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16/07/2024 | FRANCE | N°21/06261

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 16 juillet 2024, 21/06261


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06261 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VS7P


JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024



DEMANDERESSE :

Mme [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.N.C. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en applicati

on de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture e...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/06261 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VS7P

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Mme [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.N.C. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 30 décembre 2016, la SNC [Adresse 6] a vendu en l'état futur d'achèvement à Madame [J] [Z] un appartement de type T3 sis [Adresse 7] à [Localité 5].

La livraison du bien est intervenue le 29 mai 2019 avec réserves.

Dès son emménagement, Madame [J] [Z] a dénoncé l'apparition de fuites et d'infiltrations dans son logement, a mis en demeure le vendeur d'intervenir par courrier daté du 18 juin 2019 et a fait procéder à un constat d'huissier suivant procès-verbal du 11 juillet 2019.

Le 17 juillet 2019, après que le vendeur ait diligenté une expertise amiable, un protocole d'accord a été signé entre Madame [J] [Z], la SNC [Adresse 6], le maître d’œuvre et l'entreprise en charge de l'exécution des travaux litigieux afin de remédier aux désordres.

Madame [J] [Z] a réintégré son logement le 2 août 2019 et a dénoncé de nouvelles malfaçons, outre des désordres entachant les travaux de reprise, notamment par courriel du 3 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2019, elle a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SNC [Adresse 6] de procéder à la reprise des désordres et de lui verser la somme de 11.688,74 au titre de son préjudice de jouissance.

En l'absence de retour, elle a assigné la société venderesse en référé le 14 février 2020 afin que soit désigné un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Madame [H] [U] [O].

L’expert a rendu son rapport le 5 janvier 2023.

* * *

Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2021, Madame [J] [Z] a assigné la SNC [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de ses préjudices.

En l’état de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1648, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- condamner la SNC [Adresse 6] à lui verser une somme de 2.757,50 euros, au titre de la reprise des désordres ;
- condamner la SNC [Adresse 6] à lui verser une somme de 57.800 euros au titre du trouble de jouissance ;
- condamner la SNC [Adresse 6] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC [Adresse 6] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
- débouter purement et simplement la SNC [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2024, la SNC [Adresse 6] demande au tribunal, au visa de l'article 2052 du code civil, de :
- débouter Madame [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Madame [J] [Z] au paiement des entiers frais et dépens dont les frais d'expertise judiciaire ;
- écarter l'exécution provisoire ;
- dire et juger qu'en cas d'appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre fera l'objet d'une consignation auprès de Monsieur le président de la CARPA de [Localité 4].

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

Suivant note en délibéré en date du 18 juin 2024, le tribunal a sollicité les parties sur le point suivant : « les dernières conclusions de la demanderesse (conclusions récapitulatives n°2) ont été notifiées par RPVA le 7 février 2024. Or, dans son dossier de plaidoirie, il a été transmis des conclusions récapitulatives n°3 qui n’ont jamais été notifiées à la défenderesse.
Les parties sont invitées à transmettre avant le 1er juillet 2024, délai de rigueur, leurs observations sur la recevabilité de ces conclusions par le biais d’une note en délibéré ».

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS N°3 DE LA DEMANDERESSE

Par note en délibéré en date du 19 juin 2024, le conseil de Madame [J] [Z] a indiqué au tribunal qu'il s'agissait d'une erreur, et qu'il y a seulement lieu de tenir compte des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 février 2024 à la partie défenderesse, si bien qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n°3 de la demanderesse faute de notification.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [J] [Z]

Si Madame [J] [Z] ne formule ses demandes de condamnation sur aucun fondement juridique précis dans le corps de ses écritures, il apparaît à la lecture de son dispositif qu'elle vise expressément les articles 1642-1, 1648, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, si bien qu'il y a lieu de considérer qu'elle forme donc ses prétentions sur le fondement de la garantie des vices apparents prévue à l'article 1642-1 du code civil à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 de ce même code à titre subsidiaire.

L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

I. Sur la matérialité des désordres dénoncés, leur origine et leur qualification :

Madame [J] [Z] reprend in extenso dans ses écritures les conclusions expertales.

La SNC [Adresse 6] ne conteste pas la matérialité des désordres dénoncés par Madame [J] [Z] courant 2019 et repris dans son assignation, mais soutient que les autres désordres non dénoncés par elle doivent être écartés du rapport définitif d'expertise.

A titre liminaire, il convient de relever que l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations diverses malfaçons et non-façons, pour lesquelles elle n'a proposé aucun chiffrage au titre de leur reprise, qui n'ont jamais été dénoncées par Madame [J] [Z], si bien qu'elles ne seront pas évoquées dans le cadre du présent jugement.

En l'espèce, s'agissant des malfaçons et non-façons dénoncées par Madame [J] [Z] courant 2019, et plus précisément dans son courriel du 3 septembre 2019, et repris dans son assignation, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations les éléments suivants :
Dans la cuisine,
- des traces au plafond au pourtour du point lumineux,
- l'absence de cache de douille DCL,
- l'absence de trois morceaux de lames de parquet stratifié sous les meubles de cuisine et certaines lames mal éclipsées,
- présence d’un espace entre la barre de seuil de porte extérieure et le sol intérieur,
- des craquèlements des joints de finition entre le mur et le châssis,
Dans le salon/séjour, visibilité des têtes des pointes de fixation sur les plinthes,
Dans le placard, une mauvaise finition des raccords autour des tuyaux de chauffage et des trappes d’accès déposées,
Dans le couloir, un décollement de la bande armée de l’angle en partie basse,
Dans la chambre n° 2,
- des teintes de blanc sur les murs légèrement différentes,
- un coup dans un angle d’une lame de parquet,
- un léger coup dans la porte en partie haute,
- un robinet thermostatique du radiateur posé à l’envers,
- une légère dégradation de la plinthe dans l’angle derrière la porte,
Dans les toilettes,
- une barre de seuil mal fixée,
- un bâti de porte non poncé ni nettoyé avant l'application de la peinture,
- une différence de teinte en partie basse du mur,
- des finitions des joints au niveau des plinthes assez grossières,
- des murs non lisses,
Dans la salle de bains, des finitions des murs non poncés sur certaines zones et une VMC non fonctionnelle,
Et dans la chambre n°1, une pente importante au sol vers le châssis vitré et des trous dans bâti grossièrement comblé par du joint acrylique lors du changement de l’ouvrant.

L'ensemble de ces désordres, non-façons et malfaçons ont soit fait l'objet d'une réserve lors des opérations de livraison, soit été dénoncés dans l'année qui a suivi ladite livraison, dans le cadre des nombreux courriers et courriels envoyés par Madame [J] [Z] à la SNC [Adresse 6], de sorte qu’il appartient à la société venderesse, au titre de la garantie des vices apparents, de les réparer ou d’en payer le prix, étant précisé que cette dernière ne conteste pas l'applicabilité de cette garantie.

II. Sur la garantie de la SNC [Adresse 6] :

La SNC [Adresse 6] ne conteste pas sa garantie.

L'action en garantie des vices apparents telle que prévue à l'article 1642-1 du code civil s'applique uniquement dans l'hypothèse où le constructeur est un vendeur d’immeuble à construire.

En l'espèce, Madame [J] [Z] a intenté son action en réparation sur le fondement de la garantie des vices apparents à l'encontre de la SNC [Adresse 6] en sa qualité de maître d'ouvrage et de vendeur de l'appartement en état futur d'achèvement.

Aussi, les désordres, non-façons et malfaçons dénoncés par Madame [J] [Z] et dont la matérialité a été constatée par l'expert judiciaire sont imputables à la SNC [Adresse 6], qui n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, ni qu'elle a procédé à la réparation desdits vices.

III. Sur la réparation des préjudices :

Sur le préjudice matériel :
Madame [J] [Z] sollicite la condamnation de la SNC [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.757,50 euros au titre de la reprise des désordres, chiffrage non contesté par la société défenderesse.

En l'espèce, l'expert judiciaire évalue la reprise des désordres dénoncés par Madame [J] [Z] à la somme totale de 2.368,76 euros TTC. L'expert ajoute que « les dommages du meuble de cuisine suite à la reprise des travaux pour un montant de 388,74 euros TTC peuvent aussi être retenus », ce que la SNC [Adresse 6] ne discute pas davantage.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SNC [Adresse 6] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.757,50 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance :
Madame [J] [Z] sollicite la condamnation de la SNC [Adresse 6] au paiement de la somme de 57.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle évalue en effet ce préjudice à la somme de 100 euros par mois, qui doit être indemnisé entre le 9 juin 2019, date de livraison du bien, et le 20 janvier 2021, date de la première réunion à la suite de laquelle elle pouvait réaliser les travaux de reprise, minoré de 1.200 euros correspondant à la somme déjà versée par la SNC [Adresse 6] au titre de son préjudice de jouissance subi entre le 20 juillet et le 2 août 2019.
Madame [J] [Z] soutient que la mauvaise exécution des travaux de reprise par la venderesse justifie le montant de ce préjudice, sans que puisse lui être opposé le protocole transactionnel du 17 juillet 2019 dont les termes n'ont pas été respectés par la SNC [Adresse 6], et qui ne concernait que la période du 20 juillet au 2 août 2019.

La SNC [Adresse 6] souligne l'incohérence entre ce préjudice de jouissance et le chiffrage du préjudice matériel, et soutient qu'il ne doit pas être confondu avec le préjudice de jouissance prévu au protocole d'accord dont les travaux de reprise, qui concernaient les infiltrations, nécessitaient que Madame [J] [Z] quitte son logement.

La société défenderesse ajoute qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, aux termes duquel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice, la demanderesse est mal fondée à solliciter un nouveau préjudice de jouissance à raison des infiltrations.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, Madame [J] [Z] a dénoncé dès son entrée dans les lieux, la survenance d'infiltrations dans son appartement qui ont justifié l'envoi d'un certain nombre de courriers et de courriels de sa part, et la signature d'un protocole transactionnel le 17 juillet 2019.

Aux termes de celui-ci, les constructeurs ont repris les causes de ces infiltrations, et Madame [J] [Z] a par ailleurs été indemnisée par la SNC [Adresse 6] à hauteur de 1.200 euros correspondant à son préjudice de jouissance durant les quelques jours d'exécution de ces travaux de reprise. Il est en effet stipulé dans les modalités de l'accord le paragraphe suivant : « pour information, au vu de la nature des travaux, Madame [J] [Z] devra quitter son logement et subira donc une privation de jouissance et une proposition d’indemnisation sera formulée par Nexity. Madame [J] [Z] quittera son logement le 20 juillet 2019 pour permettre ces travaux ».

Si par la suite Madame [J] [Z] s'est dit insatisfaite de ces travaux de reprise, force est de constater que l'expert judiciaire n'a pas constaté à l'occasion de ses opérations la persistance de fuites, traces d'humidité ou infiltrations. Le préjudice de jouissance résultant de ces désordres a donc dores et déjà été indemnisé dans le cadre de ce protocole transactionnel.

Le préjudice de jouissance dont demande aujourd'hui réparation Madame [J] [Z] ne peut donc que consister en celui issu des désordres, malfaçons et non-façons dont elle a obtenu réparation dans le cadre du présent jugement.

S'ils ne justifient pas à eux seuls que Madame [J] [Z] quitte les lieux, notamment durant l'exécution des travaux de reprise que l'expert judiciaire évalue à deux semaines, ils ont nécessairement altéré par leur nombre la jouissance paisible de son bien.

En conséquence, la SNC [Adresse 6] sera condamnée à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000 en réparation de son préjudice de jouissance.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SNC [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SNC [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000 euros à ce titre.

III. Sur l’exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature de l'affaire, de l'ancienneté du litige et des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire comme le sollicite la SNC [Adresse 6], ni de faire droit à sa demande de consignation des sommes auxquelles elle est condamnée à la CARPA de [Localité 4] qui n'est objectivée par aucun élément précis.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions n°3 de Madame [J] [Z] non notifiées à la SNC [Adresse 6] ;

CONDAMNE la SNC [Adresse 6] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.757,50 euros au titre de la reprise des désordres ;

CONDAMNE la SNC [Adresse 6] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SNC [Adresse 6] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SNC [Adresse 6] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au coût de l'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE la SNC [Adresse 6] de sa demande de consignation des sommes auxquelles elle est condamnée à la CARPA de [Localité 4] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 21/06261
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;21.06261 ?
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