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16/07/2024 | FRANCE | N°19/02626

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 16 juillet 2024, 19/02626


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 19/02626 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TO3P


JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024



DEMANDEURS:

M. [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [G] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS:

S.A.R.L. ATELIER PI
[Adresse 16]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLEr>
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 19/02626 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TO3P

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEURS:

M. [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [G] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

S.A.R.L. ATELIER PI
[Adresse 16]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. L’ATELIER DU PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant

S.A.R.L. ENTREPRISE MENUISERIE ET CHARPENTE HABITAT ( MCH)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. DUBOIS ELECTRICITE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS

S.A. MAAF ASSURANCES RCS NIORT 542 073 580
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. BTW Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 503 195 059
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.

A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] (ci-après les consorts [W]) ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension de leur habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14], après démolition d'une construction ancienne, suivant permis de construire accordé le 5 juillet 2011.

A ce titre, sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- la société Atelier Pi en qualité de maître d’œuvre suivant contrat d'architecte en date du 2 décembre 2010, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),
- la société L’Atelier du Patrimoine en charge de l'exécution des travaux de gros œuvre (lot n°1) suivant devis du 20 septembre 2011 et marché de travaux signé le 21 octobre 2011,
- Monsieur [F] [U] en charge de l'exécution des lots n°3 (couverture-charpente) et n°8 (plomberie- sanitaire) selon marchés de travaux des 25 novembre 2011 et 18 février 2012, et assuré auprès de la société MAAF Assurances,
- la société Menuiserie et Charpente Habitat (ci-après la société MCH) en charge de l'exécution lot n°4 (menuiseries extérieures) et assurée auprès de la société MAAF Assurances,
- la société BTW, en charge de l'exécution du lot n°5 (plâtrerie-isolation),
- et la société Dubois Électricité, en charge de l'exécution du lot n°7 (électricité), et assurée auprès de la société MAAF Assurances.

Au cours des travaux, les consorts [W] ont dénoncé différentes non-conformités, non-façons et malfaçons entachant les travaux exécutés et des retards de chantier, si bien qu'ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux le 8 octobre 2012.

Les maîtres de l'ouvrage et la société Atelier Pi ont signé le 28 mai 2013 un protocole d'accord transactionnel aux fins de reprise du chantier.

Les travaux n'ont toutefois pas repris en raison des désaccords subsistants entre les parties.

Les consorts [W] ont fait procéder à la réalisation d'une expertise amiable par Monsieur [A] [E] qui a remis son rapport le 29 avril 2015, et ont confié à Madame [P] [H], économiste de la construction, la vérification des montants facturés par les entreprises par rapport à l'avancement réel constaté des travaux.

Le 25 août 2016, le maire de la commune de [Localité 14] a mis en demeure ces derniers de régulariser les non-conformités au permis de construire, à savoir les hauteurs de l'ouvrage et le système de rejet des eaux usées.

Suivant actes d'huissier en dates des 10 et 11 septembre 2015, les consorts [W] ont assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Z] [X] pour y procéder par ordonnance du 8 décembre 2015.

Suivant ordonnances en date des 21 juin et 3 novembre 2016, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à d'autres désordres.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2018.

* * *

Par actes d’huissier en date des 13, 14, 15 et 18 mars 2019, Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] ont assigné la société Atelier Pi, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société BTW, la société Dubois Électricité et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [U] et des sociétés Dubois Électricité et MCH devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 octobre 2023, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :

A titre principal,
- dire et juger la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, la société BTW et Monsieur [F] [U] responsables des non-conformités au permis de construire constatées par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise ;
- condamner la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, la société BTW, la MAF, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 234.816 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction de l’extension, du garage, et de la dépose et reprise de la couverture de leur habitation existante dont à ajouter les frais de maîtrise d’œuvre pour un montant de 27.000 euros TTC assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement le tout à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ;
- dire et juger les sociétés Atelier Pi et MCH responsables des non-conformités portant sur les menuiseries extérieures de l’habitation existante ;
- condamner les sociétés Atelier Pi, MCH, la MAF et la MAAF Assurances in solidum ou l’une à défaut de l’autre à prendre en charge le remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation existante pour un montant de 57.290 euros TTC assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir;

A titre subsidiaire,
- dire et juger la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine, la société BTW, la société Dubois Électricité et Monsieur [F] [U] responsables des désordres et non-conformités au permis de construire, aux marchés de travaux, aux règles de l’art et normes en vigueur constatés par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise ;
- condamner la société L’Atelier du Patrimoine, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de de 26.073,85 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot gros œuvre dont à ajouter les sommes dues au titre des études de vérifications structurelles portant sur la dalle située sous le SPA et du contrôle des réseaux assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir, dont à ajouter les frais de vidange de la société Soleil Hogot pour globalement 280 euros TTC ;
- pour le cas où la capacité portante de la dalle et les réseaux d’évacuation s’avéraient être non-conformes, condamner la société L’Atelier du Patrimoine, la société Atelier Pi et la MAF ou l’une à défaut de l’autre au paiement des travaux de reprise assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir et surseoir en tout état de cause à cette demande dans l’attente du dépôt par tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner
- condamner Monsieur [F] [U], la société MAAF Assurances, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 57.564,10 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot couverture dont à ajouter les frais relatifs à la pose d’un nouveau puits de lumière pour un montant de 3.850 euros TTC assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés MCH, Atelier Pi, la MAF et la MAAF Assurances in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 69.410 euros TTC au titre du remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés BTW, Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 3.261,50 euros TTC au titre du lot plâtrerie dont à ajouter la reprise des puits de lumière assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir
- condamner Monsieur [F] [U] et la MAAF Assurances in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 4.200 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot plomberie assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir

- condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société Dubois Électricité et la société MAAF Assurances in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 1.400 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot électricité assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir;
- condamner la société L’Atelier du Patrimoine, la société Atelier Pi, Monsieur [F] [U], la MAF et la société MAAF Assurances in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 27.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre assortie des intérêts légaux jusqu’au parfait paiement à réindexer suivant l’indice BT01 entre le 5 juillet 2018 et la date du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,
- condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 45.500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Atelier Pi, la société L’Atelier du Patrimoine et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 7.140,74 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot gros-œuvre ;
- condamner Monsieur [F] [U], la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 1.492,65 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot couverture ;
- condamner la société MCH, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 494.80 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot menuiseries ;
- condamner la société Dubois Électricité, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 2.147 ,97 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot électricité ;
- condamner la société BTW, la société Atelier Pi et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à leur verser la somme de 3.435,14 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot plâtrerie ;
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution - condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 1.133,69 euros au titre des frais d’huissier ;
- condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à procéder au remboursement des honoraires d’expertise de Monsieur [E] et de Madame [H] ;
- condamner la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U], la société MCH, la société Dubois Électricité, la société MAAF Assurances en sa triple qualité d’assureur des sociétés MCH, Dubois Électricité et de Monsieur [F] [U], et la société BTW in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d'expertise, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire et juger les défenderesses irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- les en débouter.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 8 février 2024, la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal de :

A titre principal,
- dire irrecevables les demandes de condamnation in solidum formées par les consorts [W] envers elles avec les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, compte tenu de la clause de non solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre ;

En tout état de cause,
- débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigés à leur encontre ;

A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [W] de leur demande principale formée à leur encontre relative à une démolition/reconstruction de l’extension, de la reprise de la couverture de l’habitation existante, outre des frais de maîtrise d’œuvre, et outre le remplacement des menuiseries extérieures de l’habitation existante ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes subsidiaires formées à leur encontre relatives aux coûts de reprise des désordres allégués ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de remboursement de sommes trop perçues par les entreprises ;
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre des frais et dépens ;

