1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01889 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/01889 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSUP
DEMANDEUR :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, accompagné de sa mère et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [I] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Monsieur [L] [C], né le 11 juillet 1994, a fait une demande de prestation de compensation du handicap " volet aide humaine " le 07 novembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 21 mars 2023 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [L] [C] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 03 octobre 2023.
A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [L] [C] est présent, accompagné de sa maman et assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [L] [C] maintient sa demande et expose que son client présente des troubles du comportement.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [Y] [I] qui précise que dans le certificat médical du 07 novembre 2022, il n'y a pas d'élément permettant d'évaluer la grille d'autonomie mais il ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Monsieur [L] [C]
Attribue la prestation compensatoire du handicap, volet “aide humaine” sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Monsieur [L] [C] à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 30 heures par mois pour les " activités "et 15 minutes par jour pour le " soutien à l'autonomie " et pour une durée de 03 années.
Condame la MDPH du Nord aux dépens.
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT