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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00966

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 30 juillet 2024, 24/00966


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00966 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL5H
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUILLET 2024




DEMANDEUR :

M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.S. LA BOTTE DE PAILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 2

12-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00966 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL5H
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LA BOTTE DE PAILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, Monsieur [F] [O] a consenti à la SAS LA BOTTE DE PAILLE un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2022 moyennant un loyer mensuel de 900 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre provisions pour charges de 150 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1000 euros.

Les loyers étant impayés, Monsieur [F] [O] a fait signifier le 10 octobre 2023 à la SAS LA BOTTE DE PAILLE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 4 juin 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil
Vu l’article L145-41 du Code de commerce
Vu les articles 642, 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
A Titre principal,
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du preneur,
-Juger que la société LA BOTTE DE PAILLE ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 10 octobre 2023 dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence,
-Juger que le bail liant Monsieur [F] [O] à la société LA BOTTE DE PAILLE est résilié depuis le 11 novembre 2023 ;
-Ordonner l’expulsion de la société LA BOTTE DE PAILLE et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique ;
-Fixer en tant que de besoin et Condamner la société LA BOTTE DE PAILLE à payer à Monsieur [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 novembre 2023 à la somme de 1 507,44 euros HT par mois, outre les charges en vigueur et taxes, jusqu’à la libération complète et effective des Locaux, indemnité révisable annuellement à la date d’anniversaire de la décision à intervenir ;
-Condamner à titre provisionnel la société LA BOTTE DE PAILLE au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur les condamnations provisionnelles à paiement,
-Condamner la société LA BOTTE DE PAILLE à payer à Monsieur [F] [O], par provision, la somme de 12 816,11 euros TTC arrêtée à la date des présentes, éventuellement à parfaire au jour où votre juridiction statuera ;
-Juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les sommes exigibles antérieurement à la date de l’assignation, et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement ;
-Condamner la société LA BOTTE DE PAILLE à payer à Monsieur [F] [O], par provision, la somme de 1 281,61 euros TTC à titre de pénalité forfaitaire contractuelle ;
-Juger que la somme de 1 000 euros versée par la société LA BOTTE DE PAILLE à titre de garantie, restera en totalité acquise à Monsieur [F] [O] à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
-Condamner la société LA BOTTE DE PAILLE à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LA BOTTE DE PAILLE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur [F] [O] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 4 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS LA BOTTE DE PAILLE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 10 page 11 du contrat).Le commandement de payer la somme en principal de 2700 euros, délivré le 10 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 10 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de la SAS LA BOTTE DE PAILLE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à Monsieur [F] [O], celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS LA BOTTE DE PAILLE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

[F] [O] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS LA BOTTE DE PAILLE a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 12. 816,11 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, figurant à l’assignation, au paiement de laquelle la SAS LA BOTTE DE PAILLE sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (2700 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie

Monsieur [F] [O] sollicite du tribunal que :
- la SAS LA BOTTE DE PAILLE soit condamnée à payer à Monsieur [F] [O], par provision, la somme de 1 281,61 euros TTC à titre de pénalité forfaitaire contractuelle ;
- la somme de 1 000 euros versée par la SAS LA BOTTE DE PAILLE à titre de garantie, restera en totalité acquise à Monsieur [F] [O] à titre de dommages et intérêts ;

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

La SAS LA BOTTE DE PAILLE qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023.

Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [F] [O], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par le demandeur, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition à effet du 10 novembre 2023, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 01 mars 2022, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] (59),

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA BOTTE DE PAILLE et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 novembre 2023,  

Condamnons à titre provisionnel la SAS LA BOTTE DE PAILLE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,

Condamnons la SAS LA BOTTE DE PAILLE à payer à Monsieur [F] [O] la somme provisionnelle de 12 816, 11 euros (douze mille huit cent seize euros et onze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus,

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,

Condamnons la SAS LA BOTTE DE PAILLE à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS LA BOTTE DE PAILLE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 10 octobre 2023,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00966
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.00966 ?
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