TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00914 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLF7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUILLET 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [F]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [F] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [F] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE du 09 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[J] [F] né le [Date naissance 5] 1934 et [N] [B] son épouse née le [Date naissance 3] 1934, sont décédés respectivement le [Date décès 1] 20214 et le [Date décès 2] 2014, laissant pour leur succéder leurs enfants issus de leur mariage :
-[T] [F]
-[A] [F],
-[L] [F]
-[Y] [F].
Il dépend de la succession un immeuble à usage d’habitation, situé à [Adresse 16], appartenant à l’indivision [F].
[T] [F] occupant de l’immeuble du vivant de ses parents, y est demeuré et a fait l’objet à la demande de l’indivision de deux jugements d’expulsion, du 18 avril 2017 et 19 octobre 2023.
Le tribunal de grande instance de LILLE a par jugement du 11 septembre 2018, ordonné à la demande de [A] [F], [Y] [F] épouse [E] et [L] [F] épouse [V], l’ouverture des comptes, liquidation partage de la succession, et désigné Me [R], Notaire, pour ce faire et condamné [T] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 680 euros, à compter du [Date décès 2] 2014 et jusqu’à la libération effective des lieux, outre le remboursement d’une somme de 1927,18 euros, correspondant aux chèques tirés sur le compte bancaire de ses parents.
Suivant acte notarié du 29 décembre 2023, [A] [F], [Y] [F] épouse [E] et [L] [F] épouse [V] ont consenti à la SAS [17] une promesse de vente portant sur leur part indivise respective, en pleine propriété, avec faculté d’acquérir le bien. Elles ont par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2024 signifié à [T] [F], co-indivisaire, la purge du droit de préemption en application des dispositions de l’article 815-14 du code civil.
[A] [F], [Y] [F] épouse [E] et [L] [F] épouse [V] ont cédé à la SAS [17], leurs droits résultant du jugement du 11 septembre 2018 précité et leur créance au titre des indemnités d’occupation dues par [T] [F], subrogeant la même, dans tous leurs droits passés ou à naître.
Par acte du 21 mai 2024, [A] [F], [Y] [F] épouse [E] et [L] [F] épouse [V] et la SAS [17] ont fait assigner [T] [F], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
-Déclarer recevable et bien fondée la présente assignation valant conclusions délivrée à M. [T] [F] par d’une part, la S.A.S. [17] subrogée dans les droits de M me [A] [F], M me [Y] [F] épouse [E] et Mme [L] [F] épouse [V] et, d’autre part par ces trois dernières ;
Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Au provisoire, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable ;
Vu notamment les articles 145 et suivants, 510 et suivants, 809 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil ;
Vu les pièces communiquées au débat, les jugements rendus contre M. [F] et les arguments ci-avant développés ;
-Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la S.A.S. [17] et de Mme [A] [F], Mme [Y] [F] épouse [E] et Mme [L] [F] épouse [V] dirigés contre M. [T] [F] ;
-Se juger compétent, la créance de la S.A.S. [17] et de M me [A] [F], M me [Y] [F] épouse [E] et M me [L] [F] épouse [V] étant certaine, liquide, exigible et n'étant pas sérieusement contestable, à défaut renvoyer l'affaire à une audience dont le juge fixera la date pour qu'il soit statué au fond, en application de l'article 837 du code de procédure civile ;
En conséquence,
-Condamner M. [T] [F], sans terme ni délai, au paiement au profit de la S.A.S. [17] et de Mme [A] [F], Mme [Y] [F] épouse [E] et Mme [L] [F] épouse [V] des sommes suivantes :
- à titre d'indemnité d'occupation de 680 euros mensuels du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2023 .........................................................................40 800,00 euros
-au titre de la facture de nettoyage du 9 janvier 2024..........................................................................................14 400,00 euros
- au titre du remboursement de sa quote-part de taxes foncières..715,50 euros
-au titre de l’arriéré de taxes d’habitation 2019 à ........................3613,00 euros
-Condamner M. [T] [F], sans terme ni délai, au paiement de 610,26 euros au profit de Mme [Y] [F] épouse [E] en remboursement de la facture du 31 juillet 2023 qu’elle a payée à l'[15] ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamner M. [T] [F] au paiement au profit de la S.A.S. [17] et de Mme [A] [F], Mme [Y] [F] épouse [E] et Mme [L] [F] épouse [V] de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [T] [F] au paiement des frais et dépens en ce compris les frais d'assignation, de signification et d'exécution de la décision à intervenir, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
-Juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [T] [F] un éventuel délai de grâce, un paiement différé ou échelonné de ses condamnations ;
-Débouter M. [T] [F] de ses arguments et prétentions ;
-Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
[T] [F] régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur, en paiement, au titre des indemnités d’occupation pour la période du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2023, d’une facture de nettoyage, d’une quote part de taxes foncières et de taxes d’habitation 2019 à 2022.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
-indemnités d’occupation
L’indivision [F] dispose d’un titre exécutoire (jugement du 11 septembre 2018 pièce demandeurs n° 3), fixant la créance de [T] [F] à l’égard de l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation de l’immeuble indivis.
