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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00737

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 09 juillet 2024, 24/00737


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIKJ
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024




DEMANDEUR :

M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjoin

te, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 20...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIKJ
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE du 09 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [F] [D] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] (59) et a souscrit le 8 juillet 2020 une police d’assurance habitation couvrant cet immeuble auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Le 2 novembre 2023, Monsieur [F] [D] a déclaré un sinistre pour des ardoises tombées sur le sol et cassées et la dégradation d’une partie du toit. La SA ALLIANZ IARD a accusé réception de cette déclaration de sinistre le 4 novembre 2023.

Exposant que la compagnie d’assurance ne l’a pas suffisamment indemnisé en réparation du sinistre, Monsieur [F] [D] a par acte du 18 avril 2024, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les pièces du dossier,
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L 113-5 du Code des Assurances,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- Prononcer toutes mesures visant à faire cesser le trouble manifestement illicite crée par la société ALLIANZ IARD,
En conséquence,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à régler la somme de 51224,76 euros,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à régler la somme de 10000 euros à Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive,
- Condamner société ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

Monsieur [F] [D] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ALLIANZ IARD.

Aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au versement de la somme de 51224,76 euros

Monsieur [F] [D] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD au versement d’une somme d’argent en application du contrat d’assurance du 8 juillet 2020 : la somme de 44937,20 € TTC suivant devis de la société MISSION HABITAT (pièce n°18) et 17795,04 euros TTC (pièce n°13) pour le peintre VAL ET CO, en réparation des dégâts intérieurs dont à déduire 225 € de franchise et la somme de 11273,48 euros, versée le 12 février 2024, soit un total de 51224,76 €.
Monsieur [F] [D] fait valoir qu’en application du principe “pacta sunt servanda”, le contrat est la loi des parties, qui s’obligent à l’exécution d’obligations réciproques mais que la SA ALLIANZ IARD ne respecte pas ses obligations. Selon lui, elle se positionne comme “juge et partie de sa propre cause”, puisque la SA ALLIANZ IARD a chiffré le préjudice suite à une expertise amiable réalisée à son initiative. Il reproche à la compagnie d’assurance d’avoir réduit sa garantie en prétendant que les devis présentés étaient excessifs.
Monsieur [F] [D] ajoute qu’il a déclaré le sinistre le 2 novembre 2023, que la compagnie d’assurance en a accusé réception le 4 novembre 2023 et que la SA ALLIANZ IARD lui a recommandé une entreprise, la société BEGHIN POUR TOIT, qui a produit un premier devis de réfection du toit en ardoise pour la somme de 39134,70 euros et un second devis de réfection du toit en tuiles pour la somme de 27978,08 euros.
Monsieur [D] indique qu’après avoir relancé plusieurs fois la SA ALLIANZ IARD, une expertise du cabinet POLYEXPERT a eu lieu le 8 février 2024 à l’occasion de laquelle il a communiqué les devis susvisés ainsi qu’un devis pour la peinture de la société VAL et CO pour un montant de 17795,04 euros.
Il expose avoir ensuite reçu le 9 février une offre d’indemnisation intitulée “accord sur indemnité” prévoyant une indemnisation de 16649,42 euros, à laquelle ce dernier n’a pas donnée suite affirmant qu’elle a été proposée en violation des règles du contrat, du code civil et du code des assurances.
Monsieur [D] précise avoir contacté une autre entreprise MISSION HABITAT pour la réparation du toit qui a établi un devis pour un montant de 44937,20 euros.
Il souligne que la SA Allianz a viré le 12 février 2024 la somme de 11273,48 euros sur son compte bancaire et affirmé que le complément de l’indemnité de 5150,94 euros serait versée sur présentation d’une facture.
Monsieur [D] expose alors avoir de nouveau échangé avec la SA ALLIANZ IARD en février et mars 2024. Selon lui, l’assurance ne peut subordonner le règlement d’une prestation prévue avec des conditions complémentaires à posteriori. Monsieur [D] affirme alors que la société MISSION HABITAT a dû réduire son devis initial à la somme de 26072,20 euros.
Enfin, Monsieur [D] déclare qu’une entreprise PROMULTITRAVAUX, envoyée par l’assurance, est intervenue à son domicile le 13 mars 2024 pour la sécurisation et le bâchage du toit.

La SA ALLIANZ IARD sollicite que Monsieur [F] [D] soit débouté de sa demande puisque la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse.
Elle explique que le demandeur est défaillant à démontrer que le cabinet POLYEXPERT a sous-évalué le préjudice et que les devis communiqués sont corrects puisque la différence des montants s’explique par le fait que l’assuré entend refaire l’intégralité d’un pan de sa couverture et des embellissements à la charge de l’assurance. Selon la société, l’indemnité d’assurance doit correspondre au juste prix des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et elle précise qu’il appartient au requérant de solliciter une contre-expertise amiable ou de saisir le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l’espèce, la demande de Monsieur [D] suppose une interprétation des clauses du contrat d’assurance qui lie les parties comme une interprétation des devis et factures et de s’assurer que les réparations envisagées correspondent aux dégâts constatés sur le toit. Les pièces versées aux débats ne permettent pas au juge des référés, avec l’évidence que cela requiert, de statuer sur ce point.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, dans les cas prévus par la loi, ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et les parties peuvent ultérieurement saisir du même litige le juge du fond. Il n’a pas le pouvoir de décider une mesure qui, par essence, tranche définitivement le litige et y met fin, en tout en ou en partie.
L’article 835 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge des référés que de statuer provisoirement sans trancher le litige au fond, il ne peut donc y avoir lieu à référé au paiement de sommes même avec la mention du fondement de l’article 835 pré-cité, cette mention ne pouvant valoir demande de provision.

En l’espèce, aucune mesure provisoire n’est sollicitée, et en l’absence de trouble manifestement illicite et de péril, il n’y aura pas lieu à référé.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [F] [D] sollicite la condamnation provisionnelle de la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 10000 € à titre de dommage et intérêts compensatoire pour résistance abusive.

Il ne résulte pas des débats que l’attitude du défendeur peut s’analyser en une volonté de nuire aux intérêts du demandeur qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de la nécessité d’engager la présente action en justice - lequel préjudice est indemnisable sur le fondement, distinct, de l’article 700 du Code de procédure civile - il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le requérant.

En l’absence de faute avérée, il convient de débouter Monsieur [F] [D] de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [F] [D] qui succombe, supportera la charge des dépens, ainsi que ses propres frais.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [F] [D] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement, formées par Monsieur [F] [D] ;

Condamnons Monsieur [F] [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [F] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [F] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00737
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00737 ?
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