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06/08/2024 | FRANCE | N°24/01088

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 06 août 2024, 24/01088


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPF3
MF/CM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024




DEMANDERESSE :

La société LES MANDEVILLAS
[Adresse 2]
[Localité 4] [Localité 4]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

La société SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, suppléant

le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Juillet 2024

ORDONNANCE mi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/01088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPF3
MF/CM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

La société LES MANDEVILLAS
[Adresse 2]
[Localité 4] [Localité 4]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

La société SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Juillet 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 2019, la SCCV Les Mandevillas a consenti à la SCI du [Adresse 1] un bail dérogatoire à usage d’entrepôt, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (59), pour une durée, suivant avenant du 27 décembre 2019, de trente-six mois à compter du 1er janvier 2020, à l’expiration de cette durée, si le locataire est laissé en possession pendant un délai d’un mois, un nouveau bail conforme au droit commun des baux commerciaux s’opère. Ce bail a été conclu moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 541,67 € HT, soumis à indexation annuelle, payable par mois et d’avance.

Des loyers étant impayés, la SCCV Les Mandevillas a par acte du 26 juin 2024, fait assigner la SCI du [Adresse 1], devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés aux fins de, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil et du le contrat de bail du 26 décembre 2019,
-condamner la SCI du [Adresse 1] à payer, à titre provisionnel, à la SCCV Les Mandevillas la somme de 20.257,18 € à valoir sur les loyers et charges impayés, tel qu’arrêté au 6 juin 2024,
-condamner la SCI du [Adresse 1] à payer, à titre provisionnel, à la SCCV Les Mandevillas la somme de 2.038,39 € correspondant à l’application la pénalité de 10 % prévue par la clause pénale du bail,
-condamner la SCI du [Adresse 1], à titre provisionnel, a payé à la SCCV Les Mandevillas des intérêts contractuels de retard, au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, en application de la clause pénale du bail,
-condamner la SCI du [Adresse 1] à payer à la SCCV Les Mandevillas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI du [Adresse 1] aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, la SCCV Les Mandevillas représentée par son avocat sollicite oralement le désistement de sa demande principale de paiement des charges et loyers et le maintien de ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SCI du [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, la SCI du [Adresse 1] n’a pas constitué avocat, et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir de sorte que le désistement d’instance est parfait à l’égard de cette défenderesse pour la demande portant sur le paiement provisionnel des charges et des loyers, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur ou d'intérêts de retard majorés sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SCCV Les Mandevillas sollicite la condamnation de la SCI du [Adresse 1] au paiement des dépens et de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la SCCV Les Mandevillas a fait assigner la SCI du [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire, cette dernière n’ayant pas payé les loyers et charges dont elle est tenue. Dès lors, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI du [Adresse 1] les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance outre la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance de la SCCV Les Mandevillas, à l’encontre de la SCI du [Adresse 1] pour la demande en paiement provisionnel des loyers et charges ;

Déclarons parfait ce désistement d’instance ;

Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées pour le paiement provisionnel des loyers et charges par la demanderesse, à l’égard de la SCI du [Adresse 1] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;

Condamnons la SCI du [Adresse 1] à payer à la SCCV Les Mandevillas la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCCV Les Mandevillas aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/01088
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.01088 ?
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