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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00740

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 06 août 2024, 24/00740


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG64
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024


DEMANDEURS :

Mme [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1] BELGIQUE
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [U] [B]
[Adresse 12]
[Localité 6] BELGIQUE
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
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[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A. SWISSLIFE
[Adresse 5]
[Localité...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG64
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024

DEMANDEURS :

Mme [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1] BELGIQUE
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [U] [B]
[Adresse 12]
[Localité 6] BELGIQUE
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SWISSLIFE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [X] [B], Monsieur [O] [U] [B], Monsieur [O] [S] [B] et Madame [D] [B] composent l’indivision successorale [B], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 11], assuré auprès de la compagnie SWISSLIFE, notamment au titre de la garantie catastrophe naturelle.

Entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, la commune de [Localité 11] a connu un épisode et des fissures sont apparues dans l’immeuble appartenant à l’indivision [B], de sorte qu’une déclaration de sinistre a été réalisée par l’intermédiaire du courtier VESPIEREN le 2 février 2021.

Le 22 juin 2021, un arrêté de catastrophe naturelle a été adopté et publié au J.O. le 9 juillet 2021 aux termes duquel, pour le département du Nord, était déclaré l’état de catastrophe naturelle, en raison « des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 » sur la commune de [Localité 11].

Un expert a été désigné par l’assureur multirisques habitation puis suivant ordonnance du 12 juillet 2022, Monsieur [G] expert judiciaire a été désigné. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2023.

Exposant que la SA SWISSLIFE n’a pas indemnisé dans le délai de 3 mois, l’indivision successorale [B] a suivant acte du 19 avril 2024, fait assigner la SA SWISSELIFE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de
Vu les articles L125-1 et L125-2 du Code des assurances,(en sa version applicable au litige)
Vu L’annexe I de l’article A.125-1 du Code des assurances,(en sa version applicable au litige)
Vu l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juin 2021
Vu Les articles 834 et 835 du CPC
Vu le rapport d’expertise
Vu l’urgence
- Dire et juger, au regard de l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juin 2021 que les conditions de la garantie de la compagnie SWISSLIFE sont réunies.
- Condamner par provision déduction faîte de la franchise de 380 € la compagnie SWISSLIFE à payer à l’indivision [B] la somme de (223960 € TTC + 16043,45 € -380 €) 239623,45 € au titre de la reprise des dommages matériels.
- Condamner par provision la compagnie SWISSLIFE à payer à l’indivision [B] la somme de 15.677,20 € au titre de la souscription d’une police d’assurance dommagesouvrage
- Condamner par provision la compagnie SWISSLIFE au paiement de la somme de 69000 € au titre du préjudice de jouissance.
- Dire et juger que ces deux sommes portent intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2024.
- Condamner la compagnie SWISSLIFE au paiement de la somme de 12000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens en ce y compris les frais d’expertises s’élevant à la somme de 26370 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.

A cette date, l’indivision [B] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande de
Vu les articles L125-1 et L125-2 du Code des assurances,(en sa version applicable au litige)
Vu L’annexe I de l’article A.125-1 du Code des assurances,(en sa version applicable au litige)
Vu l’article 1153 al 4 du code civil
Vu l’arrété de catastrophe naturelle du 22 juin 2021
Vu Les articles 834 et 835 du CPC
Vu le rapport d’expertise
Vu l’urgence
- Dire et juger, au regard de l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juin 2021 que les conditions de la garantie de la compagnie SWISSLIFE sont réunies.
- Condamner par provision déduction faîte de la franchise de 380 € la compagnie SWISSLIFE à payer à l’indivision [B] la somme de (223 960 € TTC + 16.043,45 € - 380 €) 239.623,45 € au titre de la reprise des dommages matériels, réactualisé selon l’indice BT 01 jusqu’au jour du paiement, étant précisé que l’indice de référence est celui de septembre 2023 date du devis de la société STB.
- Condamner par provision la compagnie SWISSLIFE à payer à l’indivision [B] la somme de 4.749,15 € au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage
- Condamner par provision la compagnie SWISSLIFE au paiement de la somme de 69.000 € au titre du préjudice de jouissance.
- Dire et juger que ces sommes portent intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2024.
- Condamner la compagnie SWISSLIFE au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens en ce y compris les frais d’expertises s’élevant à la somme de 26 370.00 €.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SA SWISSLIFE représentée par son avocat demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les pièces produites,
Vu la police d’assurance,
Vu l’article L121.17 du code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du CPC,
A titre principal :
- Constater que les demandes des consorts [B] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- Se déclarer incompétent à connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Juge du fond de la même juridiction ;
- Condamner solidairement M. [X] [B], M. [O] [U] [B], M. [O] [S] [B], Mme [D] [B] à payer à la SA SWISSLIFE, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que l’indemnité immédiate exigible ne peut excéder la somme de 106 659.32 € définie comme suit :
- Provision sur travaux de reprise générale : 30% de 223 960 € TTC = 67 188 €,
- Réparations intérieures vétusté déduite hors taxes : 14 621, 32 € HT,
- remboursement des frais d’expertise judiciaire : 26 370 € TTC (sous réserve de production de l’ordonnance de taxe),
- dont à déduire la franchise contractuelle : 1 520 €
Total indemnité immédiate : 106 659, 32 €
Débouter les consorts [B] du surplus de leurs demandes.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

L’indivision [B] fait valoir qu’il ressort des rapports d’expertise et de l’arrêté de catastrophe naturelle que la garantie obligatoire catastrophe naturelle souscrite auprès de la société SWISSLIFE est acquise.
Elle souligne qu’il y a urgence, qu’il s’agit d’une assurance obligatoire de dommage et non de responsabilité, qu’un arrêté de catastrophe naturelle pour un épisode de sécheresse a été adopté le 22 juin 2021 pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 concernant la commune de [Localité 11] et que les rapports de M. [L], de SOCOTEC, de APOGEO et de l’expert judiciaire identifient tous en assise de l’habitation et au droit des désordres, la présence d’argile très sensible à la dessication qui seule en raison du phénomène de sécheresse du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 a occasionné les dommages, que la loi commande à l’assureur catastrophe naturelle d’indemniser dans les 3 mois de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. Elle souligne que l’opposition de la compagnie d’assurances ne se fonde sur aucun texte applicable au litige.
Elle rappelle que l’expert chiffre les travaux de reprise générale des fondations pour 223 960 € TTC et les travaux de réparations intérieures pour 10 543.45 € + 5 500 € TTC soit 16.043,45 €. Elle fait valoir que ces sommes portent intérêts légaux depuis l’expiration du délai de 3 mois soit depuis le 7 mars 2024 et qu’elles doivent être réactualisées selon l’indice BT01, les devis étant d’août et septembre 2023.
Elle ajoute qu’il faudra déduire la franchise prévue aux conditions particulières soit 380 € et non davantage, en application des conditions particulières du contrat liant les parties.
En outre, l’indivision [B] expose que compte tenu de l’importance des travaux, qui consiste à reprendre en sous-oeuvre par micropieux l’ensemble de l’assise de la maison, les consorts [B] devront souscrire une assurance dommages-ouvrage qu’elle a fait évaluer à la somme de 4.749,15 €.
En outre, l’indivision [B] sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 1.500 € par mois pour la perte de jouissance passée et future (pendant le temps des travaux) de l’immeuble depuis le 02.02.2021 jusqu’au 31.12.2024 soit pendant 46 mois soit 69.000 €.

La compagnie SWISSLIFE reconnaît le principe de sa garantie. Cependant, elle conclu au rejet des demandes se heurtant à une contestation sérieuse et subsidiairement, elle estime que les montants réclamés à titre de provision seront limités à l’indemnité immédiate prévue au contrat, le surplus ne pouvant être liquidé que sur présentation par l’assurée des factures acquittées des travaux. Elle souligne qu’en matière de catastrophe naturelle, le législateur a instauré un régime spécial contraignant le bénéficiaire de l’indemnisation à l’employer exclusivement à son objet par dérogation expresse au principe posé par l’article L121-1 du même code selon lequel l’assuré dispose librement de l’indemnité versée par l’assureur de choses.
Elle offre de verser une indemnité immédiate couvrant la solution n°2 reprise générale : 30% de 223 960 € TTC = 67 188 € et l’intégralité des réparations intérieures vétusté déduite hors taxes : 14621,32 € HT, le remboursement des frais d’expertise judiciaire : 26 370 € TTC (sous réserve de production de l’ordonnance de taxe), dont à déduire la franchise contractuelle de 1 520 €.

