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08/07/2024 | FRANCE | N°24/01416

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 08 juillet 2024, 24/01416


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 10]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJW

N° de Minute : 24/00406

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024





[D] [F] venant aux droits de Madame [I] [F] née [H] décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7]


C/

[E] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [D] [F] venant aux droits de Madame [

I] [F] née [H] décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01416 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJW

N° de Minute : 24/00406

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024

[D] [F] venant aux droits de Madame [I] [F] née [H] décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7]

C/

[E] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [D] [F] venant aux droits de Madame [I] [F] née [H] décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/1416 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022 avec effet immédiat, [I] [H] épouse [F] a donné à bail à M. [E] [Y] un logement à usage d’habitation meublé situé au 2ème étage- porte gauche, [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, Mme [I] [F] a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail afin d’obtenir le paiement d’une somme d’un montant de 3 189,03 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (C.C.A.P.E.X) le 12 septembre 2023.
[I] [H] épouse [F] est décédée le [Date décès 3] 2023, et M. [D] [F], son fils, a été désigné comme seul et unique héritier, suivant acte authentique de notoriété reçu par Me [Z] [G], notaire à [Localité 9], le 20 décembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2024, M. [D] [F], venant aux droits de [I] [H] épouse [F], a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article 1741 du code civil, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater et à défaut prononcer la résiliation du bail sous seing privé du 22 décembre 2022 pour défaut de paiement des loyers et des charges ; dire que M. [Y] est occupant sans droit ni titre et en conséquence ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant, et ce aux frais du défendeur ; condamner M. [Y] à lui payer :la somme de 4 556,03 euros au titre des loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 septembre 2023 ; des indemnités d’occupation de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et fixer cette indemnité au montant du loyer et des charges ; la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens.Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 1er février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 et renvoyée et retenue à celle du 13 mai 2024.
M. [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 6 356,03 euros arrêtée au 10 mai 2024, échéance de mai 2024 comprise.
Assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, M. [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le bail portant sur un logement meublé, il sera fait application des dispositions du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation du bail et l'expulsion

Sur la recevabilité

Le bailleur justifie avoir notifié le commandement de payer visant la clause résolutoire à la C.C.A.P.E.X par voie électronique le 12 septembre 2023.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir notifié au préfet du Nord, le 1er février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 avril 2024, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

M. [F] est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion.

Sur le bien fondé

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » 
En l'espèce, le bailleur a, par acte d'huissier du 12 septembre 2023 fait signifier à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue en page 3 et 4 du contrat de bail conclu le 22 décembre 2022 afin d'obtenir le paiement d'une somme en principal de 3 189,03 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte établi le 10 mai 2024 produit par le bailleur que M. [Y] n’a pas réglé l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai précité.
Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de six semaines et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies le 25 octobre 2023.
Il ne ressort pas non plus du décompte actualisé au 10 mai 2024 que M. [Y] aurait intégralement réglé le loyer courant avant l'audience.
Il ne satisfait donc pas les conditions permettant d’envisager une suspension des effets de la clause résolutoire telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des lieux de M. [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure purement hypothétique à ce stade.

Sur les sommes dues

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

M. [Y] est par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer mensuel et des charges, soit à la somme de 450 euros, d’après le décompte actualisé produit par le bailleur, de la date de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux loués.

D’après le décompte actualisé produit par le bailleur et arrêté au 10 mai 2024, M. [Y] est redevable d’une somme de 6 356,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de mai 2024 incluse.

M. [Y] sera donc condamné à payer cette somme à M. [F], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 3 189,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Il sera également condamné à payer à M. [F] une indemnité mensuelle de 450 euros à compter du mois de juin 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux loués.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l'instance sera condamnés aux dépens.

Il sera également condamné à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de M. [D] [F] venant aux droits de [I] [H] épouse [F] recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 décembre 2022 avec effet immédiat entre [I] [H] épouse [F] aux droits de laquelle vient M. [D] [F] et M. [E] [Y], relatif à logement à usage d’habitation situé au 2ème étage- porte gauche, [Adresse 4] à [Localité 10], à compter du 25 octobre 2023 ;

DIT qu'à défaut pour M. [E] [Y] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [D] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédure civile d’exécution « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »

FIXE à la somme de 450 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à M. [D] [F] la somme de 6 356,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 10 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 3189,03 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à M. [D] [F] une indemnité mensuelle de 450 euros à compter du mois de juin 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux loués ;

RAPPELLE à M. [E] [Y] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à M. [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Lille le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

La GREFFIÈRE La JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/01416
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.01416 ?
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