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23/07/2024 | FRANCE | N°21/07426

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 23 juillet 2024, 21/07426


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/07426 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW4V


JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024



DEMANDEUR :

M. [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application d

e l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/07426 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW4V

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2013, la Banque CCI Nord-Ouest a consenti à [E] [X], un prêt personnel d’un montant de 70.000 €, remboursable en 181 mensualités au taux fixe de 5,5 %. [J] [S] s’est porté caution solidaire des sommes empruntées dans la limite de 84.000 €.

Les échéances n’ayant pas été respectées, la SA CIC Nord-Ouest a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [E] [X] de payer le solde du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 mars 2015 reçue le 31 mars 2015.

Par courrier recommandé du même jour, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA CIC Nord-Ouest a informé la caution de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer le solde du prêt.

Le 12 juin 2015, [E] [X] a déposé un dossier de surendettement. Par décision en date du 12 janvier 2016, la Commission de surendettement de [Localité 5] a déclaré son dossier recevable, par décision en date du 10 août 2016, elle a élaboré des mesures recommandées notifiées à [E] [X] le 16 août 2016 qui ont été contestées notamment par la SA Banque CIC Nord-Ouest et par [E] [X].

Par jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal d’instance de Lille a notamment dit qu’après compensation, [J] [S] ne sera plus tenu au paiement de la dette qu’à hauteur de 34.707,55 €, solidairement avec [E] [X].

Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal d’instance de Lille statuant au titre de la contestation des mesures recommandées a notamment fixé la créance due par [E] [X] à la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre du prêt du 13 septembre 2013 à 49.707,55 €, fixé la capacité de remboursement de celui-ci à la somme de 1.478,90 € et a modifié l’ensemble des mesures imposées émises par la Commission de Surendettement de Lille le 10 août 2016 au profit de [E] [X].

Suivant quittance subrogative en date du 30 mai 2018, [X] [S] a procédé en sa qualité de caution solidaire de [E] [X] au règlement de la somme de 34.707,55 € au profit de la SA CIC Nord-Ouest.

Par acte signifié le 26 septembre 2021, [J] [S] a assigné [E] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, [E] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 2306 du code civil et de l’article L. 722-2 du code de la consommation, de :
A titre principal :
-dire et juger que l’action en paiement de [J] [S], fondée sur la subrogation légale est prescrite, et la déclarer irrecevable,
A titre subsidiaire :
-dire et juger que l’action de [J] [S] à son encontre ne pourra tendre qu’à l’obtention des sommes payées par lui, au CIC Nord-Ouest,
En conséquence :
-le débouter de sa demande d’intérêts à compter du 30 mai 2018 jusqu’au parfait paiement,
-fixer le montant de la créance de [J] [S] à la somme de 34.707.55 €,
-le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
-le condamner au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, [J] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1342-2, 1346 et 1346-4, 2309 et 2238 du code civil ainsi qu’au visa de l’article L. 311-37 alinéa 2 du code de la consommation, de :
A titre principal :
-dire et juger que son action en paiement fondée sur la subrogation légale n’est pas atteinte de prescription et la déclarer recevable,
À titre principal :
-condamner [E] [X] à lui payer une somme en principal de 34.707,55 € majorés des intérêts au taux légal du 30 mai 2018 au parfait paiement,
À titre subsidiaire :
-constater que sa créance à l’encontre de [E] [X], à hauteur d’une somme en principal de 34.707,55 € majorés des intérêts au taux légal du 30 mai 2018 au parfait paiement,
-condamner ou y ajouter, [E] [X] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner ou y ajouter, [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Par note en délibéré en date du 4 juillet 2024, le tribunal a invité les parties à communiquer leurs observations sur l’application de l’article 789 6° du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, sur la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir, ce que constitue une demande tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription.

Par conclusions en date du 11 juillet 2024, [E] [X] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture dans un souci de bonne administration de la justice et le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état.

Par message notifié le 15 juillet 2024, par voie électronique le conseil de [J] [S] s’est opposé à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réouverture des débats

Par conclusions en date du 4 juillet 2024, [E] [X] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure en mise en état.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. ».

Il y a lieu de constater que la demande est fondée sur l’article 803 du code procédure civile et qu’il est sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à [E] [X] de déposer de nouvelles conclusions devant le juge de la mise en état afin que le moyen tiré de la prescription de l’action soit soulevé par incident devant ce dernier.

