1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01869 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024
N° RG 23/01869 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSOL
DEMANDERESSE :
Mme [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [P] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024
Madame [V] [D], née le 03 février 1984, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 21 mars 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 30 mai 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [V] [D] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 02 octobre 2023.
A l'audience du 16 avril 2023, Madame [V] [D] est présente, assistée par Maître BULTEAU, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [V] [D] maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience au regard des pièces médicales présentées.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [J] [P] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en précisant que le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [V] [D]
Rejette la demande de Madame [V] [D]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Madame [V] [D] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT