TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/03911 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VMUC
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CUBIQUE La société CUBIQUE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 9.000,00 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI (59500) sous le numéro 498 954 700, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[D] [F] a entrepris la réalisation d’un sol en béton ciré dans son habitation située [Adresse 1] à [Localité 4]. Il a confié ces travaux à la SAS Cubique, qui lui a transmis le 3 octobre 2017 un devis pour la réalisation d’un « sol enduit béton coloré Mercadier », pour un montant de 11.881,79 € TTC.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 23 octobre 2017.
[D] [F] s'est plaint de l'apparition de fissures sur le sol en janvier 2018. La société Cubique est intervenue le 23 février 2018, cependant [D] [F] a indiqué que les fissures réparées s’étaient agrandies de nouveau et que de nouvelles étaient apparues. Le 5 avril 2018, [D] [F] a mis en demeure la société Cubique de refaire l’intégralité du sol.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2018, [D] [F] a assigné en référé la société Cubique pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 14 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [W] [E]. L'expert a rendu son rapport le 13 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, [D] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS Cubique aux fins de reprise des désordres dénoncés.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, [D] [F] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article 46 du code de procédure civile, de :
-juger que la société Cubique est l’unique responsable de l’apparition des fissures,
-juger que la société Cubique a manqué à son obligation de conseil à l’égard de M. et Mme [F],
-juger que la société Cubique a manqué à son obligation de résultat à l’égard de M. et Mme [F],
En conséquence :
A titre principal, sur la garantie décennale :
-juger que les fissures rendent impropre l’ouvrage à sa destination et compromettent sa solidité,
-juger que la société Cubique engage sa responsabilité décennale,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :
-juger que la société Cubique engage sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause :
-juger que la créance des consorts [F] à l’encontre de la société Cubique s’élève à la somme de 40.950,05€ décomposée comme suit :
-Travaux de réfection : 25.169,56 €
-Troubles de jouissance : 3.825 €
-Préjudice moral : 2.000 €
-Frais d’expertise et de procédure : 9.955,49 €
-condamner la société Cubique à verser aux consorts [F] la somme de 40.950.05€ au titre de la réparation intégrale de leurs préjudices,
-débouter la société Cubique de sa demande de cantonnement du préjudice subi par les consorts [F],
-condamner la société Cubique au paiement de la somme de 10.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SAS Cubique demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
-débouter [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
-condamner [D] [F], à raison de sa responsabilité délictuelle dans l’exécution des travaux de bouchement des zones correspondant aux anciennes cloisons, à supporter la réparation des préjudices par lui allégués à hauteur de 50 %, soit donc à la somme de 20.475,025 €, dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait l’existence de l’ensemble de ses préjudices allégués,
A titre infiniment subsidiaire :
-cantonner le préjudice de réparation des désordres éventuellement mis à sa charge à la somme maximale de 6.829,19 € TTC correspondant à leur réparation utile,
-débouter [D] [F] de sa demande de réparation de ses préjudices immatériels, à l’exception de la somme de 137,50 € correspondant à la privation de jouissance de son salon-séjour pendant une semaine,
En tout état de cause :
-condamner [D] [F] au paiement de la somme de 852,71 €, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 novembre 2017, à raison du solde de prix demeuré impayé au titre du contrat du 23 octobre 2017,
-ordonner, sur le fondement de l’article 1348 du code civil, la compensation de l’ensemble des sommes qui seraient mises à la charge de la société Cubique avec les condamnations de [D] [F],
-condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, [D] [F] à lui payer la somme de 2.000 €,
-condamner [D] [F] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de [D] [F] tendant à voir le tribunal « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il sera également relevé que seul [D] [F] a fait délivrer une assignation à la SAS Cubique, aucune condamnation ne pourra donc être prononcée au profit de son épouse, qui n’est pas partie à l’instance.
Sur les demandes de [D] [F]
[D] [F] dénonce la présence de fissures au niveau du salon-séjour sur le béton ciré posé par la société Cubique et plus particulièrement la présence de microfissures linéiques présentant partiellement un désaffleurement. Il soutient que la responsabilité de la société Cubique doit être jugée pleine et entière tant sur le plan de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et que sa responsabilité ne saurait être retenue.
La SAS Cubique soutient que la garantie décennale est inapplicable, le revêtement étant purement décoratif, n’ayant pas de vocation structurelle et demeurant parfaitement dissociable. A titre subsidiaire, elle considère qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement à son obligation d’information, que l’expert n’a pas écarté la possibilité d’un vice de la chape. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en étudiant préalablement le support sur lequel le revêtement devait être appliqué et qu’elle n’était pas tenue d’effectuer des sondages plus intrusifs dans le support comme des carottages. Elle sollicite la condamnation de [D] [F] au titre de sa responsabilité délictuelle à raison des manquements dans la réalisation des bouchements des zones correspondant aux anciennes cloisons, sa responsabilité étant engagée en raison des travaux d’enlèvement des cloisons et de bouchement des trous et qu’ainsi [D] [F] doit être condamné au paiement de 50% des sommes correspondantes aux préjudices allégués.
Sur l'existence d'un désordre, son origine et sa qualification
[D] [F] fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A l'occasion de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté la présence de microfissures localisées essentiellement au droit de l’ancien bureau, réparties sur une surface de 12 m2. Il précise que les époux [F] ont fait procéder au démontage de murs et cloisons (ancien bureau), qu’ils ont ensuite procédé au rebouchage des emprises de cloisons au sol et que la société Cubique a accepté le support et a procédé à la mise en œuvre de son réagréage. Il indique également que les réseaux de fissuration apparaissent au droit des zones de rebouchement et que la démolition des murs et cloisons a eu une incidence sur le plancher ou sur les ouvrages apposés sur celui-ci, l’entrepreneur étant intervenu pour la réalisation d’un revêtement de sol mince. Il conclut que les origines des désordres sont liées à une hétérogénéité importante des supports qui n’ont pas fait l’objet d’une préparation adaptée.
Il ressort également de l’expertise que les désordres s’expriment par des réseaux de microfissuration lineique (inférieur à 1mm) répartis de manière anarchique, que les désaffleurements générés par les réseaux de microfissures sont mineurs, le caractère coupant du désaffleurement n’ayant pas été pleinement matérialisé.
En conséquence, s’il s'agit bien d'un désordre, force est de constater qu'il n'affecte aucunement la solidité de l'ouvrage, l’expert précisant que les investigations expertales n’ont pas mis en évidence la présence de pathologie structurelle majeure et ne le rend pas impropre à sa destination.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le désordre ne relève pas de la garantie décennale.
En conséquence, la responsabilité de la SAS Cubique n'est susceptible d'être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
Tenu d'édifier un ouvrage exempt de vices, l'entrepreneur est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat.
Les travaux réalisés ont consisté en la réalisation d’un revêtement de sol mince de type résine avec une apparence « béton ciré », les désordres sont situés sur l’ancienne zone d’un bureau. Il convient de constater que préalablement à l’intervention de la société Cubique, des travaux de démolition ont été réalisés et que [D] [F] a procédé alors aux bouchements au mortier du sol, au droit des cloisons démolies. Cet état n’était pas ignoré de la SAS Cubique qui a accepté le support existant. Il ressort de l’expertise que la suppression des charges dans l’ancien bureau a eu une incidence sur le plancher béton et sur la chape, mais que préalablement à la pose, l’entrepreneur a diagnostiqué les supports, la nature des supports étant défini comme hétérogène. Si la société soutient qu’elle n’a commis aucune faute en respectant les bonnes pratiques et usages en procédant aux vérifications de supports et en procédant au ragréage P4S préconisé en cas de support hétérogène, force est de constater que l’apparition de microfissuration ne peut correspondre au résultat escompté, pour la pose d’un revêtement décoratif. La SAS Cubique était tenue à une obligation de résultat dans le cadre de ses travaux de pose d’un sol enduit béton coloré, les travaux ne sont pas conformes, dès lors la société, seule entreprise à être intervenue a commis une faute et a engagé sa responsabilité.
La SAS Cubique soutient que [D] [F] doit en raison de ses manquements dans la réalisation des bouchements des zones correspondant aux anciennes cloisons, voir sa responsabilité délictuelle engagée. Si [D] [F] fait valoir que c’est sur les conseils de la société qu’il a procédé aux bouchements au mortier des emprises d’anciennes cloisons et murs, force est de constater qu’il n’en justifie cependant pas. De surcroit l’expert conclut que les origines des désordres « sont liées à une hétérogénéité importante des supports n’ayant pas fait l’objet d’une préparation adaptée. ». Dès lors la responsabilité de [D] [F] doit être retenue, il a commis une faute dans l’exécution des bouchements, dont il n’est pas contesté qu’il les a effectués par lui-même, faute dont il est établi qu’elle a contribué à l’apparition des microfissurations.
Il convient donc de procéder au partage de responsabilité tel que proposé par l’expert :
-15% à la charge du maître d’ouvrage, [D] [F]
-85% à la charge de la SAS Cubique.
Sur le coût des réparations
[D] [F] sollicite le paiement de la somme totale de 25.169,56 € au titre des travaux de réfection de ses préjudices. Il fait valoir qu’une reprise partielle de la pièce n’aurait pour effet que de réfectionner la partie subissant actuellement les fissures nonobstant l’évolution de ces dernières au niveau de l’intégralité de la pièce.
La SAS Cubique propose une reprise partielle consistant à reprendre les microfissures dans la zone de l’ancien bureau.
Si l’expert propose deux solutions, il préconise pour mettre un terme aux désordres et à ses conséquences la solution 1 qui consiste en la réparation de la zone salon-séjour avec profil de séparation, consistant en la réalisation des travaux suivants :
-déménagement mobilier et protection des existants,
-démontage poêle à bois,
-travaux de réfection chape (12 m2),
-traitement des dilatations et profilé de séparation,
-travaux de réfection revêtement mince zone Salon-Séjour, (65m2),
-nettoyage et finition,
-remontage poêle à bois,
-emménagement mobilier.
Il évalue ces travaux à la somme de 12.130,20 € TTC.
Il préconise également une solution 2, pour un montant de 25.169,59 € TTC portant sur la réparation intégrale salon-séjour-hall-cuisine sur 94 m2.
Le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun prévu aux articles 1231-1 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ainsi, le maître de l'ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des non-conformités, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il résulte des précédents éléments développés au titre des différentes responsabilités que procéder à la réfection intégrale salon-séjour-hall-cuisine sur 94 m2 serait une solution disproportionnée au regard des préjudices subis par [D] [F], d’autant qu’il ne démontre nullement que les désordres se soient étendus, ceux-ci étant considérés comme locaux et entraînerait nécessairement son enrichissement sans cause.
La solution proposait par la SAS Cubique n’a pas été soumise à l’expert lors de sa mission, les devis présentés étant datés de septembre 2019. Cette solution non débattue contradictoirement sera donc écartée.
Il convient donc de retenir la solution 1, l’expert précisant que cette solution ne rendra pas le revêtement difforme ou impropre à son usage.
Il convient donc de condamner la SAS Cubique à verser la somme de 10.310,67 € TTC (12.130,20 X 85% à la charge de la SAS) à [D] [F] au titre de ces travaux de réfection et ce conformément au partage de responsabilité.
Sur le préjudice de jouissance
[D] [F] fait valoir qu’il ne peut jouir de son bien comme il le souhaiterait, il ne peut aménager la pièce compte tenu de la présence de fissures et évalue son préjudice à ce titre à la somme de 3.000 €. Il soutient également que pendant les travaux de réfection (6 semaines), il ne pourra utiliser la pièce qui constitue la pièce principale et évalue son préjudice à ce titre à la somme de 825 €.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, il est indéniable que [D] [F], à raison des désordres relevés, a subi un préjudice dans la jouissance de son bien. Pour autant, le montant sollicité apparaît excessif dans la mesure où la pièce salon-séjour est restée habitable et qu'il n'a jamais pas été intégralement privé de la jouissance de celle-ci. Il y a donc lieu d'évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 1.500 €.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que les travaux nécessaires généreront par répercussion une privation partielle du logement, sur 5 semaines. Il y a donc lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 688 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Cubique, conformément au partage de responsabilité, à payer à [D] [F], la somme de 1.859,80 € ( 2.188 X 85% à la charge de la SAS) correspondant à son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
[D] [F] sollicite la condamnation de la SAS Cubique à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, faisant voir que sa compagne a été particulièrement troublée pendant sa grossesse, la procédure ayant été génératrice d’un stress important, leur vie ayant été mis entre parenthèse depuis 5 ans.
En l'espèce, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande pour justifier des répercussions engendrées par la situation, cependant les nombreuses démarches entreprises par [D] [F] sont autant d'éléments qui permettent de caractériser un préjudice moral, qu'il convient toutefois de limiter à la somme de 500 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Cubique, conformément au partage de responsabilité à payer à [D] [F], la somme de 425 € (500 X 85% à la charge de la SAS) correspondant à son préjudice moral.
Sur les frais d’expertise et de procédures
Il convient de rappeler que les demandes formées au titre des frais d'expertise relèvent des dépens et que les demandes formées au titre des frais de procédure relèvent des frais irrépétibles, si bien qu'elles seront examinées à ce titre.
Sur les demandes de la SAS Cubique au titre du solde de prix
La SAS Cubique sollicite le paiement de la somme de 852,71 € correspondant au solde du prix demeuré impayé au titre du contrat du 23 octobre 2017, ainsi que la compensation de cette somme avec celles mises à sa charge.
Elle justifie de deux courriers en date des 8 janvier et 27 février 2018, dans lesquels elle sollicite le règlement du solde de la facture concernant les travaux de pose du revêtement en béton ciré à hauteur de la somme de 852,71 €.
[D] [F] ne conteste pas le montant du solde. Il convient donc de le condamner à verser cette somme à la SAS Cubique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il conviendra conformément à l’article 1348 du code civil d’ordonner la compensation de cette somme avec celles dues par la SAS Cubique à [D] [F].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS Cubique succombant au principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Cubique sera condamnée à payer à [D] [F] la somme de 2.500 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie le rejet de la demande de la SAS Cubique tendant à écarter l’exécution provisoire et il n’est pas justifié du risque allégué de l’absence de recouvrement en cas d’infirmation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS Cubique à payer à [D] [F] la somme de 10.310,67 € TTC au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE la SAS Cubique à payer à [D] [F], la somme de 1.859,80 € correspondant au préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Cubique à payer à [D] [F], la somme de 425 € correspondant au préjudice moral ;
CONDAMNE [D] [F] à verser à la SAS Cubique la somme de 852,71 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne la compensation de cette somme avec celles dues par la SAS Cubique à [D] [F] ;
CONDAMNE la SAS Cubique aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
CONDAMNE la SA Cubique à payer à [D] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Cubique de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT