,annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 11 juillet 2023,à titre subsidiaire :prononcer la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 février 2002 et de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d'instance de Maubeuge le 28 mai 2002,en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de la société EOS FRANCE à agir en recouvrement,prononcer la nullité de la signification de créance avec commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 juin 2018,à titre infiniment subsidiaire :enjoindre à la société EOS FRANCE de verser aux débats un décompte détaillé des intérêts de nature à permettre de vérifier la réelle application de la prescription,surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce décompte,dans tous les cas :condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts ;le cas échéant ordonner la compensation entre les créances respectives,condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,débouter la société EOS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait d'abord valoir que la société EOS FRANCE ne justifierait pas de son intérêt à agir.
Monsieur [C] soutient en effet que la cession de créance dont se prévaut la société EOS FRANCE ne lui a pas été correctement signifiée, l'acte de signification du 8 juin 2018 ayant été délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'adresse de signification était bien celle du domicile de Monsieur [C], domicile qu'il occupe comme gardien d'immeuble depuis 2013 et où il a ensuite reçu utilement bien d'autres significations. L'huissier instrumentaire n'a donc pas effectué les démarches utiles et nécessaires suffisantes pour permettre l'efficacité de son acte et celui-ci doit donc être annulé. A défaut de signification de la cession de créance, celle-ci est inopposable à Monsieur [C] et la société EOS FRANCE ne justifie pas de son intérêt et de son droit à recouvrer cette créance.
Monsieur [C] soutient par ailleurs que la société EOS FRANCE ne justifie d'aucun titre exécutoire valable.
En effet, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée a été rendue au bénéfice de la société VIAXEL. Or, cette société n'existe pas et est dépourvue de toute existence légale. VIAXEL était un département de la société SOFINCO avant de devenir une marque de la société CA CONSUMER FINANCES.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutée a donc été rendue au bénéficie d'une entité dépourvue de toute personnalité juridique et donc de toute capacité à agir en justice.
Par ailleurs, cette ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été valablement signifiée. En effet, les significations en dates des 28 juin 2002 et 22 avril 2002 ont été effectuées à la demande de la société VIAXEL, laquelle, dépourvue de toute personnalité juridique, n'a pas la capacité à agir. Ces significations sont donc nulles et, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue et ne peut servir de fondement à une quelconque mesure d'exécution forcée.
Monsieur [C] soutient ensuite que le titre exécutoire dont se prévaut la société EOS FRANCE est en tout état de cause prescrit.
Monsieur [C] prétend en effet que le premier acte d'exécution interrompant la prescription serait intervenu le 8 juin 2018 soit bien plus de dix ans après la date de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée, laquelle est donc prescrite par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] prétend que tous les intérêts antérieurs au 20 janvier 2019 sont prescrits par application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation. Cependant, le décompte produit par l'huissier ne permet pas de vérifier que cette prescription a bien été respectée. Il conviendra donc d'enjoindre la société EOS FRANCE de justifier du décompte des intérêts réclamés.
Enfin Monsieur [C] estime que la société EOS FRANCE s'est montrée particulièrement laxiste dans le recouvrement de la créance dont elle se prévaut, attendant plus de 16 années pour entreprendre les démarches nécessaires. Le résultat de ce comportement est que les sommes aujourd'hui réclamées en intérêts à Monsieur [C] sont deux fois supérieures au montant initialement dû en principal.
L'inertie de la société EOS FRANCE est, selon Monsieur [C], constitutive d'une faute qui justifie selon lui l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, la société EOS FRANCE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
valider la signification de créance avec commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 juin 2018 et dont les effets se poursuivent,valider la mesure en date du 11 juillet 2023 ayant rendu indisponible les certificats d'immatriculation des véhicules de Monsieur [L] [C] et dont les effets se poursuivent,débouter Monsieur [L] [C] de l'intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [L] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE prétend tout d'abord établir par les pièces produites en procédure venir régulièrement aux droits de la société SOFINCO, département VIAXEL, selon une chaîne de cession de créance régulière et clairement établie. La société EOS FRANCE prétend donc avoir parfaitement qualité à agir.
La société EOS FRANCE soutient par ailleurs que Monsieur [C] a été parfaitement informé de la cession de créance par signification en date du 8 juin 2018 et que cette cession de créance lui est dès lors régulièrement opposable.
La société EOS FRANCE fait ensuite valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire définitif et régulier.
La défenderesse souligne que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la régularité et l'existence même du titre exécutoire, ces litiges dépendant du seul juge du fond. Le juge de l'exécution ne peut aucunement remettre en cause une décision de justice devenue définitive.
Par ailleurs, Monsieur [C] a partiellement réglé le cessionnaire et a donc commencé à exécuter la décision contestée, reconnaissant ainsi sa dette.
La société EOS FRANCE soutient que le juge de l'exécution n'est pas plus compétent pour statuer sur la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et examiner l'éventuel caractère non avenu de cette décision, ces questions relevant là encore de la seule compétence du juge du fond.
La société EOS FRANCE soutient ensuite que la signification de la cession de créance, avec commandement, en date du 8 juin 2018, est régulière : l'huissier s'est présenté aux différentes adresses connues de Monsieur [C] et a effectué toutes les démarches possibles et nécessaires pour tenter de signifier son acte à personne. Les démarches n'ayant cependant pas permis cette signification à personne, l'huissier a procédé régulièrement selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société EOS FRANCE souligne que Monsieur [C] n'établit subir aucun préjudice du fait de l'irrégularité qu'il dénonce puisque ses droits à recours n'ont aucunement été obérés, Monsieur [C] étant aujourd'hui en mesure de contester notamment cet acte.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE soutient que l'acte de signification en date du 8 juin 2018 ne saurait être annulé.
S'agissant de la prescription du titre exécutoire, la société EOS FRANCE rappelle qu'au moment de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer, celle-ci se prescrivait par trente ans, soit le 28 mai 2032.
En suite de la réforme des délais de prescription par la loi du 17 juin 2008 et de l'application des dispositions transitoires de cette loi, le délai de prescription du titre exécutoire a été ramené à dix ans à compter du 19 juin 2008 -date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2018.Ce délai a été valablement interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 juin 2018 puis par les différents actes d'exécution entrepris depuis le 20 janvier 2021. Un nouveau délai décennal ouvert par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 février 2023 court actuellement jusqu'au 2 février 2033. Le titre exécutoire exécuté n'est donc absolument pas prescrit.
La société EOS FRANCE prétend ainsi disposer d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire définitif et non prescrit qui a été signifié et porté à la connaissance de Monsieur [C] à plusieurs reprises, lequel n'a jamais pourtant entendu régler sa dette.
La mesure d'exécution critiquée fait suite à de nombreuses autres, infructueuses. Elle est justifiée et parfaitement proportionnée au but recherché soit simplement le paiement des sommes dues.
La dette réclamée tient compte de la prescription biennale des intérêts comme le démontre le dernier décompte adressé par l'huissier à Monsieur [C] et produit en pièce n°29.
Poursuivant uniquement le recouvrement d'une dette que Monsieur [C] refuse d'apurer depuis de nombreuses années, la société EOS FRANCE indique n'avoir commis aucune faute ni causé aucun préjudice à Monsieur [C].
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 aout 2024 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'OPPOSABILITE DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article L 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
La Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l'exécution était compétent, même en l'absence de toute mesure d'exécution forcée, pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (2ème civ, 16 mai 2013, pourvoi n°12-15.101, Bull. 2013, II, n°94).
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de la pièce n°4 de Monsieur [C], que l'ordonnance d'injonction de payer exécutée, en date du 19 février 2002, rendue exécutoire le 28 mai 2002, a été signifiée le 28 juin 2002 à la demande de la « SA VIAXEL ».
Il est cependant constant que la société VIAXEL n'a jamais existé, VIAXEL ayant été initialement un département de la société SOFINCO avant de devenir une marque de la société CA CONSUMER FINANCES.
Dans ces conditions, la signification de la décision a été faite à la demande d'une personne qui ne disposait pas de la personnalité morale et ne pouvait donc agir.
Cette signification est donc nulle comme réalisée à la demande d'une personne ne disposant pas de la capacité juridique d'agir en justice, nullité de fond qui n'exige pas la démonstration d'un quelconque grief.
La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant nulle et ne pouvant être utilement réitérée, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date.
Comme le souligne à plusieurs reprises la société EOS FRANCE dans ses écritures, Monsieur [C] n'a jamais daigné rembourser la dette qui lui est réclamée. Le seul versement effectué n'a été fait que suite à une immobilisation de son véhicule dans le seul but d'obtenir la levée de cette immobilisation. Ce paiement, réalisé sous la contrainte d'une mesure d'exécution forcée, ne peut donc être regardé comme une exécution volontaire valant reconnaissance du bien fondé de la créance.
Dans ces conditions, l'ordonnance d'injonction de payer étant non avenue, elle ne pouvait servir de fondement à une mesure d'exécution forcée.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autre moyens présentés, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 11 juillet 2023 ne pourra qu'être annulé.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [C] reproche à la société EOS FRANCE son inertie dans le recouvrement de sa créance, inertie ayant entraîné un accroissement indu des intérêts.
Monsieur [C] ne peut, sans se contredire, soutenir que la société EOS FRANCE n'avait pas d'intérêt à agir et pas de titre valable avant de lui reprocher de ne s'être pas précipité pour exécuter de façon forcée ce titre contesté.
Surtout, la société EOS FRANCE, dernier créancier d'une chaîne de cessionnaires de créances, démontre avoir agi activement pour tenter d'obtenir le recouvrement de la créance qu'elle pensait légitimement détenir contre Monsieur [C] dès qu'elle est devenue titulaire de cette créance. Elle a, depuis 2017, multiplié les démarches amiables puis d'exécution forcée. La faute d'inertie alléguée n'est donc pas démontrée.
Enfin, la société EOS FRANCE a légalement le droit d'agir pendant dix ans. Il ne saurait lui être reproché d'avoir agi dans les délais légaux que lui a laissés le législateur.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes;
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 juin 2002 est nulle ;
CONSTATE en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
DIT en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 février 2002, rendue exécutoire le 28 mai 2002, est non avenue ;
DIT en conséquence que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 11 juillet 2023 est nul ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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