1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 23/02156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV6E
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Z]
[Adresse 2]
CHEZ MONSIEUR [G] [W]
[Localité 3]
comparante en personne, accompagnée de ses parents, de son frère et de Mme [T], aide soignante à la clinique des [5] de [Localité 4] et assistée de Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [M] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 09 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 prorogé au 08 Juillet 2024
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV6E
Madame [D] [Z], née le 28 mars 1980, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 09 mars 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 23 mai 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [D] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 10 novembre 2023.
A l'audience du 09 avril 2024, Madame [D] [Z] est présente, accompagnée de ses parents, son frère, et de Madame [T],aide soignante à la clinique [5] de [Localité 4] et assistée de Maître CALESSE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [D] [Z] maintient sa demande et expose que sa cliente est atteinte de schizophrénie et a des idées délirantes. Elle a été hospitalisée à 28 reprises en Ukraine. Madame [D] [Z] est professeur d'anglais mais elle a très peu exercé depuis 2003. Elle est en clinique psychiatrique et ne sait rien faire seule. Elle a été hospitalisée 4 mois à l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 6]. Elle présente des difficultés d'orientation dans le temps.
Elle sollicite une expertise et notamment un taux d'incapacité permanente de 80 %.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [P] [M] qui ne s'oppose pas à la demande.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [D] [Z]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [D] [Z] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT