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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00849

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 09 juillet 2024, 24/00849


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00849 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKM2
MF/SG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024




DEMANDEURS :

M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MCR COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparan

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JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00849 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKM2
MF/SG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MCR COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant devis en date du 23 novembre 2022, Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] ont souscrit un marché de travaux avec la SARL MCR COUVERTURE, pour des travaux de couverture de leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement de la somme de 12.321,54 euros.

Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la SARL MCR COUVERTURE de :
- remettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] la facture acquittée d’un montant de 12.321,54 euros correspondant à l’exécution du contrat (devis n°193 toiture extension véranda date d’émission 23 novembre 2022), sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois.
- remettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] son attestation d’assurance décennale en cours de validité pour la période du 23 novembre 2022 au 28 février 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL MCR COUVERTURE le 04 janvier 2024.

Exposant que la SARL MCR COUVERTURE n’a pas remis lesdits documents, Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] ont, par acteextrajudiciaire en date du 16 mai 2024, fait assigner la SARL MCR COUVERTURE devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.441-9 du Code de commerce,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances
- Condamner la société MCR COUVERTURE à la somme de 18.000 euros en liquidation de l’astreinte ;
- Ordonner à la société MCR COUVERTURE de leur remettre la facture acquittée d’un montant de 12.321,54 euros correspondant à l’exécution du contrat objet du marché dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé ce délai, sous peine d’astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner la société MCR COUVERTURE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MCR COUVERTURE aux entiers dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL MCR COUVERTURE n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n'a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la liquidation de l’astreinte :

Selon l’article 491 du code de procédure civile, il entre dans les pouvoir du juge des référés de liquider à titre provisoire, l’astreinte qu’il a ordonnée lorsqu’il s’en est réservé la liquidation.

En application des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
(...).
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”

Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2023, régulièrement signifiée à la défenderesse le 04 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la SARL MCR COUVERTURE de :
- remettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] la facture acquittée d’un montant de 12.321,54 euros correspondant à l’exécution du contrat (devis n°193 toiture extension véranda date d’émission 23 novembre 2022), sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois.
- remettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] son attestation d’assurance décennale en cours de validité pour la période du 23 novembre 2022 au 28 février 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois.

Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] indiquent que malgré la signification de la décision du 19 décembre 2023, les obligations de remise de la facture acquittée d’un montant de 12.321,54 euros correspondant à l’exécution du contrat et l’attestation d’assurance décennale en cours de validité pour la période du 23 novembre 2022 au 28 février 2023, n’ont toujours pas été exécutées par la défenderesse.

La SARL MCR COUVERTURE, débitrice de ces obligations, ne comparaît pas pour justifier de leur exécution dans les délais précités ou invoquer des difficultés qui l’auraient empêchée de s’exécuter.

Dès lors que la SARL MCR COUVERTURE n’établit pas la cause étrangère justifiant le retard dans l’exécution des obligations, les astreintes seront liquidées à titre provisionnel, respectivement à hauteur de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, soit les sommes respectives de 9.000 euros chacune, au paiement desquelles la société défenderesse sera condamnée.

Sur la demande d’exécution d’une obligation

Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article L441-9 du code de commerce prévoit que
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L’article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] démontrent par la production du devis de la société MCR COUVERTURE en date du 23 novembre 2022 pour 12321,54 euros (pièce n° 1), de leur relevé bancaire indiquant le débit d’un chèque de 4000 euros et d’une autre de 8321 euros (pièce n° 2), des courriers et mise en demeure adressés à la société MCR COUVERTURE (pièces n°3, 4 et 5) que la société MCR COUVERTURE n’a pas respecter son obligation de produire aux demandeur une facture acquittée et une attestation d’assurance.

Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande dans les conditions reprises au dispositif.

Sur les autres demandes :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MCR COUVERTURE , qui succombe, supportera les dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Sur ce fondement, la SARL MCR COUVERTURE sera condamnée à payer à la société demanderesse, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Liquidons les astreintes provisoires dues par la SARL MCR COUVERTURE à la somme de 18.000 euros (dix huit mille euros) ;

Condamnons la société RCK à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) ;

Ordonnons à la SARL MCR COUVERTURE de remettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] la facture acquittée d’un montant de 12 321,54€ correspondant à l’exécution du contrat (devis n°193 toiture extension véranda date d’émission 23 novembre 2022) sous astreinte provisoire de 200 euros (deux cent euros) par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois;

Ordonnons à la SARL MCR COUVERTURE de remettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] son attestation d’assurance décennale en cours de validité pour la période du 23 novembre 2022 au 28 février 2023 sous astreinte provisoire de 200 euros (deux cent euros) par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois;

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ;

Condamnons la SARL MCR COUVERTURE à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [N] épouse [F], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SARL MCR COUVERTURE aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00849
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne la liquidation d'une astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00849 ?
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