Plus subsidiairement,
- dire et juger qu'elles ne pourront être condamnées envers les consorts [W] qu’à proportion de leur quote-part de responsabilité pour chaque désordre allégué, part qui ne pourra être supérieure à 10% ;
- réduire, dans de fortes proportions, le montant des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance allégué, ainsi que pour le préjudice moral ;

Encore plus subsidiairement,
- si par extraordinaire, elles étaient condamnées solidairement avec les entreprises et la MAAF envers le maître d’ouvrage, dire qu’elles seraient bien fondées à être garanties, pour la quote-part excédant la responsabilité de l’architecte, par chaque entreprise concernée et son assureur le cas échéant, chacune pour sa quote-part de responsabilité, au visa des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
- dire, en tout état de cause, que la MAF est bien fondée à opposer, à toute partie, les conditions et limites du contrat d’assurance dont la franchise contractuelle opposable.
- débouter les consorts [W] de leur demande visant à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
- condamner les consorts [W] in solidum, ou toute partie succombante, à leur verser, à chacune, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [W], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, la société L’Atelier du Patrimoine demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :

- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre principal s’agissant de la démolition / reconstruction de l’extension ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre subsidiaire au titre de leur préjudice matériel portant sur la vérification structurelle et contrôle des réseaux ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de désignation d’un nouvel expert ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée, en l’état, au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions

Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait sa responsabilité engagée,
- dire que sa responsabilité ne pourrait qu’être résiduelle à hauteur de 5% ;
- opérer un partage de responsabilité entre elle et la société Atelier Pi ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation in solidum du chef des frais de maîtrise d’œuvre sur les travaux de reprise, n’étant pas retenue en ce poste ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée au titre de leur préjudice moral ;
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre du trop facturé à hauteur de 7.140,74 euros ;
- dire qu’il y aura lieu à compensation entre le trop facturé allégué et les travaux supplémentaires mis en œuvre par ses soins ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [E] et de Madame [H] et des frais d’huissier ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnations à prononcer in solidum entre les parties en la cause ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;

En tous les cas,
- débouter la société Atelier Pi et son assureur la MAF en leurs demandes en garanties formées à son encontre ;
- la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Atelier Pi et son assureur la MAF ;
- condamner in solidum la société Atelier Pi et la MAF à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [W], pour tous chefs de prétentions tant à titre principal que subsidiaire ;
- condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les même en tous les frais et dépens d’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, la société Menuiserie et Charpente Habitat demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :

A titre principal,
- juger que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait être engagée au bénéfice des consorts [W] ;
En conséquence,
- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les même aux entiers dépens dont ceux de référé et frais d’expertise judiciaire

A titre subsidiaire,
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre principal pour leur préjudice matériel résultant de non-conformité des menuiseries extérieures ;
- subsidiairement, débouter les consorts [W] de leurs prétentions au titre du remplacement en la totalité des menuiseries sur existants pour un montant de 57.290 euros TTC assorti des intérêts légaux, subsidiairement, limiter leur indemnisation au seul montant nécessaire aux finitions soit la somme de 5.844,46 euros, à titre infiniment subsidiaire limiter leurs prétentions à la somme de 33.011,43 euros ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée à titre subsidiaire au titre de leur préjudice matériel ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée, en l’état, au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions

Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait sa responsabilité engagée,
- dire que la part de sa responsabilité incombant ne pourrait qu’être résiduelle et la fixer raisonnablement à hauteur de 5% ;
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation présentée au titre de leur préjudice moral ;
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre du trop perçu à hauteur de 494,80 euros ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [E] et de Madame [H] et des frais d’huissier ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnations à prononcer in solidum entre les parties en la cause ;
- débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;

En tous les cas,
- la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Atelier Pi et son assureur la MAF et la société MAAF Assurances ;
- condamner in solidum la société Atelier Pi, la MAF et la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [W], pour tous chefs de prétentions tant à titre principal que subsidiaire ;
- débouter la société Atelier Pi et son assureur la MAF de leur demande de garantie formée à son encontre ;
- condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les même en tous les frais et dépens d’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, la société Dubois Électricité demande au tribunal de :

- déclarer non fondées les demandes formulées par les consorts [W] ;
- débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,
- condamner la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [W] ;
- condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAAF Assurances aux entiers frais et dépens de l'instance ;

En toutes hypothèses,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2021, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
- juger que sa police multirisque professionnelle n’a pas vocation à couvrir les non-conformités invoquées par les consorts [W] ;
En conséquence,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
- débouter les sociétés MCH et Dubois Électricité de leur demande de garantie formée à son encontre ;

Reconventionnellement,
- condamner in solidum les consorts [W] ainsi que les sociétés MCH et Dubois Électricité à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [W] ainsi que les sociétés MCH et Dubois Électricité aux entiers dépens.

Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 31 décembre 2021, la société BTW demande au tribunal, au visa des articles 2224 et suivants du code civil et 1134, 1315 et suivants de ce même code dans leur version applicable au présent litige, de :

- déclarer non fondées les demandes formulées par les consorts [W] formées à son encontre ;
- débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement dirigée par les consorts [W] à son encontre ;
- condamner les consorts [W], ou toute partie succombante, au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [W], ou toute partie succombante au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [U] n'a pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que » et « dire que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE ATELIER PI ET LA MAF

L'architecte et son assureur soutiennent que les demandes de condamnation in solidum formées par les maîtres de l'ouvrage sont irrecevables compte-tenu de la clause de non solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre, admise en matière de responsabilité contractuelle.

Ils arguent ainsi qu'en signant les clauses particulières, les consorts [W] ont eu nécessairement connaissance des clauses générales prévoyant notamment cette clause de non solidarité.

Les demandeurs contestent l'applicabilité d'une telle clause aux motifs d'une part qu'il appartient uniquement au tribunal de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants à l'acte de construire, et d'autre part qu'ils n'ont pas signé les clauses générales démontrant qu'ils n'avaient pas connaissance de ladite clause.

L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article G.6.3.1 du Cahier des Clauses Générales annexé au contrat d'architecte du 2 décembre 2010 stipule que « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle (…) dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».

En l'espèce, force est de constater que cette demande d'irrecevabilité formée par la société Atelier Pi et la MAF ne constitue en aucune façon une fin de non-recevoir, qui a pour objet d'interdire l'action du maître de l'ouvrage contre l'architecte. L'applicabilité de cette clause de non solidarité a en effet pour seule vocation, en cas de condamnation de celui-ci, de lui faire supporter uniquement les conséquences de ses seules fautes.

En conséquence, l'existence d'une telle clause ne remet pas en cause le droit d'agir des consorts [W].

En revanche, force est de constater que dans la mesure où l’action indemnitaire des demandeurs dirigée contre la société Atelier Pi, architecte, est fondée sur sa responsabilité contractuelle en l'absence de réception, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité est opposable aux consorts [W], qui ont apposé leur signature au pied du Cahier des Clauses Particulières, dont le préambule rappelle que le contrat d’architecte est constitué de ce cahier et du Cahier des Clauses Générales, ces deux documents étant complémentaires et indissociables, et que les parties déclarent en avoir pris connaissance.

Aussi, ces stipulations contractuelles, claires et précises, leur rendent opposable l’ensemble des dispositions du Cahier des Clauses Particulières et du Cahier des Clauses Générales, nonobstant l’absence de signature de ce dernier cahier et de paraphe au pied de chaque page du contrat.

Par ailleurs, force est de constater que cette clause de non solidarité n'a pas vocation à empêcher toute responsabilité de l’architecte, puisqu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, mais ne permet seulement pas qu'il soit condamné pour la totalité des dommages.

En conséquence, en cas de responsabilité partagée avec d'autres constructeurs, la société Atelier Pi et la MAF ne seront tenues d’indemniser le préjudice subi par les consorts [W] que dans les limites des responsabilités retenues à l’encontre de l'architecte.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [W]

Les consorts [W] forment l'intégralité de leur demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'alinéa 1 de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1147 de ce même code toujours dans sa précédente version précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.

AU TITRE DES NON-FAÇONS, MALFAÇONS ET NON-CONFORMITES

I. Sur l'existence de non-conformités, de non-façons et de malfaçons :

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations notamment les non-conformités au permis de construire suivantes :
- la hauteur des murs du garage,
- le positionnement des fenêtres du SPA,
- les matériaux de couverture des terrasses et de la toiture,
- et l'absence de suppression de la fosse septique.

Il résulte en effet de la demande de permis de construire déposée le 13 mai 2011, et ayant donné lieu à l'arrêté accordant le permis de construire du 5 juillet 2011, que non seulement la fosse sceptique devait être supprimée au profit d'un réseau de tout à l'égout aux normes en vigueur, mais également que les toitures devaient être composées de petites tuiles plates métalliques et en bac acier bleu ardoise avec gouttières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, les murs du garage devaient présenter une hauteur moindre selon les plans transmis lors de la demande.

Or, lors du passage des services de la mairie quelques mois après l'exécution des travaux litigieux, il a été constaté que les hauteurs de l'extension ne sont pas cohérentes avec les plans fournis dans le cadre de la demande de permis de construire, et que la fosse septique existait toujours.

L'expert judiciaire a également relevé les malfaçons et les non-façons suivantes :
- mauvaise pose des couvertines (problème de dilatation, absence de pente, mauvaise protection, débords insuffisants notamment),
- absence de conformité de la pente de la toiture au DTU et normes en vigueur engendrant l'apparition de traces d'humidité ,
- absence de ventilation des combles et ventilation incomplète de la sous-toiture,
- irrégularité des cintres des fenêtres du SPA engendrant un préjudice esthétique,
- mauvaise réalisation des joints de dilatation entre l'extension et l'existant,
- absence de dépose de la couverture existante et de son support,
- mauvais nivellement de la terre végétale dans les espaces extérieurs en violation du DTU applicable en la matière,
- conservation d'un mur de l'ancienne construction,
- et absence d'achèvement des menuiseries extérieures.

II. Sur les différentes responsabilités :

Sur la responsabilité de la société Atelier Pi :
Les consorts [W] reprochent à la société Atelier Pi, tenue à une obligation de moyen s'agissant de sa mission de suivi des travaux, et à une obligation de résultat s'agissant de sa mission de conception des ouvrages, d'avoir commis une faute en ne sollicitant pas des entreprises la mise en conformité de leurs installations, et de ne pas avoir relevé les nombreuses non-conformités, manquements aux règles de l'art et violations contractuelles, manquant ainsi à sa mission d’assistance des maîtres de l'ouvrage.

Le maître d’œuvre ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans ses dernières écritures, mais argue d'un partage de celle-ci avec les autres constructeurs.

En l'espèce, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre du 2 décembre 2010 que la société Atelier Pi était titulaire d'une mission complète comprenant une mission de conception du projet, et notamment de demande de permis de construire et de réalisation du projet de conception générale, une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, et une mission d’assistance aux opérations de réception.

Or, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, qu'un certain nombre de travaux n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis de construire initial, sans que pour autant la société Atelier Pi ne sollicite un permis de construire modificatif ou ne demande aux entreprises de mettre en conformité les travaux, et ce alors même qu'elle a établi et transmis elle-même les plans initiaux. Or, en l'absence de permis modificatif, le projet ne peut pas être conforme, raison pour laquelle les services de la mairie ont mis en demeure les maîtres de l'ouvrage par la suite de régulariser les travaux.

L’architecte a également failli à sa mission d'élaboration du dossier de consultation des entreprises et dans celle de mise au point des marchés de travaux. En effet, l'étude des différentes pièces transmises par les parties à l'expert judiciaire lui a permis de constater qu'aucun document contractuel complet et signé n'avait été transmis, et notamment aucun avenant, et qu'une consultation d’entreprises extrêmement restreinte avait été réalisée par la maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, les cahiers des clauses techniques et administratives particulières n'ont jamais été transmis aux consorts [W].

Enfin, au regard des non-conformités, non-façons et malfaçons relevées, aucune réception n'était en l'état envisageable, si bien que la société Atelier Pi, en sollicitant la réalisation des opérations de réception, qui ont finalement donné lieu à un refus de signer de la part des consorts [W], a également commis une faute à ce titre.

C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a conclu que « la responsabilité de l'architecte est engagée sur tous les désordres ainsi que sur la conception ».

La société Atelier Pi a donc commis de nombreuses fautes dans l'exercice de chacune de ses missions, si bien qu'elle engage sa responsabilité contractuelle pour l'ensemble des non-conformités, malfaçons et non-façons relevées à l'égard des consorts [W].

Sur la responsabilité de la société L’Atelier du Patrimoine :
Les demandeurs reprochent à la société L’Atelier du Patrimoine, soumise à une obligation de résultat, la non-conformité au permis de construire des réseaux EU/EV, de la hauteur des murs du garage et du positionnement des fenêtres du SPA dont elle avait la charge, ainsi que le sous-dimensionnement des regards et l'absence de vérification des capacités de charge de la dalle supportant le SPA.
Ils soutiennent ainsi, s'agissant des non-conformités au permis de construire, qu'il appartenait au constructeur de s'assurer que ses travaux soient conformes non seulement au marché de travaux mais également aux règles d'urbanisme et permis de construire.

La société L’Atelier du Patrimoine soutient n'avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité dans la mesure où les consorts [W] lui ont refusé l'accès au chantier, ne lui permettant pas de procéder aux vérifications structurelles et techniques des infrastructures.
Elle ajoute qu'aucune prestation sur les réseaux existants n'avait été prévue au marché de travaux, le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyant qu'un raccordement du nouveau réseau sur l'existant, sans remplacement de la fosse septique.
S'agissant de la façade du SPA, la société L’Atelier du Patrimoine soutient qu'il s'agit uniquement d'un désordre esthétique, et rappelle par ailleurs s'agissant de la conservation d'une partie du mur de l'ancienne construction qu'elle n'a pas été en charge de la démolition de l’ancienne construction ni de la conception du projet.

En l'espèce, il résulte du devis du 20 septembre 2011 que la société L’Atelier du Patrimoine a notamment été chargée de l'exécution des travaux d’assainissement et de VRD/réseau, devis repris au marché de travaux signé le 21 octobre 2011 par les maîtres de l'ouvrage.

Le cahier des clauses techniques particulières prévoit par ailleurs, s'agissant de ces travaux, un «raccordement sur le réseau EP existant ».

Dans son rapport, l'expert judiciaire impute les malfaçons concernant les linteaux de fenêtres cintrés du SPA, l'enduit de sous-bassement, les prestations extérieures et le traitement des joints de dilatation aux travaux exécutés par la société L’Atelier du Patrimoine.

Il en est de même s'agissant des non-conformités relatives aux réseaux. Pour autant, force est de constater que la suppression de la fosse septique n'a pas été prévue au marché de travaux et au cahier des clauses techniques particulières qui lient contractuellement les parties. Aussi, l'absence de conformité entre ces documents et le permis de construire ne relève que de la responsabilité de la société Atelier Pi, en charge du projet de permis de construire et de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières.

De même, le choix des matériaux revenant à la maîtrise d’œuvre, aucune non-conformité ne peut lui être imputée à ce titre, et les consorts [W] n'établissent pas que la société L’Atelier du Patrimoine aurait abandonné le chantier. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs que « l'entreprise, compte tenu des désaccords avec la maîtrise d’œuvre, a refusé de réaliser des travaux supplémentaires, ce qui n'est pas un abandon de chantier ».

Enfin, s'agissant du mur conservé, il apparaît à la lecture du devis du 20 septembre 2011 et du marché de travaux signé le 21 octobre 2011 que le lot démolition n'a pas été confié à la société en charge du lot gros œuvre mais à une entreprise tierce, si bien que la société défenderesse n'engage aucune responsabilité à ce titre.

En conséquence, les demandeurs rapportent la preuve d'une faute commise par la société L’Atelier du Patrimoine dans l'exécution des travaux relatifs aux linteaux de fenêtres cintrés du SPA, à l'enduit de sous-bassement, aux prestations extérieures et au traitement des joints de dilatation, si bien qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] pour ces seules malfaçons et non-façons.

Sur la responsabilité de Monsieur [F] [U] :
Les consorts [W] reprochent à Monsieur [F] [U] d'avoir exécuté des travaux de couvertures de l'extension, du garage et du bâtiment existant en violation avec le permis de construire et avec le marché de travaux qui prévoyaient la réalisation d'une couverture de petites tuiles en terre cuite plates, ainsi que l'absence de ventilation de la sous-toiture à l'origine de débordements d'eau pluviale.
Les demandeurs soutiennent également que les couvertines ne sont pas conformes aux règles de l'art et au DTU applicable et que le puits de lumière présente des fissures.
Enfin, ils reprennent également à leur compte les conclusions expertales selon lesquelles Monsieur [F] [U] n'a procédé à aucun test de vérification des installations du lot plomberie.

La société MAAF Assurances, assureur de Monsieur [F] [U], ne formule aucune observation sur ce point.

En l'espèce, il ressort des deux marchés de travaux des 25 novembre 2011 et 18 février 2012 que les consorts [W] ont confié à Monsieur [F] [U] les lots couverture sur habitation existante et sur extension, charpente et plomberie-sanitaire. Les devis auxquels ils font référence ne sont en revanche pas produits aux débats.

Il résulte toutefois du cahier des clauses techniques particulières que les travaux du lot couverture consistent notamment en la réalisation d'une couverture sur l'extension et le garage, en ce compris les ventilations de toiture, et en remplacement de la couverture existante comprenant sa dépose ainsi que celle de son support.

Or, l'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations que non seulement Monsieur [F] [U] n'a pas procédé au remplacement de la couverture existante ni mis en place les ventilations prévues, mais que par ailleurs les travaux qu'il a effectivement réalisés ne l'ont pas été conformément aux règles de l'art, et notamment s'agissant du nouveau puits de lumière. En effet, il est fait état d'une mauvaise pose des couvertines (problème de dilatation, absence de pente, mauvaise protection, débords insuffisants notamment), ainsi que de l'absence de conformité de la pente de la toiture au DTU et normes en vigueur engendrant l'apparition de traces d'humidité.

Aussi, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport que la responsabilité de Monsieur [F] [U], à l’exception du choix des matériaux, « est très engagée en ce qui concerne la conformité de ses travaux ».

L'ensemble de ces désordres relèvent donc soit de malfaçons dont Monsieur [F] [U] est à l'origine dans l'exécution des travaux, soit de travaux non réalisés par lui bien que prévus aux marchés de travaux.

Il s'agit ainsi d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux du lot couverture qui ne sont légitimées par aucun élément et constituent une faute dans l'exécution de ses engagements contractuels, si bien qu'il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] s'agissant du lot couverture.

En revanche, les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de désordres affectant le lot plomberie. En effet, la lecture de l'expertise judiciaire, de l’expertise amiable et des constats d'huissier ne permet pas de matérialiser l'existence de désordres ou de non-façons entachant ce lot, et donc de préjudice. L'expert judiciaire relève simplement que « les installations réalisées n'ont subi aucun test, n'ont pas été réceptionnées. Seuls des travaux de plomberie (distribution, raccordement et d'évacuation) ont été réalisés », sans que pour autant les travaux non réalisés n'aient été facturés. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs que « les prestations mises en œuvre n'ont pas fait l'objet de remarque. Pour la poursuite des travaux, des modifications sont à prévoir du seul fait du nouvel aménagement qui n'est pas de la responsabilité de l'entreprise ». Aussi, la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [U] ne saurait être retenue au titre du lot plomberie.

Sur la responsabilité de la société BTW :
Les consorts [W] soutiennent que la société BTW n'a pas aménagé les lieux en accord avec une conception répondant aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La société BTW dénie toute responsabilité aux motifs que les maîtres de l'ouvrage échouent à rapporter la preuve qu'elle aurait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux commandés, celle-ci n'ayant jamais été chargée de mettre en place l'aménagement des pièces et notamment l'accès pour les personnes à mobilité réduite.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé une incohérence et une absence de fonctionnalité de l’aménagement de l'extension, en violation avec les attentes des demandeurs.

Pour autant, ces derniers n'établissent aucune faute commise par la société BTW dans la réalisation des travaux de plâtrerie, tel qu'un irrespect des plans par exemple. Les deux factures des 27 juillet 2012 ne font en effet pas état de prescriptions particulières en matière d'accessibilité de l'ouvrage, ni le cahier des clauses techniques particulières établi par le maître d’œuvre. L'expert judiciaire ne lui impute d'ailleurs aucune malfaçon ou non-façon aux termes de son rapport.

Aussi, la société BTW a exécuté les travaux en conformité avec le marché de travaux, si bien qu'elle n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] au titre de la reprise du lot plâtrerie.

Sur la responsabilité de la société MCH :
Les demandeurs reprochent à la société MCH d'avoir abandonné le chantier durant quatre mois et d'avoir posé des menuiseries ne possédant pas les caractéristiques précisées dans le marché de travaux sans leur soumettre préalablement une telle modification.
Ils ajoutent que des désordres de condensation sont visibles sur les vitrages installés, et produisent pour en justifier un constat d'huissier et une expertise amiable.

La société MCH conteste le moindre abandon de chantier, en rappelant que les maîtres de l'ouvrage lui ont refusé l'accès.
Elle argue n'avoir commis aucune faute dans la pose des menuiseries litigieuses, qui sont à tout le moins de qualité identique à celles prévues initialement, dont les consorts [W] ne se sont plaints que plusieurs mois plus tard.

La société MAAF Assurances, assureur de la société MCH, ne formule aucune observation sur ce point.

En l'espèce, il résulte du devis établi par la société MCH le 1er novembre 2011 qu'elle s'est notamment engagée à procéder à la pose de menuiseries mixtes bois/alu de marque KERCO au sein du bien des consorts [W].

Il apparaît à la lecture des différentes pièces produites aux débats que lorsque la société MCH a changé de fournisseur, de nouvelles menuiseries présentant des caractéristiques différentes ont été fournies sans avoir été soumises au préalable à l'accord des maîtres de l'ouvrage.

L'expert judiciaire conclut que l'absence de respect de la procédure de modification du marché de travaux initial relève en revanche que de la responsabilité du maître d’œuvre. En effet, le proposition de remplacement a été validée par ce dernier, si bien qu'en commandant ces nouvelles menuiseries, la société MCH n'a commis aucune faute contractuelle.

L'expert judiciaire n'a en revanche pas constaté « malgré une météo défavorable puisque très humide, de traces d'humidité sur ou à l’intérieur des vitrages ». Aussi, malgré les constatations faites par huissier ou par un expert amiable, l'expertise judiciaire ne permet pas de s'assurer de la persistance de ce désordre ou d'en connaître la cause. Aussi, faute pour les consorts [W] de rapporter la preuve de l'imputabilité de ce phénomène aux travaux exécutés par la société MCH, elle n'engage pas davantage sa responsabilité contractuelle à ce titre.

Seul un retard de chantier peut éventuellement être reproché à la société MCH qui a mis plus de deux mois à transmettre un nouveau projet à l'architecte. Toutefois, force est de constater que les consorts [W] ne formulent aucune demande à ce titre.

Aussi, la société MCH a exécuté les travaux en conformité avec le marché de travaux et avec les procédures de chantier, si bien qu'elle n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [W] au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieures.

Sur la responsabilité de la société Dubois Électricité :
Enfin, les consorts [W] recherchent la responsabilité de la société Dubois Électricité à qui ils reprochent d'avoir exécuté certains travaux d’électricité en violation des normes en vigueur et de n'avoir procédé à aucun test sur les installations réalisées.

La société Dubois conteste toute responsabilité aux motifs que certaines prestations n'ont pas été réalisées en raison du retard pris dans l'exécution d'autres lots, et qu'en toute hypothèse, ses travaux ne sont entachés d'aucun désordre.

La société MAAF Assurances, assureur de la société Dubois Électricité, ne formule aucune observation sur ce point.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société Dubois Électricité s'est engagée à effectuer différents travaux d'électricité dans le cadre du projet entrepris par les consorts [W].

Or, il apparaît à la lecture de l'expertise judiciaire que « les installations réalisées n'ont subi aucun, test, n'ont pas été réceptionnées » et « la localisation d'un certain nombre de prestations n'est pas conforme aux normes en vigueur », sans plus de précision. L'expertise judiciaire ne permet donc pas d'identifier tant les travaux concernés que les normes qui sont applicables.

Aussi, en ne justifiant d'aucun autre élément probatoire, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'une faute contractuelle commise par la société Dubois Électricité, si bien qu'elle n'engage pas sa responsabilité contractuelle à leur égard.

III. Sur la garantie des assureurs :

L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français :
La MAF ne conteste pas l'applicabilité de sa garantie.

Aussi, la MAF a vocation à indemniser les consorts [W] des dommages dont son assurée, la société Atelier Pi, est à l'origine au titre de sa responsabilité contractuelle, dans la limite toutefois des plafonds et franchises qui lui sont opposables, s'agissant d'une assurance non obligatoire.

Sur la garantie de la société MAAF Assurances :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société MCH et la société Dubois Électricité ayant été mises hors de cause, la garantie de la société MAAF Assurances les concernant ne sera pas examinée.

La société MAAF Assurances soutient que sa garantie responsabilité civile n'a pas vocation à garantir les inexécutions, non-façons ou malfaçons contractuelles.

En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance produite aux débats par les consorts [W] que Monsieur [F] [U] était assuré, s'agissant de ses activités de couvreur, au moment de l'exécution des travaux litigieux auprès de la société MAAF Assurances au titre notamment de sa responsabilité civile avant livraison de biens et/ou réception de travaux pour tous dommages confondus (corporels, matériel et immatériels consécutifs).

L'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance, n'établit aucunement dans quelle mesure les désordres relevés et imputables à son assuré sont exclus de la garantie, se contentant d'affirmations non corroborées.

En conséquence, la société MAAF Assurances aura vocation à indemniser les consorts [W] s’agissant tant des préjudices matériels que des préjudices immatériels imputables à son assuré Monsieur [F] [U], dans la limite toutefois des plafonds et franchises qui lui sont opposables, s'agissant d'une assurance non obligatoire.

IV. Sur la réparation des préjudices :

Au titre des travaux de reprise :
Sur les demandes principales de condamnation :

A titre principal, les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi et de son assureur la MAF, de la société L’Atelier du Patrimoine, de la société BTW et de Monsieur [F] [U] et son assureur la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 234.816 euros TTC au titre de la démolition de l'extension et du garage, et de la dépose et reprise de la couverture existante, outre la somme de 27.000 euros correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre.
Les demandeurs entendent également obtenir la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF, de la société MCH et de son assureur la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 57.290 euros au titre du remplacement des menuiseries extérieures de la maison principale.
Ils soutiennent que les nombreuses non-conformités au permis de construire et aux règles d'urbanisme, l'aménagement inadapté de l'extension ou encore la pose de briques dont le coloris ne correspond pas à leur demande sont autant de manquements contractuels qui justifient la démolition et la reconstruction du garage et de l’extension, seule solution qui leur permettra d'être en conformité avec le permis de construire délivré.

Les parties défenderesses s'opposent à cette demande aux motifs que cette solution a été expressément écartée par l'expert judiciaire, la structure des ouvrages n'étant pas remise en cause.
Elles soulignent par ailleurs que le montant sollicité est bien plus important que celui du projet initial.

Le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun prévu aux articles 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ainsi, le maître de l'ouvrage n’a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des non-conformités, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.

En l'espèce, il résulte des précédents éléments développés au titre des différentes responsabilités que procéder à la démolition puis à la reconstruction des ouvrages litigieux serait une solution disproportionnée au regard des préjudices subis par les consorts [W], et entraînerait nécessairement leur enrichissement sans cause.

En effet, il convient de rappeler que les non-conformités au permis de construire trouvent leur cause non pas dans les préconisations faites par les services compétents lors de la délivrance de l'arrêté accordant ledit permis, mais dans l'absence de concordance entre les plans et autres documents transmis dans le cadre de la demande et les travaux effectivement réalisés. Cela ressort du courrier de mise en demeure de régularisation du 25 août 2016 aux termes duquel le maire de la commune de [Localité 14] a relevé deux non-conformités avec le permis délivré, à savoir le maintien de la fosse septique existante et des hauteurs différentes de l'ouvrage par rapport aux plans fournis dans le cadre de la demande de permis de construire.

Aussi, pour régulariser la situation, il apparaît suffisant de déposer une demande de permis de construire modificatif, notamment s'agissant des hauteurs de la construction, et éventuellement de faire procéder aux travaux relatifs à la fosse septique. Si ces éléments doivent donner lieu à réparation, dans la mesure où il n'appartient pas aux consorts [W] d'en supporter la charge finale au regard des responsabilités précédemment retenues, elle doit toutefois être proportionnée.

S'agissant de la différence de teinte des briques rouges, si l'expert judiciaire relève que « les briques de l'extension sont approchantes et non identiques aux existantes », il ressort toutefois du compte-rendu de chantier n°3 que « il a été précisé aux clients lors du choix des matériaux que la teinte ne serait pas identique (références différentes). Suite à l'intervention, l'ensemble a été validé par les clients », avant que les maîtres de l'ouvrage n'expriment leur désaccord une fois les travaux exécutés, si bien que ce seul élément ne justifie pas la démolition de l'ensemble de l'ouvrage. D'ailleurs, l'expert judiciaire ne préconise aucune réparation dans son rapport à ce titre.

S'agissant des autres non-façons, malfaçons et non-conformités contractuelles, elles peuvent être, comme le souligne l'expert judiciaire, reprises au titre de chaque lot sans que la destruction totale des ouvrages litigieux soit la seule solution permettant leur réparation et d'éviter leur réapparition.

Il y a donc lieu de rejeter la demande principale des consorts [W] tendant à la démolition et à la reconstruction des ouvrages litigieux, ainsi que les autres demandes relatives aux frais de maîtrise d’œuvre et au remplacement des menuiseries extérieures de l'ouvrage existant, dans la mesure où elles découlent uniquement de l'hypothèse où la démolition serait prononcée. Ces deux dernières demandes seront donc à nouveau examinées au stade des demandes subsidiaires.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative au lot gros œuvre :

A titre subsidiaire, les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi et de son assureur la MAF et de la société L’Atelier du Patrimoine au paiement de la somme de 26.073,85 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot gros œuvre, outre les frais de vidange de la société Soleil Hogot d'un montant de 280 euros.

En l'espèce, l'expert judiciaire évalue à la somme totale de 26.073,85 euros TTC la reprise des différents désordres entachant le lot gros œuvre, sur la base d'une analyse effectuée par Monsieur [A] [E], architecte, à la demande des maîtres de l'ouvrage, et dont il valide l'intégralité du calcul à ce titre.

Cette somme se décompose comme suit :
- 13.198,84 euros TTC au titre de la reprise du réseau,
- 4.823,38 euros TTC au titre des travaux en élévation (reprise des linteaux notamment),
- 2.647,38 euros TTC aux fins de création d'un effet caniveau en soubassement du mur du garage,
- 2.746,10 euros TTC au titre de la démolition de l'ancien mur,
- et 2.658,15 euros TTC au titre de la démolition du mur et des cloisons de la salle de bain.

Aussi, au regard des développements précédents et des responsabilités retenues, il y a lieu de :
- condamner in solidum la société Atelier Pi et la MAF à payer aux consorts [W] la somme de 15.944,94 euros TTC au titre de la reprise du réseau et de la démolition de l'ancien mur,
- et de condamner à payer aux consorts [W], in solidum la société Atelier Pi et la MAF à hauteur de 50%, et la société L’Atelier du Patrimoine à hauteur de 50%, la somme de 7.470,76 euros au titre des travaux en élévation et de la création de l’effet caniveau,
Avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019, date d'assignation au fond, jusqu'à parfait paiement, et avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Les consorts [W] n'ayant pas fait la démonstration de l'existence de désordres relatifs au mur et aux cloisons dans la salle blindée et la salle de bain, ni la démonstration d'une imputabilité de ces désordres à l'un des défendeurs, la somme de 2.658,15 euros ne sera pas retenue.

Il y a lieu en revanche lieu d'également condamner in solidum la société Atelier Pi et la MAF au paiement de la somme de 280 euros en remboursement des deux factures transmises par les maîtres de l'ouvrage correspondant à des vidanges de la fosse septique et de son débouchage en 2019.

Sur la demande subsidiaire de condamnation au titre des études de vérifications structurelles de la dalle située en dessous du SPA :

Les consorts [W] sollicitent également la condamnation de la société PI, de la MAF et de la société L’Atelier du Patrimoine au titre des études de vérifications structurelles portant sur la dalle située sous le SPA et du contrôle des réseaux, et, dans le cas où la capacité portante de la dalle et des réseaux d'évacuation s’avérerait non conforme, aux travaux de reprise avec sursis à statuer dans l'attente d'une expertise judiciaire.

En l'espèce, les consorts [W] ne motivent aucunement cette demande dans le corps de leurs écritures, se contentant de retranscrire les conclusions expertales évaluant les travaux de reprise du lot gros œuvre à la somme de « 26.073,85 euros TTC + études vérifications structurelles », et ne forment d'ailleurs même pas de demandes chiffrées à ce titre.

Il y a donc lieu de rejeter l'intégralité des demandes formées à ce titre ainsi que la demande de sursis à statuer, dans la mesure où il n'appartient pas au tribunal de pallier la carence probatoire des parties en ordonnant d'office une expertise judiciaire, d'autant plus qu'une expertise de cette nature a déjà été rendue et que les consorts [W] n'ont formulé aucun dire à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative au lot couverture :

Les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi et de son assureur la MAF et de Monsieur [F] [U] et de son assureur la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 57.564,10 euros TTC au titre des travaux de reprise portant sur le lot couverture, outre la somme de 3.850 euros TTC relative à la pose d'un nouveau puits de lumière.

En l'espèce, l'expert judiciaire évalue à la somme totale de 57.564,10 euros TTC la reprise des différents désordres entachant le lot couverture, sur la base de l'analyse effectuée par Monsieur [A] [E] à la demande des maîtres de l'ouvrage, et dont il valide l'intégralité du calcul à ce titre.

Cette somme se décompose comme suit :
- 44.121 euros TTC au titre de la reprise de la couverture de l'habitation principale,
- et la somme de 13.443,10 euros TTC au titre de la reprise de la couverture de l'extension et du garage.

Aussi, au regard des développements précédents et des responsabilités retenues, il y a lieu de condamner à payer aux consorts [W], in solidum la société Atelier Pi et la MAF à hauteur de 50%, et in solidum Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances à hauteur de 50%, la somme totale de 57.564,10 euros TTC au titre de la reprise du lot couverture, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019, date d'assignation au fond, jusqu'à parfait paiement, et avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Leur demande formée au titre du puits de lumière sera en revanche rejetée, les consorts [W] ne motivant pas le montant sollicité dans leurs dernières écritures, et celui-ci ne ressortant pas davantage de l'expertise judiciaire, de l'expertise amiable ou de toute autre pièce versée aux débats.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative aux menuiseries extérieures :

Par ailleurs, les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi et de son assureur la MAF et de la société MCH et de son assureur la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 69.410 euros TTC au titre du remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures.
Ils se fondent sur l'expertise amiable de Monsieur [A] [E], qui prévoit dans son estimation non seulement le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, mais également des travaux de reprise sur les menuiseries intérieures.

En l'espèce, l'expert judiciaire évalue à la somme totale de 33.011,43 euros TTC la reprise des différents désordres entachant le lot menuiseries extérieures, sur la base du devis initial de la société MCH.

C'est donc à juste titre qu'il écarte le chiffrage opéré par les maîtres de l'ouvrage qui n'apparaît ni justifié ni proportionné aux non-conformités relevées, à savoir la pose d'autres menuiseries que celles initialement commandées.

Par ailleurs, il apparaît à la lecture combinée du bon de commande de la société KERCO, fournisseur initial, et de celui de la société Okno Star, fournisseur final, que le nouveau modèle effectivement posé, s'il ne présente pas par définition des caractéristiques identiques à celui commandé, a été facturé plus cher, surcoût que les consorts [W] n'ont pas eu à supporter.

Aussi, faute pour ces derniers de rapporter la preuve que les menuiseries livrées et installées présentes des caractéristiques substantielles de moindre qualité, et au regard du prix final des deux modèles, leur préjudice s'analyse uniquement en une perte de chance de ne pas avoir bénéficié des menuiseries initialement commandées qui doit être évaluée à la somme globale de 8.000 euros.

Aussi, au regard des développements précédents et des responsabilités retenues, il y a lieu de :
- condamner in solidum la société Atelier Pi et la MAF à payer aux consorts [W] la somme de 8.000 euros au titre du lot menuiseries extérieures avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019, date d'assignation au fond, jusqu'à parfait paiement, et avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement,
- et de les débouter de leur demande condamnation formée à l'encontre de la société MCH et de son assureur la société MAAF Assurances à ce même titre.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative au lot plâtrerie :

Les consorts [W] sollicitent également la condamnation in solidum de la société Atelier Pi et de son assureur la MAF et de la société BTW au paiement de la somme de 3.261,50 euros TTC au titre du lot plâtrerie dont le reprise des puits de lumière.

Il résulte des développements précédents que la matérialité des désordres relatifs au lot plâtrerie n'a pas été rapportée, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative au lot plomberie :

Les consorts [W] sollicitent également la condamnation in solidum de Monsieur [F] [U] et de la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 4.200 euros TTC au titre du lot plomberie.

Il résulte des développements précédents que la matérialité des désordres relatifs au lot plomberie n'a pas été rapportée, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative au lot électricité :

Les consorts [W] sollicitent également la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF, de la société Dubois Électricité et de la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 1.400 euros TTC au titre du lot électricité.

Il résulte des développements précédents que la matérialité des désordres relatifs au lot électricité n'a pas été rapportée, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de condamnation relative au titre des frais de maîtrise d’œuvre

Enfin, les consorts [W] demandent au tribunal de condamner in solidum la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 27.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.

Si l'architecte et son assureur ne contestent pas le principe de cette indemnisation, ils soutiennent en revanche que le montant réclamé apparaît excessif eu égard au coût global de la reprise des désordres.

En l'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport qu'aux sommes dues au titre des frais de reprise, il convient d'ajouter des frais de maîtrise d’œuvre dans la mesure où les plans intérieurs de l'extension sont à reprendre en totalité, ce qui implique qu'avant la réalisation des travaux de reprise, les consorts [W] devront confier une mission de conception et de réalisation à un maître d’œuvre.

Ces frais apparaissent donc indispensables à la réparation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, ce que ne contestent pas l'architecte et son assureur, mais ne sont dus que par la maîtrise d’œuvre qui avait la charge de l'élaboration des plans notamment.

Il y a donc lieu de :
- condamner in solidum la société Atelier Pi et son assureur la MAF à payer aux consorts [W] la somme de 27.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019, date d'assignation au fond, jusqu'à parfait paiement, et avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 5 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement,
- et de débouter les consorts [W] de leur demande formée à l'encontre de la société L’Atelier du Patrimoine, de Monsieur [F] [U] et de la société MAAF Assurances.

Au titre des préjudices immatériels :
Au titre du préjudice de jouissance :

Les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF, de la société L’Atelier du Patrimoine, de Monsieur [F] [U], de la société MCH, de la société Dubois Électricité, de la société BTW et de la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 45.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils évaluent ce préjudice à la somme de 700 euros par mois à compter de juillet 2012.

Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, il est indéniable que les consorts [W], à raison des non-conformités, malfaçons et non-façons relevées, ont subi un préjudice dans la jouissance de leur bien. Pour autant, le montant sollicité apparaît excessif dans la mesure où tant le garage que l'extension sont restés habitables, et qu'ils n'ont donc pas été intégralement privés de la jouissance des ouvrages litigieux.

Il y a donc lieu d'évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 100 euros par mois, à compter d'octobre 2012, date à laquelle les travaux auraient dû être réceptionnés, jusqu'au présent jugement, soit durant, 141 mois.

En conséquence, il y a lieu de condamner à payer aux consorts [W], in solidum la société Atelier Pi et la MAF à hauteur de 50%, et in solidum la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances à hauteur de 50%, la somme de 14.100 euros correspondant à leur préjudice de jouissance. Les sociétés Dubois Électricité, MCH et et BTW ayant été mises hors de cause au titre des non-façons, malfaçons et non-conformités, les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de leur demande formée à leur encontre à ce titre.

Au titre du préjudice moral :

Enfin, les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF, de la société L’Atelier du Patrimoine, de Monsieur [F] [U], de la société MCH, de la société Dubois Électricité, de la société BTW et de la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.

En l'espèce, la multiplicité des désordres, et les nombreuses démarches entreprises par les consorts [W], sont autant d'éléments qui permettent de caractériser un préjudice moral qu'il convient toutefois de limiter à la somme de 3.000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner à payer aux consorts [W], in solidum la société Atelier Pi et la MAF à hauteur de 50%, et in solidum la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances à hauteur de 50%, la somme de 3.000 euros correspondant à leur préjudice moral. Les sociétés Dubois Électricité, MCH et et BTW ayant été mises hors de cause au titre des non-façons, malfaçons et non-conformités, les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de leur demande formée à leur encontre à ce titre.

Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que les demandes formées au titre des constats d'huissier, des frais d'expertise amiable et du rapport de Madame [H] relèvent des frais irrépétibles, si bien qu'elles seront examinées à ce titre.

AU TITRE DES TROP-PERCUS

I. Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [W] à l'encontre de la société BTW au titre des trop-perçus :

La société BTW soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par les consorts [W] à son encontre au titre du trop-perçu, aux motifs qu'elle est prescrite conformément au délai quinquennal posé par l'article 2224 du code civil.
Elle soutient que le délai a commencé à courir en 2012, année d'édition des factures, si bien que les maîtres de l'ouvrage avaient jusqu'en 2017 pour les contester.

Les consorts [W] soutiennent à l'inverse la recevabilité de leur demande compte tenu de leur assignation en référé expertise qui a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai.

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, l'exécution des travaux litigieux et leurs paiements par les maîtres de l'ouvrage sont datés de 2012, année faisant courir le délai quinquennal de prescription.

Toutefois, suivant actes d'huissier en dates des 10 et 11 septembre 2015, les consorts [W] ont assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 8 décembre 2015, avec notamment pour mission de « proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés (…) ».

Cette assignation en référé a donc fait courir un nouveau délai quinquennal de prescription.

Dans la mesure où les consorts [W] ont assigné la société BTW en remboursement du trop-perçu en mars 2019, leur action doit être déclarée recevable.

II. Sur les demandes en paiement :

Au titre du lot gros œuvre :

Les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF et de la société L’Atelier du Patrimoine au paiement de la somme de 7.140,74 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot gros œuvre.

L'architecte et son assureur s'opposent à une telle demande aux motifs qu'ils ne peuvent pas être tenus du remboursement d'une somme qu'ils n'ont pas reçue.

La société L’Atelier du Patrimoine indique quant à elle que ce surcoût compense d'autres aléas de chantier qui n'ont pas entraîné de nouvelles facturations auprès des consorts [W], telle que celle concernant la dalle en support du SPA ou la mise en place d'une protection du SPA.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué à la somme de 7.140,74 euros TTC les prestations payées par les maîtres de l'ouvrage mais non fournies ni posées par la société L’Atelier du Patrimoine, sur la base d'un rapport effectué par Madame [P] [H], économiste de la construction, à la demande des consorts [W] en amont des opérations d'expertise. Il n'a donc pas retenu le décompte détaillé établi par la société L’Atelier du Patrimoine pour justifier que des sommes correspondant à des travaux effectivement réalisés mais non facturés soient retranchées des sommes dues au titre du trop-perçu.

Le constructeur engage donc sa responsabilité à ce titre et est redevable du trop-perçu.

Ce n'est en revanche pas le cas de la société Atelier Pi et de son assureur, l'architecte n'ayant pas reçu une surfacturation à ce titre, et ses fautes contractuelles ayant déjà été réparées au titre de la reprise des non-maçons, malfaçons et non-conformités, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à ce titre à l'encontre de la société Atelier Pi et de la MAF.

La société L’Atelier du Patrimoine sera donc condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 7.140,74 euros TTC correspondant au trop-perçu relatif au lot gros œuvre.

Au titre du lot couverture :

Les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF et de Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 1.492,65 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot couverture.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué à la somme de 1.492,65 euros TTC les prestations payées par les maîtres de l'ouvrage mais non fournies ni posées par Monsieur [F] [U], sur la base du rapport effectué par Madame [P] [H] à la demande des consorts [W] en amont des opérations d'expertise.

Le constructeur engage donc sa responsabilité à ce titre et est redevable du trop-perçu.

Ce n'est en revanche pas le cas de la société Atelier Pi et de son assureur, au regard des précédents développements, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à ce titre à leur encontre.

Monsieur [F] [U] sera donc condamné à payer aux consorts [W] la somme de 1.492,65 euros TTC correspondant au trop-perçu relatif au lot couverture.

Au titre du lot menuiseries :

Par ailleurs, les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF et de la société MCH au paiement de la somme de 494,80 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot menuiseries.

La société L’Atelier MCH indique quant à elle que ce chiffrage n'a pas été retenu par l'expert judiciaire.

En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu dans ses conclusions ce chiffrage repris par Madame [P] [H] dans son rapport, et les consorts [W] n'apportent aucun élément supplémentaire sur cette demande dans leurs dernières écritures.

Ils seront donc déboutés de cette demande.

Au titre du lot électricité :

Les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF et de la société Dubois Électricité au paiement de la somme de 2.147,97 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot électricité.

La société Dubois Électricité indique que dans la mesure où aucun désordre ne lui est imputable, elle n'a pas à rembourser la somme qu'elle a perçue pour les travaux réalisés.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué à la somme de 2.147,97 euros TTC les prestations payées par les maîtres de l'ouvrage mais non fournies ni posées par la société Dubois Électricité, sur la base du rapport de Madame [P] [H]. La société Dubois Électricité ne justifie pas de cause d'exonération de responsabilité.

Elle engage donc sa responsabilité à ce titre et est redevable du trop-perçu.

Ce n'est en revanche pas le cas de la société Atelier Pi et de son assureur, au regard des développements précédents, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à ce titre à leur encontre.

La société Dubois Électricité sera donc condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 2.147,97 euros TTC correspondant au trop-perçu relatif au lot électricité.

Au titre du lot plâtrerie :

Enfin, les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Atelier Pi, de la MAF et de la société BTW au paiement de la somme de 3.435,14 euros TTC au titre du trop facturé portant sur le lot plâtrerie.

