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29/07/2024 | FRANCE | N°24/00667

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 29 juillet 2024, 24/00667


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00667
N° Portalis DBZS-W-B7I-YIC2

N° de Minute : 24/00156

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 29 Juillet 2024





Association ARELI


C/

[I] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]



représentée par Mme

[N] [G], munie d'un pouvoir écrit


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [I] [K], demeurant [Adresse 6] - [Adresse 6] - Logement E105 - [Localité 5]


non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00667
N° Portalis DBZS-W-B7I-YIC2

N° de Minute : 24/00156

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 29 Juillet 2024

Association ARELI

C/

[I] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Mme [N] [G], munie d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [K], demeurant [Adresse 6] - [Adresse 6] - Logement E105 - [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 667/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.

Par acte sous seing privé du 7 avril 2022, l'Association Areli a mis à la disposition de M. [I] [K] un appartement de type studio (n°E105) et des parties communes situés au sein de la Résidence sociale [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 413,89 euros.

Les 2 février 2023, 13 mars 2023, 24 juillet 2023 et 26 octobre 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de l’arriéré.

Par lettre recommandée du 1er février 2024 réceptionnée à une date ignorée, l'Association Areli a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 575,46 euros au titre des redevances impayées avant le 4 mars 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).

Par acte d'huissier du 11 avril 2024, l'Association Areli a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes,constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 7 avril 2022, à défaut constater la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation de régler mensuellement la redevance,En tout état de cause,
ordonner l'expulsion de M. [K] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [K] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé,condamner M. [K] à lui payer la somme provisionnelle de 639,42 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 3 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,condamner M. [K] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 441,51 euros, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,condamner M. [K] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [K] aux dépens.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 11 avril 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.

L'Association Areli, représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir, a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes sauf celle relative aux dépens.

M. [K], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de l’association Areli

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’association ARELI sauf en ce qui concerne la demande relative aux dépens.
Sur la demande de condamnation de M. [K] aux dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, l’association Areli justifie toutefois d’un certain nombre de plans d’apurement antérieurement à l’assignation délivrée à M. [K].

La délivrance de l’assignation a été nécessaire pour obtenir le règlement intégral de l’arriéré dû par M. [K].

M. [K] sera donc condamné aux dépens.

Enfin, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance de l’association ARELI sauf en ce qui concerne les dépens ;

CONDAMNONS M. [I] [K] aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2024.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00667
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.00667 ?
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