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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00298

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 08 juillet 2024, 24/00298


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/00298
N° Portalis DBZS-W-B7I-YB24

N° de Minute : 24/00143

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 08 Juillet 2024





[W] [C]


C/

[N] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [W] [C], demeurant [Adresse 3]


représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE<

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ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [N] [Z], demeurant [Adresse 5]


non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté de Sylvie DEHAUD...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00298
N° Portalis DBZS-W-B7I-YB24

N° de Minute : 24/00143

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 08 Juillet 2024

[W] [C]

C/

[N] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [W] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 298/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022 et à effet du 14 décembre 2022, Mme [W] [C] a donné à bail à M. [N] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi qu'une place de parking n°16 accessoire moyennant un loyer révisable mensuel de 477 euros, majoré d'une provision sur charges de 69 euros.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2023, Mme [C] a fait signifier à M. [Z] un commandement de payer la somme de 2180 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 novembre 2023.

Mme [C], par exploit du 1er février 2024 signifié à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :

constater la résiliation du bail,ordonner l'expulsion de M. [Z] avec assistance de la force publique,condamner M. [Z] à lui payer la somme provisionnelle 3320,87 euros due au 22 janvier 2024 assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surpluscondamner le locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour de l'ordonnance à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéancecondamner le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à complète libération des lieux ainsi que ceux dus jusque l'ordonnance à intervenircondamner M. [Z] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coûts du commandement de payer et des actes effectués pour parvenir à l'ordonnance.
A l'audience du 6 mai 2024, Mme [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales formées dans l'assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 5044,18 euros.

M. [Z] n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation de Mme [C] pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de leur compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la résiliation :

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département conformément aux prescriptions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 9 décembre 2022 stipule, en son article VIII, une clause résolutoire conforme à l'article précité et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 novembre 2023, pour la somme en principal de 2180 euros.

Au vu de l'historique du compte locatif arrêté au 24 avril 2024, les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois prévu par la loi, aucun paiement n'étant intervenu.

Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 16 janvier 2024.

L'expulsion de M. [Z] sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les loyers et indemnités mensuelles d'occupation :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'en application de l'article 1240 du code civil, la bailleresse subit un préjudice résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail.

Il lui sera alloué une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de la résiliation à la libération du logement égale à 565,66 euros, soit le montant du dernier loyer, majoré de la provision sur charges, avant la résiliation.

Mme [C] produit un décompte du 24 avril 2024 selon lequel M. [Z] reste devoir la somme de 5044,18 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités mensuelles d'occupation demeurant dus au 24 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus.

M. [Z] sera par conséquent condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5044,18 euros et d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 565,66 euros due du 1er mai 2024 à la libération des lieux

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 et de l'assignation.

L'équité commande de condamner M. [Z] à payer à Mme [C] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 décembre 2022 entre Mme [W] [C] et M. [N] [Z] et concernant l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi que la place de stationnement portant le numéro 16, sont réunies à la date du 16 janvier 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

ORDONNONS à défaut pour M. [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

RAPPELONS à M. [N] [Z] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNONS M. [N] [Z] à payer à Mme [W] [C] la somme provisionnelle de 5044,18 euros à valoir sur les loyers et charges et indemnités mensuelles d'occupation échus jusqu'au 24 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus ;

CONDAMNONS M. [N] [Z] à payer à Mme [W] [C] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 565,66 euros égale au montant du loyer de 493,66 euros majoré des provisions sur charges, du 1er mai 2024 à la libération des lieux ;

CONDAMNONS M. [N] [Z] à payer à Mme [W] [C] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [N] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 08 juillet 2024.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 24/00298
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.00298 ?
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