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06/08/2024 | FRANCE | N°24/01000

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 06 août 2024, 24/01000


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZR
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BOUCLE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante







JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des art

icles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZR
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BOUCLE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2006, la SCI DU [Adresse 2] a consenti à la SARL BOUCLE D’OR un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à ROUBAIX (59100), pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2006, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.400 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 270 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 3.600 euros.

Les loyers étant impayés, la SCI DU [Adresse 2] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 à la SARL BOUCLE D’OR, un commandement de payer les loyers pour un montant de 14.939,65 euros en principal, et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI DU [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait assigner la SARL BOUCLE D’OR devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Constater la résiliation du bail commercial du 25 avril 2006 par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 19 mai 2024 ;
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SARL BOUCLE D’OR ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner par provision la SARL BOUCLE D’OR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 9 833,78 euros correspondant à l’arriéré dû à la date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire soit au 19 mai 2024, outre les intérêts de retard calculés sur la base de l’intérêt au taux légal majoré de 4 points.
- Condamner par provision la SARL BOUCLE D’OR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 983,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- Condamner par provision la SARL BOUCLE D’OR, à compter du 20 mai 2024, à payer à la SCI DU [Adresse 2], une indemnité mensuelle contractuelle égale à 2.458,36 euros calculée prorata temporise jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
- Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation conventionnelle serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,

- Condamner la SARL BOUCLE D’OR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la Condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 18/04/2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, la SCI [Adresse 2], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, la SARL BOUCLE D’OR n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.

La SCI [Adresse 2] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 8 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 14.939,65 euros, délivré le 18 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 18 mai 2024, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur le sort des meubles :

Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :

Le maintien dans les lieux de la SARL BOUCLE D’OR après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI DU [Adresse 2], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL BOUCLE D’OR, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

La SCI DU [Adresse 2] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL BOUCLE D’OR a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 9.833,78 euros, selon décompte arrêté au jour de l’assignation, au paiement de laquelle la SARL BOUCLE D’OR sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie :

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires :

La SARL BOUCLE D’OR qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024.

La SARL BOUCLE D’OR sera en outre condamnée à payer à la SCI DU [Adresse 2], la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 avril 2006, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], depuis le 18 mai 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BOUCLE D’OR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 mai 2024 ;  

Condamnons à titre provisionnel la SARL BOUCLE D’OR au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons la SARL BOUCLE D’OR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme provisionnelle de 9.833,78 euros (neuf mille huit cent trente-trois euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au jour de l’assignation,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;

Condamnons la SARL BOUCLE D’OR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL BOUCLE D’OR aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 18 avril 2024 ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/01000
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.01000 ?
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