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08/07/2024 | FRANCE | N°23/09397

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 08 juillet 2024, 23/09397


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/09397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUAT

N° de Minute : 24/00404

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024





[X] [Y]


C/

[G] [H] [C] [T]
[S] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]



comparant en personne

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [

G] [H] [C] [T]
né le 21 Janvier 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]


Mme [S] [M]
née le 20 Mars 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]



non comparants




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUAT

N° de Minute : 24/00404

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024

[X] [Y]

C/

[G] [H] [C] [T]
[S] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [H] [C] [T]
né le 21 Janvier 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

Mme [S] [M]
née le 20 Mars 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 23/9397 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2020 avec effet immédiat, M. [X] [Y] a donné en location à Mme [S] [M], pour une durée initiale de trois ans, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [G] [T] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Mme [M].

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, M. [Y] a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1 420 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 7 mars 2023.

Il a également été dénoncé à M. [T] en sa qualité de caution solidaire par acte d’huissier du 9 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice des 27 et 29 septembre 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [M] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation,ordonner l’expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 530 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 9 octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.

M. [Y] a comparu en personne et il a indiqué que Mme [M] avait repris le paiement du loyer mais ne remboursait pas la dette qui représentait la somme de 2 446,29 euros ; qu’il maintenait sa demande d’expulsion ;
qu’à sa connaissance, elle ne travaille plus et que le loyer actuel est de 650 euros.

Mme [M], assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

M. [T], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par courrier du 29 avril 2024 réceptionné par le greffe le 6 mai 2024, il a indiqué qu’il s’excusait de ne pouvoir se présenter à l’audience, compte tenu du coût élevé d’un transport entre son domicile situé à Figari en Corse et le tribunal. Il indique avoir été manipulé par Mme [M] et produit des justificatifs destinés à le prouver.

Par courriel du 14 mars 2024, il a de nouveau indiqué qu’il ne pouvait assumer le coût d’un déplacement à l’audience et précisé qu’il était salarié en contrat à durée déterminée à l’aéroport de [Localité 7]. Il a souligné une nouvelle fois qu’il avait été manipulé par Mme [M] et indique avoir dénoncé son cautionnement par courrier adressé à M. [Y] le 17 octobre 2023. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il était condamné à payer une somme, il demande un échéancier, faisant valoir qu’il assume un loyer de 750 euros et qu’il a un crédit en cours de sorte que ses fins de mois sont déjà difficiles.

Par courriel du 13 mai 2024, M. [T] a de nouveau indiqué à la juridiction qu’il avait été manipulé et a produit un échange qu’il a eu à ce sujet avec la sœur de Mme [M].

Mme [B] [T], la mère de M. [G] [T] a également transmis un courrier à la juridiction pour expliquer le contexte relationnel de son fils avec Mme [M] qui a conduit celui-ci à s’engager comme caution solidaire.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 9 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 7 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action de M. [Y] est donc recevable.

Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, l'article 24 V de cette même loi dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

En l'espèce, le bail du 19 décembre 2020 prévoit une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

M. [Y] justifie avoir fait délivrer le 7 mars 2023 à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 1 420 euros au titre des loyers et charges impayés

Il ressort du décompte actualisé arrêté au mois d’avril 2024 et produit par M. [Y] que Mme [M] a réglé la somme de 680 euros en avril 2023 et 660 euros en mai 2023.

Elle n’a donc pas intégralement réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 8 mai 2023.

Il ressort de ce même décompte arrêté au mois d’avril 2024 que Mme [M] a réglé le loyer pour ce mois-là.

Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que tel aurait été le cas pour le mois de mai 2024.

Par ailleurs, d’après les indications données par le bailleur, Mme [M] ne travaillerait plus et elle n’a pas comparu à l’audience pour expliquer sa situation.

Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur le décompte des sommes dues

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.

En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.

Il ressort du décompte actualisé arrêté au mois d’avril 2024 et produit par le bailleur que Mme [M] reste devoir 1 580 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’avril 2024 incluse.

Par ailleurs, Mme [M] occupe toujours les lieux.

Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 650 euros et de condamner Mme [M] à payer cette somme à M. [Y] à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a bien été signé par M. [T] et ses termes satisfont les exigences de cet article.
Cet acte de cautionnement précise qu’il couvre les loyers, les charges mais aussi les indemnités d’occupation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [Y] justifie avoir dénoncé à M. [T], par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023 le commandement de payer signifié à Mme [M].
Si M. [T] prétend avoir été manipulé par Mme [M], un tel moyen est inopposable à M. [Y] qui est tiers à leur relation.
M. [T] justifie avoir dénoncé son acte de cautionnement solidaire par lettre recommandée du 16 octobre 2023 réceptionnée le 25 octobre 2023.
Il ressort du décompte arrêté au mois d’avril 2024 et produit par le bailleur qu’à cette date, Mme [M] était toutefois déjà redevable d’une somme de 1 530 euros.
Mme [M] et M. [T] seront donc solidairement condamnés à payer à M. [Y] la somme de 1 530 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2023 et Mme [M] sera seule condamnée à payer le surplus de la somme, soit 50 euros au titre du solde des indemnités d’occupation dû jusqu’au mois d’avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
La somme due par chacun d’eux sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 420 euros à compter du 7 mars 2023 en ce qui concerne Mme [M] et du 9 mars 2023 en ce qui concerne M. [T] et de la signification du présent jugement pour le surplus.

Mme [M] sera également condamnée à payer à M. [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux.
Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de M. [T] exposée dans son courrier justifie de l’autoriser à régler la somme dont il est redevable en 24 mensualités de 60 euros, la dernière devant toutefois permettre de solder la somme due en capital et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la faute doit avoir provoqué un dommage direct et certain à celui qui l’invoque. En outre, la mauvaise foi résultant d’une résistance injustifiée du débiteur peut être caractérisée d’abusive et constituer une faute de nature à engager sa responsabilité civile extracontractuelle.

En l’espèce, M. [Y] ne démontre ni de préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés au titre du non-paiement des loyers, des charges et indemnités d’occupation ni la mauvaise foi des défendeurs.

La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [T] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mars 2023 et sa dénonciation à M. [T] du 9 mars 2023.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2020 entre M. [X] [Y] et Mme [S] [M] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9], étaient réunies à compter du 8 mai 2023;

ORDONNE l'expulsion de Mme [S] [M] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 650 euros;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [G] [T] à payer à M. [X] [Y] la somme de 1530 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’en octobre 2023;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à M. [X] [Y] la somme de 50 euros au titre du solde restant dû d’indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse ;
DIT que la somme due par Mme [S] [M] sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 420 euros à compter du 7 mars 2023 et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la somme due par M. [G] [T] sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 420 euros à compter du 9 mars 2023 et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à M. [X] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
AUTORISE M. [G] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 60 euros, la dernière mensualité devant toutefois permettre d’apurer le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE à Mme [S] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

REJETTE les demandes pour le surplus ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [G] [T] à payer à M. [X] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [M] et M. [G] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mars 2023 et sa dénonciation à la caution du 9 mars 2023;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit

Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09397
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.09397 ?
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