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08/07/2024 | FRANCE | N°23/07964

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 08 juillet 2024, 23/07964


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/07964 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPTG

N° de Minute : 24/00259

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024





[H] [C]


C/

[U] [G]
[T] [I]
[Y] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [H] [C], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Muriel RUEFF, avocat au barreau de LILLE
>ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [U] [G], demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [G], demeurant [Adresse 6]


représentés par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE


Mme [T] [I] née [G] demeurant [Adresse 3]


représenté pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07964 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPTG

N° de Minute : 24/00259

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2024

[H] [C]

C/

[U] [G]
[T] [I]
[Y] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [H] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Muriel RUEFF, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [G], demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [G], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [I] née [G] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024

Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 7964/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Aux dires de M. [H] [C], [M] [G] lui a donné à bail un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].

[M] [G] est décédé le 31 octobre 2019.

Par exploit du 21 janvier 2022, M. [C] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé M. [U] [G], ayant droit de [M] [G], aux fins de condamnation à réaliser des travaux dans le logement, à assurer son relogement pendant la durée des travaux, et à payer une provision à valoir sur des dommages-intérêts

L'affaire a été radiée par ordonnance du 25 avril 2022.

Sur demande de M. [C], l'affaire a été réinscrite au répertoire général sous le numéro 23/256 et fixée à l'audience du 27 mars 2023.

M. [C] a quitté les lieux.

Par exploit du 7, 9 et 10 mars 2023, M. [C] a fait assigner M. [Y] [G] M. [U] [G] et Mme [T] [G] (ci-après désignés MM. et Mme [G]), tous ayants droit de [M] [G], devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de les voir solidairement condamnés à payer une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la non décence du logement.

A la suite de ces assignations, l'affaire a été pour partie enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/351.

Appelée à l'audience du 27 mars 2023, les affaires ont été renvoyées à l'audience du 5 mai 2023, lors de laquelle ont été ordonnés la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général unique n°23/256 et le renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 4 septembre 2023 en application de l'article 837 du code de procédure civile. Ce renvoi a entraîné l'affectation d'un nouveau numéro de répertoire général : 23/7964.

A l'audience du 4 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023 puis à celle du 29 janvier 2024.

A cette audience du 29 janvier 2024, M. [C], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées et visées par le greffier auxquelles il se réfère expressément, de :

condamner solidairement MM. et Mme [G] à lui payer la somme de 4889,32 euros en réparation de son préjudicecondamner MM. et Mme [G] aux dépens et à payer solidairement la somme de 1500 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir qui lui est opposée, M. [C] a répondu qu'il est locataire au vu d'un courrier du notaire et du bail sur lequel apparaît formellement son nom.

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [C] a fait valoir, sur le fondement de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le logement était depuis 2015 affecté d'infiltrations en toiture et d'humidité, que le service communal d'hygiène et de santé a mis en évidence le 5 février 2021 des désordres dans l'appartement, dans lequel il pleuvait, mais aussi des désordres dans les parties communes exposant à un danger pour la sécurité (absence de fixation de la rambarde du 2eme étage, absence d'extincteurs, fuites en façade rue, reprise de charpente réalisées fragilisant la structure, fuites détrempant l'encuvement en façade rue et la sablière, allège du châssis en comble fissurés, façade arrière et souche de cheminée fissurées et déjointoyées, processus accéléré par le développement de la végétation, chute d'éléments de couvre mur au niveau du mur arrière cour). M. [C] a ajouté que les propriétaires se sont abstenus de réaliser les travaux malgré la mise en demeure d'y procéder adressée par le service communal d'hygiène et de santé ce qui a généré une aggravation des désordres, tels que constatés par ledit service en mai 2022 tant dans l'appartement que dans les parties communes. M. [C] a soutenu encore qu'à la suite de l'expulsion des habitants du premier étage et l'enlèvement consécutive des fenêtres du logement, la température de son logement et des parties communes s'en est trouvée impactée. M. [C] a enfin répliqué qu'il n'a pas empêché la réalisation des travaux et que la complexité des opérations successorales ne lui est pas opposable et a contesté avoir fait entrer des squatteurs ou manipuler son voisin.

Sur son préjudice, M. [C] a relevé notamment que la gravité des troubles de jouissance subi a conduit à son placement en arrêt maladie. Il a évalué son préjudice de jouissance à la moitié des loyers mensuels échus pendant 14 mois depuis mars 2021 soit 2889,32 euros et son préjudice moral à une somme de 2000 euros.

Mme [G], représentée pas son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience auxquelles elle s'en est rapportée expressément, a demandé au juge des contentieux de la protection de :

à titre principal :déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agirse déclarer incompétent pour statuer sur la demande de réparation du préjudice à titre subsidiaire :débouter M. [C] de sa demande de condamnation à paiementà titre infiniment subsidiaire :réduire à de plus justes proportions, soit la somme de 500 euros, la somme sollicitéeconstater que la demande de M. [C] constitue une dette liée à la succession et dire que la dette en cas de condamnation sera intégrée à la succession de [M] [G] dont les indivisaires seront tenusen tout état de cause :débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700-2 du code de procédure civilecondamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros de l'article 700 du code de procédure civilelaisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur les fins de non recevoir, Mme [G] a soutenu, en premier lieu, que M. [C] n'était qu'occupant du logement litigieux dont le bail avait été donné à sa mère, de sorte que, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, il est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir.

Mme [G] a exposé, ensuite, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que le juge des référés n'a pas compétence puisque l'urgence n'existe plus dès lors que M. [C] a quitté les lieux et que le juge des référés ne peut allouer que des provisions à valoir sur des indemnités.

A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués, Mme [G] a souligné que l'effondrement du faux plafond en 2015 a été traité et résolu par les assureurs respectifs, que [M] [G] était un propriétaire attentif qui procédait aux réparations et à l'entretien de l'immeuble et que M. [C] ne prouve pas les dommages qu'il invoque.

MM. [G], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :

ordonner la jonction des procéduredéclarer M. [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et de le débouter pour les mêmes motifs de ses demandesse déclarer incompétent pour statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. [C]à titre subsidiaire, débouter M. [C] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4889,32 eurosen tout état de cause, de condamner M. [C] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, MM. [G] ont exposé que M. [C] ne démontre pas sa qualité de locataire s'abstenant de produire le contrat de bail et que le rapport d'expertise polyexpert établit que Mme [Z], mère de M. [C], est locataire.

Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, MM. [G] ont font valoir que la demande qui tend à l'allocation de dommages-intérêts échappe à la compétence du juge des référés et que M. [C] ayant quitté les lieux, la situation ne présente plus d'urgence.

A titre subsidiaire, MM. [G] ont soutenu que M. [C] échoue en l'absence de constat d'huissier et de déclaration de sinistre de 2020 ou 2021 à rapporter la preuve d'une créance incontestable, soulignant que les photographies correspondent au sinistre de 2015 pour lequel M. [C] a déjà été indemnisé et les réparations du plafond effectuées. MM. [G] ont encore répondu qu'une fois alerté du cambriolage et des dégradations au sein du logement, [M] [G] n'a jamais pu avoir accès au logement du fait de M. [C] lequel a en plus convaincu son voisin de signer un courrier rédigé par les soins de M. [C]. MM. [G] ont enfin soutenu que le lien entre l'arrêt de travail et les désordres allégués n'est pas établi et que M. [C] a contribué à son préjudice en faisant semble-t-il entrer des squatteurs dans l'immeuble.

Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
dit n'y avoir à lieu à jonction ;rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [Y] [G] M. [U] [G] et Mme [T] [G] ;ordonné la réouverture des débats à l'audience du LUNDI 6 MAI 2024 à 14 heures du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille [Adresse 5] à [Localité 7], en Salle 1.16 afin que M. [H] [C] produise une expédition du bail ;sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la réouverture des débats;
A l'audience du 6 mai 2024, l'ensemble des parties, chacune représentée par son conseil, ont maintenu l'intégralité des demandes formées à la précédente audience.

M. [C] a produit de nouvelles pièces et été autorisé à produire en cours de délibéré le bail si le notaire rédacteur le lui remettait.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

Par note en délibéré reçue le 16 mai 2024 et dont il est justifié qu'elle a été adressée aux parties adverses, M. [C] a produit un bail notarié du 12 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que la présente juridiction compte tenu de la passerelle de l'article 837 du code de procédure civile ne statue pas en référé mais au fond de sorte que les moyens développés par Mme et MM. [G] tenant aux condition du référé sont inopérants.

Par ailleurs, le jugement du 25 mars 2024 a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme et MM. [G], l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit de nouveau statué sur cette fin de non recevoir.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [C] :

Dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués »

Seul un cas de force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, laquelle est continue.

L'indemnisation du préjudice subi par le locataire du fait du non respect de son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas soumise à une mise en demeure préalable.

En l'espèce, M. [C] produit le bail notarié à effet du 1er février 2014 régularisé le 12 février 2014 entre lui et [M] [G] de sorte qu'il justifie des obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien des lieux loués et d'assurer la jouissance paisible pesant sur son bailleur.

Il est admis que MM. et Mme [G] viennent aux droits de [M] [G] en leurs qualités d'héritiers.

Sur ce, aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats de sorte qu'il est présumé avoir été pris à bail en bon état d'usage en application de l'article 1731 du code civil.

Au vu d'un constat amiable valant déclaration de sinistre régularisé le 7 septembre 2015 entre M. [C] et [M] [G] et du rapport d'expertise amiable dressé à la demande de l'assureur contre les risques locatifs, le 2 ou 3 septembre 2015, une partie du faux plafond s'est effondré dans le séjour chambre sur une superficie totale de 4 mètres carrés. Le rapport d'expertise amiable précise que le bidon installé dans le grenier pour recueillir l'eau de pluie a débordé en raison des orages et que le poids de l'eau stagnante a entraîné la chute du plafond.

Aux dires des parties, il a été procédé à des travaux de réparation du sinistre au sein du logement.

Mme [G] produit une facture du 27 février 2018 relative à un changement de serrures du [Adresse 4] à [Localité 7], une facture du 25 mai 2018 relative à des travaux de couverture consistant en la réfection du contour d'une demi cheminée, changement de lattes cassées et d'une dizaine de tuiles, dépose de la tabatière et pose d'une fenêtre de toit, nettoyage du chéneau et rejointoiement au niveau de la cheminée avant gauche pour un montant total de 2145,82 euros. La facture du 28 novembre 2018 et celle du 24 décembre 2018 émises par Leroy Merlin ne permettent pas de rattacher l'achat de matériel au logement de M. [C].

Selon correspondance électronique du 18 juin 2020, M. [C] a informé le mandataire de [M] [G] qu'il a été victime d'un cambriolage pendant le week-end du 12 avril 2020, que les radiateurs ont été arrachés des murs et a indiqué que « comme signalé à plusieurs reprises à M. [G], le toit de l'immeuble fuit toujours et menace de faire effondrer le plafond de mon appartement. Il s'est effondré une première fois en 2015, rien n'a été fait depuis, je souhaiterais éviter que le problème se pose une seconde fois. »

M. [C] a réitéré ses craintes quant à un risque de nouvel effondrement du plafond et a informé le mandataire du bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 février 2021, de ce que des champignons s'étaient développés dans la salle de bains depuis 2015 et a relaté un phénomène d'effritement des murs du fait des infiltrations. Par cette même correspondance, M. [C] a invité ses bailleurs à réaliser les travaux.

