1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/02269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXPH
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne et accompagné de son épouse
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [S] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Monsieur [K] [C], né le 07 mars 1973, a fait une demande d'allocation adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap le 30 novembre 2022, auprès de la [Adresse 5].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 06 avril 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [K] [C] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 22 novembre 2023.
A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [K] [C] est présent, accompagné par son épouse.
Il maintient sa demande et expose qu'il est atteint de multiples pathologies. Il a également des difficultés pour faire sa toilette, lacer ses chaussures. Il présente des pertes d'équilibre, du diabète, des problèmes urinaires et des artères calcifiées.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 5] est représentée par Monsieur [Y] [S] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevables les demandes de Monsieur [K] [C]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [K] [C] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de 05 années.
Attribue la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Monsieur [K] [C] à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée de 05 années pour l'aide humaine à la toilette à raison de 30 minutes par jour.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la [Adresse 5] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT