TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIXM
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
SARL DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. FRAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. KARAVEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2024, la SARL DU [Adresse 2] a assigné la SASU FRAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les pièces,
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société FRAM occupe le local commercial situé [Adresse 2], appartenant à la SARL DU [Adresse 2]
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société FRAM ne justifie d’aucun titre pour occuper ce local ;
Par conséquent,
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société FRAM est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2], appartenant à la SARL DU [Adresse 2] ;
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que cette occupation de la société FRAM constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société FRAM doit régler une indemnité d’occupation et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent :
-PRONONCER l’expulsion sans délai de la société FRAM et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] ;
-CONDAMNER la société FRAM à régler à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à 10.833,33 € HT, outre les charges ;
-CONDAMNER la société FRAM à régler à la SARL DU [Adresse 2] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société FRAM aux dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 4 avril 2024 et du procès-verbal de constat de la même date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être retenue le 2 juillet 2024.
A cette date, la SARL DU [Adresse 2], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, indiquant qu’en cours d’instance les parties ont conclu un protocole transactionnel dont elle sollicite l’homologation.
Elle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé,
Vu l’article 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties,
- Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société KARAVEL
- Homologuer le protocole transactionnel siné le 2 juillet 2024 par les sociétés KARAVEL, SARL DU [Adresse 2] et par FRAM ;
par conséquent,
- Conférer force exécutoire au protocole transactionnel siné le 2 juillet 2024 par les sociétés KARAVEL, SARL DU [Adresse 2] et par FRAM ;
- Constater que les parties conservent leurs frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions également soutenues oralement par leur conseil, les sociétés FRAM et KARAVEL demandent au président du tribunal de :
- Homologuer du protocole transactionnel régularisé par les parties le 2 juillet 2024,
- Dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le protocole d’accord intervenu le 2 juillet 2024 entre les sociétés SARL DU [Adresse 2] d’une part et KARAVEL et FRAM d’autre part, est bien une transaction et qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public. En effet, il existe de part et d’autre des concessions réciproques.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à cette transaction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société KARAVEL ;
Constatons l’accord transactionnel du 2 juillet 2024 entre la SARL DU [Adresse 2] et les sociétés KARAVEL et FRAM, protocole qui sera annexé à la présente décision ;
Disons que le protocole transactionnel en original sera annexé à la minute de la décision;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel et lui conférons force exécutoire ;
Disons que le sort des dépens et frais irrépétibles seront réglés conformément au protocole transactionnel.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE