1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02150 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/02150 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2I
DEMANDEUR :
M. [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3],
comparant en personne, accompagné de sa fille et assisté d’un travailleur social et d’un interprète en langue des signes.
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Monsieur [H] [G], né le 02 août 1964, a fait le 05 juillet 2022, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour la mention " besoin d'accompagnement " sur sa carte mobilité inclusion mention " invalidité".
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 12 janvier 2023 par le Conseil départemental du Nord.
Monsieur [H] [G] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 07 novembre 2023.
A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [H] [G] est présent, accompagné de sa fille et assisté par un travailleur social et un interprète en langue des signes.
Il maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience.
Par courrier réceptionné le 12 avril 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le Conseil Départemental du Nord sollicite le rejet de la demande au motif que Monsieur [H] [G] ne remplit pas les conditions d'éligibilité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion mention " besoin d'accompagnement " de Monsieur [H] [G]
Attribue à Monsieur [H] [G] la carte mobilité inclusion avec mention " besoin d'accompagnement ", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 12 janvier 2023
Dit que cette attribution est à titre définitif
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne le Conseil Départemental du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT