TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/02419 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBIZ
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2016, la SA Crédit du Nord a consenti un prêt immobilier Libertimmo à [N] [D] ainsi qu’à [F] [Z] épouse [D] d’un montant de 123.000 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 2,55 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, la SA Crédit du Nord a sollicité de [F] [Z] épouse [D] le paiement de la somme de 7.631,96 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours.
Par suite, la SA Crédit du Nord a adressé à [F] [Z] épouse [D] une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2021, dans laquelle elle indique prononcer la déchéance du terme du prêt et demande, en conséquence, le remboursement de la somme de 102.160,35 € au titre du remboursement de l’intégralité des sommes prêtées.
Par courriers en date des 23 novembre 2021 et 20 décembre 2021, les époux [D], par le biais de leur conseil, ont contesté la déchéance du terme de leur prêt.
Par acte signifié le 29 mars 2022, les époux [D] ont assigné la SA Crédit du Nord d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] demandent au tribunal, au visa de l’article 1137 du code civil, de :
-avant dire droit, enjoindre au Crédit du Nord de produire un décompte de leur dette relatif au prêt immobilier Libertimmo, un montant initial de 123.000 €,
-annuler la déchéance du terme prononcée par lui le 12 juillet 2021, ou dire sans effet cette déchéance du terme,
En conséquence :
-leur permettre de reprendre le paiement des échéances contractuelles à bonne date à l’égard du Crédit du Nord,
En tout état de cause :
-condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SA Crédit du Nord demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
-les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, bien que la SA Crédit du Nord affirme qu’une issue amiable a été trouvée entre les parties antérieurement à la présente instance, il convient de souligner que le message électronique en date du 7 février 2022 ne fait que dresser l’état de la situation financière des époux [D]. Ainsi, il ne saurait constituer un accord amiable signé entre les parties. [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] sont donc fondés à solliciter l’annulation de la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2021, du contrat de prêt en date du 26 juin 2016.
Sur la demande de production d’un décompte
Les époux [D] sollicitent la production d’un décompte relatif au prêt immobilier par la SA Crédit du Nord, faisant valoir que la banque ne produit de décompte de la dette prenant en compte les paiements réellement effectués par eux.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». L’article 139 du code de procédure civile précise que « (…). Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état au titre de l’article 788 du code de procédure civile, par conséquent cette demande sera rejetée, le juge du fond n’étant pas compétent pour en connaître.
Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat
[N] [D] et [F] [Z] épouse [D] soutiennent qu’ils ont réglé chacune des mensualités dues à leur date d’exigibilité et que la déchéance du terme prononcée par la banque n’apparait pas justifiée.
La SA Crédit du Nord indique que les époux [D] ont été défaillants dans le remboursement des échéances dues, « faute de provision suffisante sur leur compte » et que la déchéance du terme de leur prêt immobilier s’en trouve donc justifiée. Elle ajoute que leur action est sans fondement, puisqu’une issue amiable, consistant en la reprise de l’amortissement de l’emprunt, leur a été accordé par l’organisme bancaire. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la déchéance du terme est, selon elle, sans objet puisqu’elle est déjà revenue sur cette décision.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les demandeurs soutiennent avoir payé les échéances mensuelles de leur prêt immobilier les 14 et 15 septembre 2021. Toutefois, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 juillet 2021, suite au non-paiement des échéances à compter du mois de mai 2021, faute de provision suffisante sur leur compte bancaire, comme elle l’indique dans les lettres de mise en demeure envoyées le 31 mai 2021 et versées aux débats par les demandeurs, qui ne contestent d’ailleurs pas ce point.
Ainsi, bien que les époux [D] soutiennent avoir payé les échéances de leur prêt immobilier, force est de constater que ce paiement est intervenu postérieurement à la déchéance du terme, qui apparait donc régulière puisque les emprunteurs étaient bien défaillants lorsqu’elle a été prononcée.
Par conséquent, il convient de les débouter de leurs demandes d’annulation de la déchéance du terme, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la reprise du paiement des échéances mensuelles de leur prêt immobilier.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par conséquent, il convient de condamner [N] [D] et [F] [Z] épouse [D], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] au paiement de la somme de 1.000 € à la SA Crédit du Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel
DÉCLARE irrecevable la demande de [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] tendant à voir ordonner la production d’un décompte ;
DÉBOUTE [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] de leurs demandes d’annulation de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier conclu avec la SA Crédit du Nord le 26 juin 2016 ;
CONDAMNE [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE [N] [D] et [F] [Z] épouse [D] in solidum au paiement de la somme de 1.000 € à la SA Crédit du Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT