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16/07/2024 | FRANCE | N°23/07801

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 16 juillet 2024, 23/07801


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/07801 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGC7


JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024



DEMANDERESSE :

Mme [I] [N] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE


DÉFENDEUR :

M. [M] [G], numéro SIREN 513 001 511
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité

de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

Vu ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/07801 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGC7

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Mme [I] [N] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

DÉFENDEUR :

M. [M] [G], numéro SIREN 513 001 511
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2010, Madame [I] [N] veuve [Z] (ci-après Madame [I] [Z]) a confié à Monsieur [M] [G] la réalisation de travaux de toiture de ses immeubles situés respectivement [Adresse 3], destiné à la location, et [Adresse 2], sa résidence principale.

Par la suite, elle s’est plainte de la mauvaise réalisation des travaux effectués dans sa résidence principale, et a mis en demeure Monsieur [M] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, de lui restituer la somme de 540 euros correspondant à l’acompte qu’elle lui a versé.

Madame [I] [Z] lui reproche d'être intervenu, en représailles, sur la toiture du [Adresse 3] pour retirer les feuilles de zinc qu'il avait précédemment installées.

Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [S] [W] suivant ordonnance du 23 août 2021.

L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2022.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment débouté Madame [I] [Z] de sa demande en paiement provisionnel au titre de la reprise des désordres et en réparation du préjudice locatif.

* * *

Par acte d'huissier signifié le 13 juillet 2023, Madame [I] [N] veuve [Z] a assigné Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de le voir condamner, au visa de l’article 1231 du code civil :
- au paiement de la somme de 11.701 euros de provision au titre des coûts de réfection des désordres ;
- au paiement de la somme de 3.600 euros de provision au titre du préjudice locatif subi par elle, à parfaire au jour du jugement ;
- au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [M] [G] demande au juge du fond, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- constater, dire et juger qu’il n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
- débouter Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui payer de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [I] [Z]

Madame [I] [Z] reproche à Monsieur [M] [G] d'avoir fait intervenir l'un de ses employés sur la toiture de son immeuble sis [Adresse 3] le 11 janvier 2021 pour retirer les feuilles de zinc qu'il avait précédemment installées en novembre 2020 en raison d'un litige les opposant sur la qualité des travaux effectués dans sa résidence principale.
Elle soutient ainsi que cette intervention est constitutive d'une faute si bien qu'il engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Pour en justifier, elle produit une attestation de sa locataire du 12 janvier 2021, et reprend à son compte les conclusions de l'expertise judiciaire.

Monsieur [M] [G] dénie toute responsabilité aux motifs que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'il aurait démonté son ouvrage, et pour ce faire, produit aux débats une attestation d'un autre client indiquant qu'il se trouvait au même moment sur un autre chantier.
Il soutient également travailler seul, si bien qu'aucun ouvrier aurait pu procéder au retrait litigieux à sa place.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Ce régime de responsabilité impose donc au maître de l'ouvrage la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'expert judiciaire a notamment constaté à l'occasion de ses opérations que le chéneau en zinc, situé au dessus de la fenêtre de la chambre du premier étage, est fortement dégradé sur une longueur de neuf mètres entraînant d'importantes infiltrations dans ladite chambre.

Il explique que la dégradation du chéneau juste au dessus de la fenêtre de la chambre trouve sa cause dans la vétusté de la toiture de l’habitation.

L'expert poursuit en revanche en indiquant, s'agissant des autres causes, que « la mise en place de feuilles de zinc en remplacement de celles qui ont été enlevées par l'entreprise [G] oblige pour garantir l'étanchéité de l'ensemble à replacer l'ensemble des feuilles de zinc à cet endroit compte tenu de l'état de ces feuilles », laissant entendre, de manière très peu claire, que le retrait de feuilles de zinc sur une partie de la toiture ne garantirait plus l'étanchéité de l'ouvrage.

Il conclut enfin dans son rapport que Madame [I] [Z] a subi un préjudice du fait « de l'enlèvement illégal de tôles de zinc » de Monsieur [M] [G].

Aussi, et comme l'avait déjà relevé le juge des référés dans le cadre de la demande provisionnelle formée par Madame [I] [Z], c'est de manière tout à fait surprenante que l'expert judiciaire est parvenu à cette conclusion sur les simples affirmations de cette dernière alors qu'il n'a jamais assisté à cette intervention litigieuse, qui plus est contestée par Monsieur [M] [G].

Par ailleurs, l'attestation transmise par la locataire apparaît largement insuffisante à établir ce manquement, dans la mesure où outre le fait qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elle est insuffisamment caractérisée, et dépourvue par voie de conséquence de force probante. Madame [H] [T] y indique en effet avoir vu plusieurs ouvriers, et avoir parlé au « patron », laissant entendre que Monsieur [M] [G] était présent sur place.

Or, ce dernier produit aux débats une attestation établie par Monsieur [X] [R] du 11 mai 2022 selon laquelle le défendeur était présent sur un autre chantier à son domicile situé dans le [Localité 4] le 11 janvier 2021, corroborée par une facture émise le même jour. Il produit également un devis et une facture d'une autre intervention le même jour au domicile d'une cliente situé également dans le [Localité 4].

Par ailleurs, si Madame [I] [Z] soutient que Monsieur [M] [G] travaille avec d'autres ouvriers, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas davantage la preuve. Le défendeur justifie à l'inverse d'une déclaration URSSAF selon laquelle il a créé une société sans personnel.

Aussi, force est de constater de Madame [I] [Z] échoue à rapporter la preuve d'un manquement contractuel commis par Monsieur [M] [G], si bien qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre.

A titre surabondant, il convient de relever que Madame [I] [Z] forme dans son dispositif, liant le tribunal, des demandes provisionnelles.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [I] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [I] [Z], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [I] [N] veuve [Z] de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de Monsieur [M] [G] ;

CONDAMNE Madame [I] [N] veuve [Z] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [I] [N] veuve [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/07801
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.07801 ?
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