1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02152 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/02152 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2L
DEMANDEUR :
M. [N] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparant en personnne
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Monsieur [N] [H], né le 23 mars 1975, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 25 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 02 mai 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [N] [H] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 04 décembre 2023.
A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [N] [H] est présent.
Il maintient sa demande et expose qu'il ne perçoit plus l'allocation adultes handicapés depuis 2 années. Il indique présenter des problèmes psychiatriques.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [L] [J] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [N] [H]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [N] [H] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT