La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°23/01463

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 08 juillet 2024, 23/01463


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/01463
N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCV

N° de Minute : 24/00141

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 08 Juillet 2024





S.C.I. TED


C/

[H] [D]

[Y] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.C.I. TED, dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Franck REGNAULT,

avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [H] [D], demeurant [Adresse 2]


Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 4]



non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Ma...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01463
N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCV

N° de Minute : 24/00141

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 08 Juillet 2024

S.C.I. TED

C/

[H] [D]

[Y] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. TED, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [D], demeurant [Adresse 2]

Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1463/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 17 février 2022 et à effet du 1er mars 2022, la société civile immobilière TED a donné à bail à M. [H] [D] un immeuble à usage d’habitation (lot n°66) situé [Adresse 6], ainsi qu'une place de parking accessoire portant le numéro de lot 38 moyennant un loyer révisable mensuel de 609,27 euros, majoré d'une provision sur charges de 89 euros.

Mme [Y] [R] s'est portée caution solidaire des engagements du locataire selon ce même acte authentique du 17 février 2022.

Par acte d'huissier du 26 mai 2023, la SCI TED a fait signifier à M. [D] un commandement de payer la somme de 1281,09 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et notifié à Mme [R] le 7 juin 2023.

La SCI TED, par exploits des 20 et 24 octobre 2023 signifiés à l'étude du commissaire de justice instrumentaire pour M. [D] et à personne pour Mme [R], a fait respectivement assigner M. [D] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :

constater la résiliation du bail,ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] avec assistance de la force publique,condamner solidairement M. [D] et Mme [R] à lui payer :* 2020,27 euros au titre de l'impayé locatif, décompte arrêté au 1er août 2023
* 1439,18 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du 1er août 2023 au 1er septembre 2023différentes
* 719,59 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération des lieux
* 719,59 euros à titre d'indemnité mensuelle à compter du mois suivant la libération jusque la date de relocation effective,
condamner solidairement M. [D] et Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros, outre les dépens dont les coûts des commandements des 26 mai et 7 juin 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 29 janvier 2024, a été renvoyée, en la présence de M. [D] et de la SCI TED à celle du 11 mars 2024.

Elle a de nouveau été renvoyée en la présence et à la demande de la SCI TED à celle du 6 mai 2024.

M. [D] et Mme [R] ont été convoqués par le greffe à l'audience.

A l'audience du 6 mai 2024, la SCI TED, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales et moyens formés dans son acte introductif d'instance sauf à préciser que M. [D] a libéré les lieux et à actualiser la dette à la somme de 6172,52 euros.

Ni M. [D], ni Mme [R] n'ont comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation de la SCI TED pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de leur compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la résiliation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 17 février 2022 stipule, en sa page 12, une clause résolutoire conforme à l'article précité et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2023, pour la somme en principal de 1281,09 euros.

Au vu de l'historique du compte locatif arrêté au 6 mai 2024, les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois prévu par la loi, seul un paiement de 700 euros étant intervenu dans le délai légal.

Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 27 juillet 2023.

La demande d'expulsion est sans objet dès lors que la SCI TED admet, au vu du congé et du décompte actualisé aux débats que M. [D] a restitué le logement le 14 mars 2024.

Sur les loyers et indemnités mensuelles d'occupation :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'en application de l'article 1240 du code civil, le bailleur subi un préjudice résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail.

Il lui sera alloué une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de la résiliation à la libération du logement égale à 719,59 euros, soit le montant du dernier loyer, majoré de la provision sur charges, avant la résiliation.

La SCI TED produit un décompte selon lequel M. [D] reste devoir la somme de 6092,52 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités mensuelles d'occupation échus jusqu'au 14 mars 2024 et demeurant dus au 6 mai 2024, déduction faite de la moitié du coût du constat d'huissier (80 euros) non demandé dans les conditions de l'article 68 du code de procédure civile et au surplus non justifié.

M. [D] sera par conséquent condamné, à titre provisionnel uniquement compte tenu des pouvoirs du juge des référés, au paiement de la somme de 6092,52 euros.

Sur la demande de condamnation de M. [D] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1760 du code civil :

En premier lieu, il est rappelé que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, allouer que des provisions à valoir sur des indemnités et non lesdites indemnités

Ensuite, l'obligation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1760 du code civil pesant sur M. [D] n'est pas non sérieusement contestable au vu des pièces aux débats et suppose une appréciation de la responsabilité de M. [D] appréciation à laquelle le juge des référés ne peut procéder sans excéder ses pouvoirs.

La demande sera en conséquence rejetée, de même que par voie de conséquence celle formée du même chef à l'encontre de Mme [R] en sa qualité de caution.

Sur l'engagement de caution et l'obligation à la dette de Mme [R] :

Les exigences formelles de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas requises en cas de cautionnement notarié, comme en l'espèce.

La SCI TED produit une copie d'un acte de cautionnement notarié du 17 février 2022 signé par Mme [Y] [R] aux termes duquel elle s'engage en qualité de caution solidaire des engagements de M. [D] en exécution du bail mais aussi au titre des indemnités d'occupation et tous dommages et intérêts

L'obligation à la dette de Mme [R] n'est donc pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, Mme [R] sera condamnée solidairement avec M. [D] à payer la somme provisionnelle de 6092,52 euros.

Sur les demandes accessoires :

Le cautionnement de Mme [Y] [R] s'étend aux frais de procédure.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [R], seront solidairement condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023 et de sa signification à Mme [R].

L'équité commande de condamner solidairement M. [D] et Mme [R] à payer à la SCI TED une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2022 entre la société civile immobilière TED et M. [H] [D] et concernant l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6] , ainsi que la place de stationnement portant le numéro de lot 38, sont réunies à la date du 27 juillet 2023 ;

CONDAMNONS solidairement M. [H] [D] et Mme [Y] [R] à payer à la société civile immobilière TED la somme provisionnelle de 6092,52 euros à valoir sur les loyers et charges et indemnités mensuelles d'occupation échus jusqu'au 14 mars 2024, date de la restitution des lieux, et demeurant dus au 6 mai 2024 ;

DISONS sans objet la demande d'expulsion ;

REJETONS la demande indemnitaire fondée sur l'article 1760 du code civil et toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

CONDAMNONS solidairement M. [H] [D] et Mme [Y] [R] à payer à la société civile immobilière TED la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement M. [H] [D] et Mme [Y] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023 et de sa dénonciation à Mme [Y] [R] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 08 juillet 2024.
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/01463
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.01463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award