Le service communal d'hygiène et de santé, dans une correspondance du 22 mars 2021, décrit l'état du logement de la manière suivante :
dans le salon : l'eau s'infiltre dans le mur de façade dégradant « fortement » le revêtement en torchis, le taux d'humidité en profondeur atteignant 60 % ; l'eau s'écoule par le plafond lorsqu'il pleut et le plafond doit être étayé pour éviter un effondrement et sous la fenêtre de gauche la prise électrique ne fonctionne plusdans la cuisine : le tube claque régulièrement ; il n'y a pas de joint d'étanchéité autour du meuble évier de sorte que l'eau tombe derrière et fait se couper le réfrigérateur et aucune installation d'un système d'aération/ventilation n'est présentdans la salle de bains : la pièce est décrite comme « fortement » humide avec développement de moisissures sur les murs et le plafond, la ventilation y est insuffisante (une seule grille d'aération en partie haute raccordée au conduit de cheminée) et les joints de la baignoire se craquèlent et celle-ci s'écarte du mur.
Cette correspondance met également en évidence dans les parties communes que :
la rambarde d'escalier du 2 eme étage n'est plus fixéeil n'y a pas d'extincteursdes fuites sont présentes en sous face du chéneau sur la façade ruesous combles, les reprises de charpente réalisées fragilisent la structure et l'encuvement en façade rue et la sablière sont détrempés par de nombreuses fuites en chéneau et toitureallège du châssis sous combles est fissuréela façade arrière et la souche de cheminée de l'extension sont fissurées et déjointoyées, ce processus étant accentué le développement de la végétation sur la façadedes chutes d'éléments de couvre-mur sont mises en évidence sur le mur de l'arrière cour.
La correspondance du 22 mars 2021 précise que le gestionnaire de l'immeuble a été invité à prendre dans un délai de deux mois les mesures idoines pour mettre fin aux désordres.

Cette correspondance ne mentionne aucunement l'enlèvement des fenêtres d'un autre logement de l'immeuble et la correspondance dactylographiée du 23 février 2022 signée par M. [C] et portant une signature imputée à un autre locataire de l'immeuble, M. [B], ne permet pas d'étayer l'allégation de températures froides dans le logement de M. [C] en conséquence de l'enlèvement desdites fenêtres.

Par correspondance du 24 mars 2022, M. [C] a donné congé au notaire en charge de la succession de [M] [G].

Dans une correspondance du 5 mai 2022, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] a constaté la permanence des désordres, qu'il avait précédemment constatés, dans le logement et dans les parties communes, dans lesquelles certains désordres se sont, de surcroît, aggravés puisque la sablière et les bois de charpente commencent à montrer des signes de développement de parasites.

Ainsi, les pièces sus-énumérées mettent-elles en évidence que le logement ne satisfait pas aux critères de la décence de l'article 2.1 décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002 (dans sa version applicable au litige) lequel prescrit que « le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. », ni à ceux énoncés à l'article 2.6 de ce même décret, selon lequel les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Le défaut de système d'aération/ ventilation dans la cuisine et son insuffisance dans la salle de bains tiennent à la configuration des lieux et sont donc imputables au bailleur, de même que l'humidité et les infiltrations résultent du mauvais état des murs et de la couverture et sont donc imputables au bailleur.

Par ailleurs, l'état des parties communes, imputable au bailleur, fait courir un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants : notamment en l'absence d'un dispositif de retenue des personnes dans l'escalier du deuxième étage permettant l'accès au logement (article 2.3 décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002) et en l'absence d'extincteurs.

Il est vain pour Mme et MM. [G] d'opposer à M. [C] les difficultés liées aux opérations successorales, celles-ci étant sans effet sur leur responsabilité.

