1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02149 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZ3
DEMANDEUR :
M. [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparant en personne, accompagné de sa fille et assisté d’un travailleur social et d’un interprète en langue des signes.
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [B] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Monsieur [L] [I], né le 02 août 1964, a fait une demande de prestation de compensation du handicap " aide humaine " le 05 juillet 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [L] [I] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 07 novembre 2023.
A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [L] [I] est présent, accompagné de sa fille et assisté par un travailleur social et un interprète en langue des signes.
Il maintient sa demande et expose qu'il a obtenu un appareillage des deux côtés mais a besoin d'aide humaine en raison de sa surdité à plus de 90 %.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [F] [B] qui relève que le demandeur a obtenu une aide technique pour ses appareils auditifs et que dans la grille d'autonomie, il n'est pas mentionné d'un besoin " d'aide humaine ". Cependant, il ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Monsieur [L] [I]
Attribue la prestation compensatoire du handicap, " aide humaine " sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Monsieur [L] [I] à compter du 1er juillet 2022
et pour une durée illimitée.
Condamne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT