1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02201 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX7X
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [C], dûment mandatée
DEFENDEURS :
Mme [W] [Z]
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2021, Mme [W] [Z] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord accepté par l’organisme, à l'égard de Mme [Z] et M. [F] [T], sous la référence 202118643 le 17 septembre 2021 et signé par Mme [Z] et M. [T] le 20 septembre 2021 aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 1 000 euros :
- remboursements :
→ 35 mensualités de 28 euros :
→ 1 mensualité de 20 euros.
La CAF du Nord, estimant que Mme [Z] et M. [T] ne s’étaient pas acquittés de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, a adressé à Mme [Z] une mise en demeure de payer la somme de 972 euros par courrier recommandé du 4 avril 2022, reçu le 12 avril 2022.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, la Caisse a également mis M. [T] en demeure de payer cette somme.
À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête dirigée contre Mme [Z] et M. [T], expédiée le 16 décembre 2022, afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Après un premier renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle le tribunal a enjoint la CAF à faire citer Mme [Z] et M. [T] à l’audience du 23 janvier 2024.
Mme [Z], citée à comparaître par acte en date du 8 janvier 2024 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée a été en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024.
La CAF n'ayant pas justifié de la citation de M. [T] à l’audience du 23 janvier 2024, par ordonnance du 19 mars 2024, le président de la formation de jugement du pôle social a ordonné la réouverture des débats aux fins de nouvelle citation des deux défendeurs.
L'affaire a été rappelée à l'audience de réouverture des débats du 28 mai 2024, à laquelle M. [T] [F] et Mme [W] [Z] ont été cités dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024.
A l’audience, la CAF du Nord demande au tribunal de :
- condamner Mme [Z] et M. [T] à lui payer la somme de 972 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 17 septembre 2021 ;
- condamner Mme [Z] et M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de citation ;
- condamner Mme [Z] et M. [T] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CAF du Nord soutient que les défendeurs ont obtenu un prêt équipement d'un montant de 1 000 euros, sur lesquels ils n'ont remboursé qu'une mensualité de 28 euros.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l’offre de prêt du 17 septembre 2021 consenti à Mme [Z] et M. [T] ;
- les courriers recommandés des 04 avril et 23 septembre 2022 mettant en demeure Mme [Z] et M. [T] de payer la somme de 972 euros ;
- l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 972 euros au 10 janvier 2023.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Z] et M. [T] à payer à la CAF du Nord la somme de 972 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [T], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de leur citation respective aux audiences du 23 janvier 2024 et du 28 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement Mme [W] [Z] et M. [F] [T] à payer à la CAF du Nord la somme de 972 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 17 septembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] et M. [F] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de leur citation respective aux audiences du 23 janvier 2024 et du 28 mai 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
- Mme [Z]
- M. [T]