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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00999

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 06 août 2024, 24/00999


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKK
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024




DEMANDERESSE :

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDERESSE :

S.A.S. D.M.G NORD TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante





JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Séb...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKK
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. D.M.G NORD TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2019, la SCI PAULENDY a consenti à la SAS DMG NORD TRAVAUX un bail professionnel, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de six années à compter du 1er février 2019, moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 250 euros HT, soumis à indexation annuelle, outre versement d’un dépôt de garantie de 250 euros.

Par jugement d’adjudication de la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 novembre 2021, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE a acquis un ensemble immobilier à usage mixte de commerce et d’habitation et commercial sis [Adresse 1],[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5].

Les loyers étant impayés, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, à la SAS DMG NORD TRAVAUX, un commandement de payer les loyers pour un montant de 7.707,01 euros en principal, et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE a par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, fait assigner la SAS DMG NORD TRAVAUX devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1217, 1224, 1225, 1228, 1229 du code civil,
Vu le contrat de bail du 28 janvier 2019, à effet du 1er février 2019,
Vu le commandement de payer signifié le 27 mars 2024,
Vu l’article 849 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- Constater la résiliation, à compter du 27 avril 2024, du bail conclu le 28 janvier 2019 à effet du 1er février 2019 par suite du commandement de payer signifié au locataire le 27 mars 2024 rendant effective la clause résolutoire.
En conséquence,
- Ordonner à la société D.M.G NORD TRAVAUX et tous occupants de son chef de quitter les lieux loués sans délai au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- Condamner la société D.M.G NORD TRAVAUX au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, soit 342,96 € par mois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou l'expulsion.
- Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tous les garde-meubles de son choix, aux frais de la société D.M.G NORD TRAVAUX,
- Condamner la société D.M.G NORD TRAVAUX au paiement à titre provisionnel de la somme de 8 735,89 €, au titre de sa dette locative,
- Débouter la société D.M.G NORD TRAVAUX de toutes demandes de délais qu’elle solliciterait comme étant injustifiées,
- Mettre à la charge de la société D.M.G NORD TRAVAUX la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société D.M.G NORD TRAVAUX aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS DMG NORD TRAVAUX n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (XVI page 7 du contrat).

Le commandement de payer la somme en principal de 7.707,01 euros, délivré le 27 mars 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 27 avril 2024, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur le sort des meubles :

Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :

Le maintien dans les lieux de la SAS DMG NORD TRAVAUX après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS DMG NORD TRAVAUX au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS DMG NORD TRAVAUX a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 8.735,89 euros, selon décompte arrêté au 17 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS DMG NORD TRAVAUX sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

La SAS DMG NORD TRAVAUX qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .

La SAS DMG NORD TRAVAUX sera en outre condamnée à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 janvier 2019, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], depuis le 27 avril 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DMG NORD TRAVAUX et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 avril 2024 ;  

Condamnons à titre provisionnel la SAS DMG NORD TRAVAUX au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons la SAS DMG NORD TRAVAUX à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 8.735,99 euros (euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 17 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ;

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamnons la SAS DMG NORD TRAVAUX à payer à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS DMG NORD TRAVAUX aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00999
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00999 ?
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