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01/08/2024 | FRANCE | N°23/01859

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 01 août 2024, 23/01859


1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01859 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AOUT 2024

N° RG 23/01859 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKL


DEMANDERESSE :


Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSE :


MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Mr [H] selon pouvoir






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Prés

ident : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
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1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01859 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 01 AOUT 2024

N° RG 23/01859 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKL

DEMANDERESSE :

Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Mr [H] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 01 Août 2024

Madame [W] [U], née le 17 août 1975, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés, de prestation de compensation du handicap et de complément de ressources le 29 septembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord

Cette demande a fait l'objet le 27 juillet 2023 d'un accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord sur le taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi pour la période du 01/12/2022 au 30/11/2027, d'actes essentiels à raison de 45 minutes par jour et d'un rejet pour le complément de ressources en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Madame [W] [U] a fait un recours contentieux contre cette décision le 29 septembre 2023.

A l'audience du 16 avril 2024, Madame [W] [U], est présente, assistée de Maître OLIVIER, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [W] [U] maintient sa demande et expose que sa cliente a été victime d'un accident de voie publique ayant entraîné un traumatisme crânien, un syndrome polyalgique, des fibromyalgies et de multiples pathologies.

Il sollicite l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 % pour une durée illimitée, le versement d'une prestation de compensation du handicap à hauteur de 1h05 pour les actes essentiels et 1h05 pour la surveillance régulière, le complément de ressources et la condamnation solidaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord et du Conseil Départemental au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [G] [H] qui indique que le complément de ressources n'existe plus et ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable les demandes de Madame [W] [U]

Rejette la demande de complément de ressources

Rejette la demande de taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %

Dit que l'évaluation de l'aide humaine est correcte et maintenue à 45 mn par jour

Rejette la demande de prestation de compensation du handicap pour les actes de surveillance

Constate l'abandon de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Madame [W] [U] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 23/01859
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;23.01859 ?
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