De la même manière, l'attestation du 1er février 2022 imputée à M. [N], autoentrepreneur, laquelle n'est pas accompagnée d'une pièce justificative d'identité, ni ne comporte la mention relative au risque pénal d'un faux témoignage et est de surcroît peu circonstanciée ne permet pas d'établir un refus de M. [C] de le laisser réaliser des travaux dans le logement. Par ailleurs, Mme et MM. [G] ne produisent aucune notification de travaux conforme à l'article 7e de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 si bien qu'un refus de travaux, à le supposer établi, ne serait pasconstitutif d'un cas de force majeure.

Mme et MM. [G], en leur qualité d'héritiers, sont donc responsables des dommages subis par M. [C] du fait de la non décence du logement.

S'agissant des troubles du voisinage allégués, selon la correspondance de son conseil du 6 janvier 2022 et les dépôts de plainte de M. [C] effectués les 26 et 31 janvier 2022, les serrures de l'immeuble auraient été changées par le nouveau locataire du rez-de-chaussée et ce nouveau locataire l'aurait menacé le 26 janvier 2022. Par ailleurs, M. [C] n'aurait pas les clés pour entrer dans l'immeuble. Ces pièces ne sont constituées que des déclarations de M. [C]. Par ailleurs, la correspondance dactylographiée du 23 février 2022 signée par M. [C] et portant une signature imputée à M. [B] est insuffisante à étayer la réalité des menaces alléguées. Enfin, M. [C] ne démontre pas avoir mis ses bailleurs en demeure, de faire cesser les troubles du voisinage ou de les en avoir informés avant la correspondance du 23 février 2022. La responsabilité de Mme et MM. [G] en qualité d'héritiers ne peut être recherchée de ce chef.

M. [C] ne demande pas l'indemnisation des préjudices subis à la suite du sinistre de septembre 2015, lesquels ont été garantis par sa compagnie d'assurance. En effet, sa demande d'indemnisation porte sur des préjudices subis de mars 2021 à mai 2022.

Au vu de l'ampleur généralisée du phénomène d'humidité et des infiltrations affectant le logement de mars 2021, et compte tenu de la petite taille de l'appartement, étant, au vu du bail, constitué d'une seule pièce de vie et d'une salle d'eau également grevée d'humidité, la somme de 2889,32 euros sollicitée par M. [C] lui sera allouée en réparation de son préjudice de jouissance.

S'agissant de son préjudice moral, M. [C] produit un arrêt de travail du 24 février 2022 pour une durée de 15 jours ainsi qu'une prescription médicale de même date prescrivant du zolpidem, médicament utilisé pour les troubles du sommeil, le congé du 24 mars 2022 faisant état de l'insalubrité de l'immeuble et des problèmes de voisinage et les dépôts de plainte. Le préjudice moral allégué est au vu de l'ensemble de ces pièces davantage en lien avec les problèmes de voisinage non imputables aux bailleurs, qu'avec l'état du logement. Néanmoins, il est indéniable qu'en l'espèce l'ampleur des désordres dans le logement et leur durée, la première réclamation datant de juin 2020, sont nécessairement à l'origine d'un préjudice moral lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros.

En application de l'article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.

Il en résulte que Mme et MM. [G] seront condamnés au paiement de la somme des sommes de 2889,32 euros et 500 euros, chacun pour leur part à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [M] [G].

Sur les mesures accessoires :

Succombant à l'instance, Mme et MM. [G] seront condamnés chacun pour leur part à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [M] [G] aux dépens et, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, à payer à Maître Ruef, avocat de M. [C], la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et dernier ressort ;

Condamne M. [Y] [G] M. [U] [G] et Mme [T] [G], chacun d'entre eux pour leur part et à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [M] [G], à payer à M. [H] [C] les sommes de :

2889,32 euros en réparation de son préjudice de jouissance500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [G] M. [U] [G] et Mme [T] [G], chacun d'entre eux pour leur part et à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [M] [G], à payer à Maître Muriel Ruef la somme de 1500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Y] [G] M. [U] [G] et Mme [T] [G], chacun d'entre eux pour leur part et à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de [M] [G], aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/07964
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.07964 ?
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