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08/08/2024 | FRANCE | N°19/02563

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 08 août 2024, 19/02563


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 19/02563 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TOVX


JUGEMENT DU 08 AOUT 2024



DEMANDEURS :

M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avoca

t au barreau de LILLE

Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant léga...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 19/02563 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TOVX

JUGEMENT DU 08 AOUT 2024

DEMANDEURS :

M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant

S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société AMT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DB/C, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillant

Compagnie MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge

Greffier

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024.

A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Août 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Août 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Au cours de l’année 2012, [D] [I] et [R] [W] épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont fait construire un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 16], dont ils ont confié la réalisation à la société Pythagore Construction, assurée par Aviva, actuellement dénommée la société Abeille Iard et Santé. La société Pythagore était également chargée de diverses missions de maîtrise d'œuvre.

La société Pythagore Construction a sous-traité :
- le lot VRD à la société Nord LTP, assurée par la MAAF ;
- le lot menuiseries extérieures à la société AMT assurée par la SMA ;
- la réalisation de la dalle intérieure de l’immeuble à la société DB/C, assurée par la SA SMABTP.

La société Elite Insurance Company Ltd est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 2013, avec réserves.

Les époux [I] se sont plaint de l’apparition d’infiltrations dans leur immeuble.

Par ordonnance en date du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2018.

Par actes signifiés les 6 et 8 mars 2019, [D] [I] et [R] [W] épouse [I] ont assigné la société Elite Insurance Company Ltd en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Aviva en sa qualité d’assureur de la société Pythagore Constructions, la société Nord LTP, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Nord LTP, la SMA venant aux droits de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AMT et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société DB/C à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance formé par les époux [I] à l'égard de la société Nord LTP et de la société MAAF Assurances et a rejeté les demandes de la société Aviva Assurances.

Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, la compagnie Aviva Assurances a fait assigner la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Nord LTP afin de solliciter sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par ordonnance en date 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de deux procédures.

Par acte d’huissier en date du 22 août 2022, [D] [I] et [R] [W] épouse [I] ont fait assigner la SA GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la société AMT en vue de solliciter sa condamnation à lui verser le coût des travaux imputables à la société AMT, en sa qualité d’assureur au jour du commencement des travaux. Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.

Par acte d’huissier en date 30 août 2023, la SA compagnie Abeille Iard & Santé a fait assigner la Compagnie Allianz Iard, venant aux droits et obligations de la compagnie Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d’assureur de la société AMT (police n°081398438). Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré les époux [I] recevables à agir à l’encontre de la compagnie Gan Assurances et a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, [D] [I] et [R] [W] épouse [I] demandent du tribunal, de :
Au visa de l‘article L. 242-1 du code des assurances et des clauses types de l'article A. 243-1, annexe II, B, 2°du code des Assurances :
-juger que la société Elite Insurance a notifié tardivement sa prise de possession sur les garanties,
-dire que les garanties de la défenderesse sont acquises pour l’ensemble des désordres dénoncés,
-condamner la société Elite Insurance à leur verser la somme de 92.682 € correspondant au coût des travaux de réfection de l’ensemble des désordres dénoncés,
-juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du cout de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
-juger que cette somme sera majorée d’un intérêt au double du taux légal à compter du 7 novembre 2014, date de la première assignation délivrée à cette Compagnie conformément à la sanction prévue par le code des assurances pour non-respect des dispositions relatives à la police dommages-ouvrage, Au visa des articles 1792 et suivants et de l’article L. 124-1 du code des assurances :
-condamner la compagnie Abeille Iard & vie in solidum avec la Compagnie ELITE à leur verser la somme de 51.750 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale,
-juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du cout de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
-condamner la Compagnie Abeille Iard & Vie à leur verser la somme de 92.400 € au titre du trouble de jouissance subi pendant 11 années, somme arrêtée au mois de juin 2024, et à parfaire de la somme de 700 € par mois jusqu’au jugement à intervenir,
-condamner in solidum les compagnies SMA SA, GAN et Allianz prise en qualité d’assureur de la société AMT in solidum avec la compagnie Elite Insurance et la Compagnie Abeille Iard et Vie à leur verser la somme de 10.800 € au titre des désordres imputables à la société AMT,
-juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du cout de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
-condamner la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société DB/C in solidum avec la compagnie Elite Insurance et la Compagnie Abeille Iard & Vie à leur verser la somme de 20.330 € au titre des désordres imputables à la société DB/C,
-juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du cout de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
-condamner in solidum les sociétés Elite Insurance, Abeille Iard & Vie, la SMA SA, la SMABTP, la SA GAN Assurances et Allianz à leur verser la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés Elite insurance, Abeille Iard & Vie, la SMA SA, la SMABTP, la SA GAN Assurances et Allianz aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 10.838,46 €,
-débouter la Compagnie GAN de la demande qu’elle formule à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SMA à les garantir et les relever intégralement indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la compagnie GAN au titre des frais irrépétibles,
-ordonner l’exécution provisoire, sans caution et nonobstant appel,
-débouter toutes parties à la procédure dont les conclusions seraient contraires à la présente assignation.

La société Elite Insurance Company, assignée par acte d’huissier du 6 mars 2019, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 8 août 2024.

Par note adressée le 27 juillet 2024, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la nécessité de mettre en cause les organes de liquidation de la Compagnie Elite Insurance Company Lt.

Par message notifié par voie électronique le 5 août 2024, le conseil de [D] [I] et [R] [W] épouse [I] a fait valoir que en raison de l’absence de chance de recouvrement de toute créance contre la société Elite Insurance Company, il n’entendait pas régulariser la procédure à l’égard des organes de cette compagnie.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’observer que dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2024, les époux [I] demandent notamment au tribunal de :
- juger que la société Elite Insurance a notifié tardivement sa prise de possession sur les garanties,
-dire que les garanties de la défenderesse sont acquises pour l’ensemble des désordres dénoncés,
-condamner la société Elite Insurance à leur verser la somme de 92.682 € correspondant au coût des travaux de réfection de l’ensemble des désordres dénoncés,
-juger que la somme, arrêtée par l’expert en septembre 2018, sera indexée selon le dernier indice du cout de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir,
-juger que cette somme sera majorée d’un intérêt au double du taux légal à compter du 7 novembre 2014, date de la première assignation délivrée à cette Compagnie conformément à la sanction prévue par le code des assurances pour non-respect des dispositions relatives à la police dommages-ouvrage.

Il convient également d’observer que la procédure n’a pas été régularisée à l’égard des organes de procédure collective de cette société et que les demandeurs n’entendent pas le faire.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter les époux [I] à prendre de nouvelles conclusions en ce sens ou à défaut à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives conformément au code de commerce et d’inviter si nécessaire les parties adverses à faire leurs observations.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture ;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

INVITE [D] [I] et [R] [W] épouse [I] à justifier de la signification de leurs dernières écritures aux parties comparantes ou à défaut à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives de la société Elite Insurance Company Lt ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 31 octobre 2024 pour éventuelles conclusions en réponses ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 19/02563
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;19.02563 ?
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