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16/07/2024 | FRANCE | N°22/05355

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 16 juillet 2024, 22/05355


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/05355 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMWP


JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024



DEMANDERESSE :

S.C.I. KROSTON, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 514 972 892, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au b

arreau de LILLE

Mme [R] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE


CO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/05355 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMWP

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. KROSTON, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 514 972 892, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 12 février 2015, la SCI Kroston a vendu une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [F] [S] et à Mme [R] [C] pour une somme de 165.000 euros à régler en 180 échéances de 1.220,49 euros à compter du 15 janvier 2015, et au taux d’intérêt de 4,80%.

M. [F] [S] et Mme [R] [C], engagés solidairement, ont été défaillants dans le remboursement de ces échéances à compter de février 2022.

Par la suite, la SCI Kroston leur a signifié à chacun un commandement de payer la somme totale de 2.789.12 euros le 9 mars 2022.

M. [F] [S] et Mme [R] [C] n’ont procédé à aucun nouveau versement.

* * *

Par actes signifiés les 22 août 2022, la SCI Kroston a assigné M. [F] [S] et Mme [R] [C] en remboursement devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, elle demande au tribunal, de :
- débouter M. [F] [S] et Mme [R] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum à lui payer la somme de 123.617,33 euros ;
- les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [F] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- lui accorder un report de deux ans pour le paiement des échéances dues et à venir à la SCI Kroston ;
- débouter cette dernière de toutes ses demandes ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer comme de droit concernant les dépens.

Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, Mme [R] [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- lui accorder un report de deux ans des sommes dues au titre du prêt accordé par la SCI Kroston;
- débouter cette dernière de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouter la SCI Kroston de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- laisser à sa charge ses propres frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en paiement formée par la SCI Kroston :

La SCI Kroston sollicite la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 123.617,33 euros.

M. [F] [S] et Mme [R] [C] ne contestent ni le principe, ni le montant de cette somme due.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’acte authentique conclu par les parties le 12 février 2015, concernant les modalités de paiement du prix, que :
- l’acquéreur s’oblige à payer le prix au vendeur, soit 165.000 euros, au plus tard le 15 décembre 2029, le tout en 180 échéances de 1.220,49 euros chacune ;
- jusqu’à son paiement effectif et intégral, le prix sera productif d’intérêts au taux de 4,80% l’an qui prendront cours le 15 janvier 2015 et seront payables en même temps que chaque mensualité ;
- et qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes restant dues seront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme.

En l’espèce, la SCI Kroston produit aux débats les deux commandements de payer adressés à Mme [R] [C] et à M. [F] [S] et signifiés le 9 mars 2022, au terme desquels elle les met en demeure de lui payer la somme totale de 2.789,12 euros au titre des loyers impayés, du commandement co-débiteur ainsi qu’au coût de l’acte, et ce, dans un délai d’un mois.

Mme [R] [C] et M. [F] [S] ne justifient pas avoir payé la somme exigée.

A la lecture du décompte présenté par la SCI Kroston, sa créance se décompose comme suit :
- la somme de 30.904,37 euros au titre des échéances impayées avec intérêt au taux de 4,80 % à compter du mois de février 2022 jusqu’en janvier 2024 inclu ;
- et la somme de 92.712,96 euros au titre des sommes restant dues au taux de 4,80 % à compter du mois de février 2024.

Ce décompte n’est pas contesté par les défendeurs.

Par conséquent, Mme [R] [C] et M. [F] [S] seront condamnés solidairement à payer à la SCI Kroston la somme de 123.617,33 euros en remboursement des sommes dues au titre de l’acte notarié du 12 février 2015.

II. Sur les demandes de délais de paiement formées par les défendeurs :

Mme [R] [C] explique avoir rencontré des difficultés de paiement suite à la séparation du couple et à la fermeture de leur restaurant. Elle indique être depuis lors sans activité professionnelle, ne vivre que de prestations sociales et être débitrice de nombreuses dettes. Elle justifie cependant dans ses dernières écritures avoir signé un compromis de vente du bien objet du présent prêt le 20 janvier 2024 pour un montant de 135.000 euros.

M. [F] [S] sollicite également l’octroi de tels délais.

En revanche, la SCI Kroston s’y oppose aux motifs que les défendeurs ne justifient d’aucune garantie de paiement.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Il dispose à ce titre d’un pouvoir souverain.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut ainsi ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toutefois, il importe que le débiteur témoigne de toute la transparence requise sur sa situation financière, sur le fondement de tous éléments utiles et circonstanciés sur les difficultés financières qu’il allègue.

En l’espèce, Mme [R] [C] justifie de sa situation financière en produisant :
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales justifiant des prestations perçues par elle entre les mois de février à août 2023, pour un montant variant de 1.667,95 euros à 2.128,22 euros ;
- un courrier en date du 8 août 2023 émis par la Banque Postale lui indiquant que ses comptes bancaires ont fait l’objet d’une saisie attribution par l’Etude SCP Szypula et Gobert ;
- un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques lui accordant un délai de paiement pour les impôts de taxe pour les années 2021 et 2022.

M. [F] [S] justifie également de sa situation financière en produisant :
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales justifiant des prestations perçues pour les mois de décembre 2022 et septembre 2023, égales à 1.490,61 euros et 1.146,35 euros ;
- l’avis d’imposition pour les revenus de 2021, égal à 0 euro.

Ces éléments à eux seuls ne permettent pas de s’assurer du paiement de la dette par les défendeurs dans le délai de deux années.

Toutefois, Mme [R] [C] et M. [F] [S] ont récemment mis en vente leur bien objet du prêt litigieux et ont déjà signé un compromis de vente du bien à un prix fixé à 135.000 euros le 20 janvier 2024 et versé aux débats.

Aussi, l’octroi de délais de paiement permettrait aux défendeurs de procéder à la vente de leur bien, étant observé que le prix de vente permettra de désintéresser entièrement la SCI Kroston dans un délai de deux ans, au regard du montant des sommes dues et de la valeur du bien.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [R] [C] et à M. [F] [S] un délai de paiement jusqu’à ce qu’il soit procédé à la vente du bien, dans la limite maximale de 2 ans.

Le maintien de ce délai de paiement sera conditionné au fait qu’il soit justifié des démarches effectuées en vue de vendre l’immeuble sur demande de la SCI Kruston par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées tant à Mme [R] [C] qu’à M. [F] [S]. Ces derniers seront alors tenus de répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.

En l’absence de justification dans le délai convenu, le solde deviendra alors immédiatement exigible.

Afin de prévenir tout abus, il conviendra pour la SCI Kruston de respecter un délai minimal de quatre mois entre deux demandes de justifications.

III. Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C] et M. [F] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum Mme [R] [C] et M. [F] [S], parties succombantes, à payer la somme de 1.000 euros à la SCI Kroston en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rejeter la demande de M. [F] [S] tendant à voir écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le défendeur ne justifiant pas d’éléments suffisants pour l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Mme [R] [C] et M. [F] [S] à payer à la SCI Kroston la somme de 123.617,33 euros en remboursement des sommes prévues à l’acte notarié du 12 février 2015 ;

AUTORISE Mme [R] [C] et M. [F] [S] à bénéficier d’un délai de paiement jusqu’à ce qu’ils aient réalisé la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section HW numéro [Cadastre 4], dans la limite maximale de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de règlement dans les deux ans à compter de la signification de la présente décision, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

DIT que Mme [R] [C] et M. [F] [S] devront justifier des démarches effectuées en vue de procéder à la vente de l’immeuble sur demande de la SCI Kroston

DIT que les demandes de justification devront intervenir sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la fois à Mme [R] [C] et M. [F] [S] ;

DIT qu’un délai minimal de quatre mois devra être respecté par la SCI Kroston entre deux demandes de justification ;

DIT qu’à défaut de justification des démarches effectuées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de justification par Mme [R] [C] et par M. [F] [S], la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
CONDAMNE in solidum Mme [R] [C] et M. [F] [S] à payer à la SCI Kroston la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [C] et M. [F] [S] aux dépens ;

REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 22/05355
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.05355 ?
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