La société BTW indique quant à elle que l'expert judiciaire ne lui impute aucune somme à ce titre.

En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué à la somme de 3.435,15 euros TTC certaines prestations de menuiseries intérieures payées par les maîtres de l'ouvrage mais non fournies ni posées, sur la base du rapport de Madame [P] [H], travaux confiés à la société BTW.

Le constructeur engage donc sa responsabilité à ce titre et est redevable du trop-perçu.

Ce n'est en revanche pas le cas de la société Atelier Pi et de son assureur, au regard des précédents développements, si bien que les consorts [W] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à ce titre à leur encontre.

La société BTW sera donc condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 3.435,14 euros TTC correspondant au trop-perçu relatif au lot plâtrerie.

SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES DEFENDEURS

Les parties défenderesses forment de nombreux appels en garantie réciproques, à savoir :
- la société Pie et la MAF forment un appel en garantie à l'encontre de chacune des autres parties et de leurs assureurs respectifs,
- la société L’Atelier du Patrimoine appelle en garantie la société Atelier Pi et la MAF,
- la société MCH appelle en garantie la société PI, la MAF et la société MAAF Assurances, son assureur,
- et la société Dubois Électricité forme un appel en garantie à l'encontre de la société MAAF Assurances.

Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil toujours dans son ancienne version, s'ils sont contractuellement liés. Aussi, au stade de la contribution à la dette, aucune solidarité n'a vocation à jouer dans le partage de responsabilité.

Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'initiative de l'appel en garantie la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

En l'espèce, il convient de rappeler qu'aucun appel en garantie ne peut être formé au titre des trop-perçus au regard de la nature même de ces condamnations.

Par ailleurs, dans la mesure où d'une part il a été fait application de la clause de non solidarité prévue au contrat d'architecte, et d'autre part plusieurs parties ont été mises hors de cause, il y a lieu de dire sans objet l'intégralité des appels en garantie formés par les parties défenderesses, exception ceux concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Au regard des précédents développements, il y a donc lieu de fixer le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des frais irrépétibles et des dépens :
- 50% pour la société Atelier Pi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- 40% pour Monsieur [F] [U], assuré auprès de la société MAAF Assurances,
- et 10% pour la société L’Atelier du Patrimoine ;

Aussi, la société L’Atelier du Patrimoine sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à ce titre à hauteur de 50% par la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français, et la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à ce même titre à hauteur de 40% par Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances et à hauteur de 10% par la société L’Atelier du Patrimoine.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat des consorts [W] si ce dernier démontre en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Les frais relatifs aux constats d'huissier, à l'expertise amiable et au rapport de l'économiste en construction sont indemnisés à ce titre.

En l’espèce, la société Atelier Pi, la MAF, la société L’Atelier du Patrimoine, Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [W] la somme de 6.000 euros à ce titre.

Les consorts [W] seront quant à eux condamnés à payer à la société MCH la somme de 1.500 euros à ce titre.

Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

III. Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action formée par Monsieur [V] [W] et par Madame [O] [G] épouse [W] à l'encontre de la société BTW au titre du remboursement du trop-perçu ;

I. Sur les demandes principales formées par les consorts [W] :

Sur la reprise des non-façons, malfaçons et non-conformités :

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leurs demandes de condamnation formées à titre principal relatives à la démolition et à la reconstruction de l'extension et au garage, de la dépose et de la reprise de la couverture et du remplacement des menuiseries extérieures de l'habitation existante et des frais de maîtrise d’œuvre ;

CONDAMNE in solidum la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 15.944,94 euros TTC au titre de la reprise du lot gros œuvre (reprise du réseau et de la démolition de l'ancien mur) avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE :
- in solidum la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50%,
- et la société L’Atelier du Patrimoine à hauteur de 50%,
à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 7.470,76 euros TTC au titre de la reprise du lot gros œuvre (travaux en élévation et création effet caniveau) avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 280 euros TTC en remboursement des deux factures de la société Soleil-Hugot

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leurs demandes de condamnation formées au titre des désordres relatif à la démolition du mur et des cloisons de la salle de bain à l'encontre de la société Atelier Pi, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société L’Atelier du Patrimoine ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leurs demandes de condamnation formées au titre des études de vérifications structurelles de la dalle et des réseaux d'évacuation et de sursis à statuer à l'encontre de la société Atelier Pi, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société L’Atelier du Patrimoine ;

CONDAMNE :
- in solidum la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50%,
- in solidum Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances à hauteur de 50%,,
à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 57.564,10 euros TTC au titre de la reprise du lot couverture avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée au titre du puits de lumière à l'encontre de la société Atelier Pi, de la Mutuelle des Architectes Français, de Monsieur [F] [U] et de la société MAAF Assurances ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Menuiserie Charpente Habitat et de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de cette société au titre des travaux de reprise du lot menuiseries extérieures ;

CONDAMNE in solidum la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 8.000 euros au titre de la reprise du lot menuiseries extérieures avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Atelier Pi, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société BTW au titre des travaux de reprise du lot plâtrerie ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [F] [U] et de la société MAAF Assurances au titre des travaux de reprise du lot plomberie ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Atelier Pi, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Dubois Électricité et de la société MAAF Assurances au titre des travaux de reprise du lot électricité ;

CONDAMNE in solidum la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 27.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société L’Atelier du Patrimoine, de Monsieur [F] [U] et de la société MAAF Assurances au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;

DIT que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 juillet 2018 jusqu'au présent jugement ;

Au titre des préjudices immatériels :

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Menuiserie et Charpente Habitat, de la société Dubois Électricité et de la société BTW au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE :
- in solidum la société Atelier Pi et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50%,
- in solidum la société L’Atelier du Patrimoine et Monsieur [F] [U] et son assureur la société MAAF Assurances à hauteur de 50%,
à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 14.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE :
- in solidum la société Atelier Pi et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50%,
- in solidum la société L’Atelier du Patrimoine et Monsieur [F] [U] et son assureur la société MAAF Assurances à hauteur de 50%,
à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Au titre des trop-perçus :

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Atelier Pi et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des trop-perçus ;

CONDAMNE la société L’Atelier du Patrimoine à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 7.140,74 euros TTC au titre du trop-perçu portant sur le lot gros œuvre ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 1.492,65 euros TTC au titre du trop-perçu portant sur le lot couverture ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Menuiserie et Charpente Habitat au titre du trop-perçu portant sur le lot menuiseries ;

CONDAMNE la société Dubois Électricité à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 2.147,97 euros TTC au titre du trop-perçu portant sur le lot électricité ;

CONDAMNE la société BTW à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 3.435,14 euros TTC au titre du trop-perçu portant sur le lot plâtrerie ;

II. Sur les appels en garantie formés par les parties défenderesses :

REJETTE l'intégralité des appels en garantie formés par les parties défenderesses ;

III. Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE in solidum la société Atelier Pi et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société L’Atelier du Patrimoine et Monsieur [F] [U] et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [O] [G] épouse [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] à payer à la société Menuiserie et Charpente Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la société Atelier Pi et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société L’Atelier du Patrimoine et Monsieur [F] [U] et son assureur la société MAAF Assurances aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

AUTORISE Maître Ducloy, avocate au barreau de Lille, à recouvrer directement, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des frais irrépétibles et des dépens :
- 50% pour la société Atelier Pi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- 40% pour Monsieur [F] [U], assuré auprès de la société MAAF Assurances,
- et 10% pour la société L’Atelier du Patrimoine ;

DIT que la société L’Atelier du Patrimoine sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50% par la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français et prononce condamnation à ce titre ;

DIT que la société Atelier Pi et la Mutuelle des Architectes Français seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40% par Monsieur [F] [U] et la société MAAF Assurances et de 10% par la société L’Atelier du Patrimoine et prononce condamnation à ce titre ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 19/02626
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;19.02626 ?
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