Il sera rappelé que l’article 803 du code de procédure civile exige que la cause grave, de nature à justifier la révocation se soit révélée postérieurement à la date de clôture, ce qui n’est pas le cas.

Il y a donc lieu de rejeter la demande en réouverture des débats, tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur la prescription

[E] [X] soutient que le recours subrogatoire de la caution n’est autre que l’exercice de l’action du créancier, qu’en application de l’article L. 311-37 alinéa 2 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 15 mai 2014 et que [J] [S] l’a assigné le 26 novembre 2021, l’action devant donc être déclarée irrecevable, comme prescrite.

[J] [S] fait valoir que son action a pris naissance par la subrogation des droits du CIC et a été interrompu par l’assignation des 26 et 26 novembre 2015 puis par la décision de la commission de surendettement pour recommencer à courir à compter du 14 décembre 2017, qu’ainsi son action n’est pas prescrite.

L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.

Elle relève de la compétence du juge de la mise en état au titre des dispositions de l’article 789 6° du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, le moyen tiré de l’éventuelle prescription des demandes formulées par [J] [S] sera rejeté, le juge du fond n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande.

Sur la demande en paiement formulée par [J] [S]

[J] [S] entend voir condamner [E] [X] à lui rembourser la somme de 34.707,55 € majorés des intérêts au taux légal du 30 mai 2018 jusqu’à parfait paiement, somme qu’il a avancée en sa qualité de caution solidaire du prêt contracté par [E] [X] le 13 septembre 2013, et ce, sur le fondement des articles 1342, 1346 et 2309 du code civil. Il conteste au surplus l’application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation au litige, qui ne concerne pas les titres exécutoires selon ses déclarations.

[E] [X] ne conteste pas devoir la somme de 34.707.55 € à M. [J] [S], mais il conteste toutefois devoir des intérêts au taux légal sur cette somme.

Sur le recours subrogatoire de [J] [S]

L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. L’alinéa 3 de ce même article indique qu’il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1346 du même code prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

L’article 2309 dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Dans les faits, [J] [S] qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
-une quittance subrogative en date du 30 mai 2018, par laquelle il a procédé au règlement de la somme de 34.707,55 € au profit de la Banque CCI Nord-Ouest ;
-une lettre de mise en demeure non contestée adressée à [E] [X] en date du 12 juillet 2021.

Il n’est pas contesté que [J] [S] s’est porté caution solidaire du prêt contracté le 13 septembre 2013 par [E] [X] avec la Banque CCI Nord-Ouest à hauteur de 84.000 € et qu’en cette qualité de caution, il a été condamné solidairement avec [E] [X], par jugement en date du 18 avril 2017, au paiement de la dette à hauteur de 34.707,55 €.

Il ressort de la quittance subrogative établie le 30 mai 2018 par l'organisme bancaire que [J] [S], en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 34.707,55 €.

Ainsi, ce dernier entend désormais exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre [E] [X].

Dans ces conditions, [J] [S], qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de [E] [X] au paiement de la somme totale de 34.707,55 €.

Sur les intérêts

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

Dans les faits, il ressort de la quittance subrogative en date du 30 mai 2018 que M. [J] [S] a procédé au règlement la somme de 34.707,55 € à la Banque CCI Nord-Ouest.

Les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de la présente décision.

Par conséquent, [E] [X] sera condamné aux intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la somme due par [E] [X]

L’article 1317 du code civil, dans ses deux premiers alinéas, dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

[E] [X] ne conteste pas devoir la somme de 34.707,55 € à [J] [S].

[E] [X] sera condamné à payer à [J] [S] la somme de 34.707,55 € au titre de la quittance subrogative en date du 30 mai 2018.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de [E] [X] qui succombe.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce il convient de condamner [E] [X] à verser la somme de 2.500 € à [J] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE [E] [X] de sa demande de réouverture des débats, tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevable la demande de [E] [X] tendant à voir déclarée prescrite l’action de [J] [S] ;

CONDAMNE [E] [X] à payer la somme de 34.707,55 € à [J] [S] au titre du prêt souscrit par [E] [X] auprès de la Banque CCI Nord-Ouest le 13 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE [E] [X], aux dépens ;

CONDAMNE [E] [X] à payer la somme de 2.500 € à [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 21/07426
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;21.07426 ?
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