L’article L125-1 du Code des assurances en sa rédaction au jour de l’état de catastrophe naturelle dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

L’article L125-2, 4e alinéa du même code prévoit que les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

L’annexe I de l’article A.125-1 du Code des assurances, applicable au jour du sinistre, dispose que l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

1) Sur la provision au titre des travaux de reprise et de réparation intérieure en application de la garantie de l’assurance catastrophe naturelle

En l’espèce, l'immeuble est assuré auprès de la SWISSLIFE pour le risque de catastrophe naturelle, sans plafond de garantie. (Pièce demandeurs n°2)
La commune de [Localité 11] a bien fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse en date du 22 juin 2021 publié au J.O. le 9 juillet 2021. (Pièce demandeurs n°6).

Le rapport d'expertise SWISSLIFE et le rapport d’expertise de Monsieur [L], établissent une causalité directe et déterminante entre la période de sécheresse de 2020 et l'apparition soudaine des fissurations sur l'immeuble construit depuis 1970. (Pièces demandeurs n°7 et 8)

Il ressort du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [G] en date du 7 décembre 2023 que les désordres ont pour objet la dessication du sol argileux découvert au droit du sinistre.
L’expert conclut que les dommages à l’immeuble, cassure franche en partie centrale avec basculement de la moitié Ouest, sans déplacement horizontal (les sols du rez ne sont pas affectés au droit de la cassure par les désordres qui touchent uniquement les élévations), sont la conséquence sur les argiles sensibles, de l’épisode de sécheresse qui a été reconnu par l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juin 2021 pour la période du 1°avril 2020 au 30 juin 2020 concernant la commune de [Localité 11]. L’expert précise que les travaux devront être réalisés avant une aggravation des désordres qui pourrait subvenir à la faveur d’un nouvel épisode de sécheresse.
L’expert fixe le coût de réparation des dommages et la sauvegarde de l’immeuble de la manière suivante :
- Les travaux de reprise générale des fondations pour 223 960 euros TTC
- Les travaux de réparations intérieures pour 10 543.45 € + 5 500 euros TTC soit 16.043,45 euros (Pièce demandeurs n°12)
Il ressort des dispositions de l’article L125-2, 4e alinéa du Code des assurances, applicables au jour du sinistre que l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
Cette obligation ressort aussi des dispositions contractuelles liant les parties s’agissant des dispositions particulières en cas de catastrophes naturelles mentionnant que « Nous versons l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois... »

La compagnie d’assurance SWISSLIFE ne conteste pas devoir ces sommes en application du contrat d’assurance en réparation des dommages subis. Elle propose de verser ces sommes de manière échelonnée alors que ce mode de versement, s’il correspond aujourd’hui à l’exigence de vérification d’affectation des sommes aux réparations, n’était pas prévu au contrat.

2) Sur la Franchise

Il ressort du contrat versé par la demanderesse, à la page 13 article 9.3 « Catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982) sous le paragraphe Franchise et aussi page 50 sous la fiche d’information de la garantie « catastrophes naturelles » d) franchise que pour les biens à usage d’habitation le montant de la franchise est fixé à 380 euros sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et ou à la réhydratation des sols pour lesquels le montant de la franchise est de 1520 euros. (Pièce demandeurs n°3 pages 13 et 50)

Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, cette franchise ne s’élève pas à 380 euros mais à 1520 euros.

Cette franchise de 1520 euros doit donc être déduite.

3) Sur le montant des demandes

Sur la vétusté, aucun coefficient de vétusté n’est déduit et la compagnie d’assurance offre de verser pour les réparations intérieures 10 583.45 + 5 500 = 16 083.45 € conformément aux préconisations de l’expert.
Contrairement aux affirmations de la compagnie d’assurance, l’article 20 des conditions générale du contrat d’assurance prévoit : « Comment va se régler votre dossier ? » - paragraphe C (Pièce 3 demandeurs, page 45) :
«Dans les 15 jours suivant l’accord sur l’évaluation des dommages, l’indemnité est versée
- hors TVA pour les indemnités relatives aux dommages subis par le bâtiment et/ou les embellissements ainsi que par les biens mobiliers dont vous pouvez récupérer la TVA (exemple : biens professionnels)
- TVA comprise pour les indemnités relatives aux dommages subis par le mobilier dont vous ne pouvez pas récupérer la TVA.
Dans les 15 jours suivant la présentation des pièces et/ou factures justifiant la reconstruction du bâtiment ou la réparation des embellissements, les indemnités complémentaires sont versées :
- celles relatives à la TVA sur les bâtiments et /ou les embellissements
- celles relatives à la vétusté, le cas échéant, telle qu’estimée par les experts. »

Il ressort de ces dispositions que la TVA sera remboursée dans les 15 jours de la présentation des factures justifiant la réparation des embellissements puisque la TVA n’est comprise que pour les dommages subis par le mobilier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et la compagnie d’assurance SWISSLIFE sera condamnée à verser à l’indivision [B]
- la somme de 223 960 euros déduction faire de la franchise de 1520 euros soit la somme de 222.440 euros
- la somme de 14.621,32 € HT euros à titre de provision, la TVA n’étant due que dans les 15 jours sur sur présentation des factures des embellissements.

4) Sur la demande de souscription d’une assurance Dommage Ouvrage

En l’espèce, les parties s’opposent s’agissant de la nécessité de la souscription d’une assurance dommage ouvrage. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce poste n’a pas été chiffré par l’expert qui a clairement établi la nécessité d’une reprise en sous-oeuvre de l’ensemble de l’immeuble et de ses fondations avec création « d’une dalle rigide (radier liaisonné aux plots de reprise en sousoeuvre) fondée à 2 m de profondeur par approfondissement du vide sanitaire ».

Il ressort des pièces versées au dossier l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de souscription d’une assurance dommage ouvrage.

Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.

5) Sur le préjudice de jouissance

L’indivision [B] sollicite l’indemnisation provisionnelle d’une perte de 1.500 € par mois soit la somme de 69.000 €.
Elle fait valoir que la compagnie d’assurance en n’exécutant pas le contrat d’assurance de bonne foi et dans les délais prévus par la loi, la compagnie d’assurance SWISSLIFE a nécessairement commis une faute en raison de son inexécution, dont elle doit réparation en application de l’article 1153 al 4 du code civil.

L’immeuble était inoccupé depuis de nombreuses années avant l’apparition des troubles.

La prise en charge d’un éventuel préjudice de jouissance ne fait pas partie des garanties souscrites définies à l’article 9.3 des conditions générales du contrat qui prévoit : « Ce qui n’est pas garanti » : […] sont exclus tous les frais et pertes (honoraires d’expert de l’assuré, perte d’usage des locaux…) (Pièce demandeurs n°3 page 13)

Il ressort des pièces versées l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation d’indemnisation du préjudice de jouissance.

Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La compagnie d’assurance SWISSFIFE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

La compagnie d’assurance ne contete pas devoir les frais d’expertise reprise dans le rapport d’expertise à hauteur de 26370 euros, somme qui ressort du mémoire de frais de l’expert et de l’ordonnance de taxe du 18 janvier 2024 (Pièce demandeurs n° 16 et 17)

La compagnie d’assurance SWISSLIFE sera donc condamnée à verser la somme provisionnelle de 26 370 euros au titre des frais d’expertise.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et l’indivision [B] justifie des sommes versées à son avocat dans le cadre de l’instance et de l’assistance au cours des opérations d’expertise.
Il convient d’allouer à l’indivision [B] une indemnité pour compenser les frais du procès non compris dans les dépens à hauteur de 10000 euros.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons la compagnie d’assurance SWISSLIFE à verser à Monsieur [X] [B], Monsieur [O] [U] [B], Monsieur [O] [S] [B] et Madame [D] [B], composant l’indivision successorale [B], la somme provisionnelle de 237.061,32 euros ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’assurance dommage ouvrage ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;

Condamnons la compagnie d’assurance SWISSLIFE à verser à Monsieur [X] [B], Monsieur [O] [U] [B], Monsieur [O] [S] [B] et Madame [D] [B], composant l’indivision successorale [B], la somme provisionnelle de 26.370 euros au titre des frais d’expertise ;

Condamnons la compagnie d’assurance SWISSLIFE à verser à Monsieur [X] [B], Monsieur [O] [U] [B], Monsieur [O] [S] [B] et Madame [D] [B], composant l’indivision successorale [B], la somme 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la compagnie d’assurance SWISSFIFE, aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00740
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00740 ?
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