[T] [F] a été expulsé de l’immeuble suivant procès-verbal du 19 octobre 2023 après commandement de quitter les lieux du 19 octobre 2023 (pièces demandeurs n° 4 et 5).
Toutefois, [A] [F], [L] [F] et [Y] [F] participent à la procédure à titre individuel et n’indiquent nulle part intervenir dans le cadre de cette instance, pour le compte de l’indivision. Elles ne sont donc pas recevables à agir pour le compte de l’indivision, tandis que [T] [F] n’est redevable de cette somme qu’à l’égard de l’indivision, laquelle n’est pas dans la cause.
Par ailleurs, la SAS [17], à défaut de justifier de la levée de l’option prévue à l’acte authentique du 29 décembre 2023 (pièces demandeurs n° 6, 6-8), au demeurant à hauteur de 3/4 de l’actif de l’indivision, et par suite de sa subrogation dans les droits de ses co-défenderesses, n’est pas non plus recevable agir.
-Facture de nettoyage
Les demandeurs sollicitent la condamnation de [T] [F] au paiement de la somme de 14.400 euros, en remboursement du coût du débarras de l’immeuble dépendant de l’indivision et occupé par [T] [F].
Le procès-verbal d’expulsion du 19 octobre 2023 (pièce demandeur n°5) atteste de l’encombrement des lieux.
Cependant, la seule facture produite ( pièce n°8), revêtue de la mention “facture acquittée”, mais sans justifier du paiement correspondant, ne permet pas d’établir la réalité de la créance invoquée et le bien-fondé de la demande en paiement à ce titre.
-Quote-part de taxes foncières
Exposant avoir réglé leur quote-part respective, au titre des taxes foncières 2022 à 2024, [A], [Y] et [L] [F] sollicitent la condamnation de [T] [F] à leur payer la somme de 715,50 euros, correspondant à la quote-part de celui-ci demeurée impayée.
Toutefois, outre qu’aucune des demanderesses n’établit avoir réglé, auprès de l’administration fiscale, la part revenant à [T] [F], pour le compte de l’indivision ou pour le compte du défendeur, les demanderesses n’établissent pas disposer à ce titre d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de [T] [F] et seront déboutées de leur demande en paiement.
La SAS [17] est quant à elle irrecevable à agir, pour les mêmes motifs que précédemment.
-arriéré de taxes d’habitation
Il en est de même en ce qui concerne l’arriéré de taxes d’habitation, pour les années 2019-2022 représentant la somme de 3613 euros, dont est redevable [T] [F], pour avoir occupé l’immeuble, au 1er janvier de chaque exercice visé, dès lors que les autres indivisaires n’établissent pas avoir acquitté cette somme en lieu et place de [T] [F].
La SAS [17] est quant à elle irrecevable à agir, comme mentionné précédemment.
-facture de l’AJEFI
La pièce produite par [Y] [F]-[E] (pièce n°11- facture portant la mention “facture acquittée”), sans justifier du paiement correspondant, est insuffisante pour établir les dépenses relatives à l’entretien des espaces verts de la maison indivise, étant en outre observé que cette dépense est une charge de l’indivision, qui doit être supportée entre les indivisaires à hauteur de leur part et portion.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
[A], [Y] et [L] [F] et la SAS [17] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leurs demandes pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SAS [17] irrecevable à agir,
Déclarons [A], [Y] et [L] [F], irrecevables à agir, en paiement des indemnités d’occupation,
Déboutons [A], [Y] et [L] [F] de leur demandes en paiement, au titre de la facture de nettoyage, du remboursement de quote-part de taxes foncières, et d’arriéré de taxes d’habitation,
Déboutons [Y] [F] épouse [E] de sa demande en remboursement de frais d’entretien d’espaces verts,
Disons sans objet les demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de refus de délais de paiement,
Déboutons [A], [Y] et [L] [F] et la SAS [17] de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons [A], [Y] et [L] [F] et la SAS [17] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET