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05/07/2024 | FRANCE | N°20/04642

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 05 juillet 2024, 20/04642


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 20/04642 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOM

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [K], es qualité de curatrice de son fils majeur, [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry LORTHIO

IS, avocat au barreau de LILLE

FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, association loi 1901, prise en la personne de son...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 20/04642 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOM

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [K], es qualité de curatrice de son fils majeur, [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Leslie JODEAU, Vie-Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédures antérieures :

Le jeune [X] [K], alors qu'il participait à un séjour du 22 février au 1er mars 2009 organisé par la fédération d'associations Ligue de l'enseignement, assurée par la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après la société MAIF) est allé skier le 23 février 2009, avec un groupe composé d'autres jeunes et accompagné par M. [X] [KF], sur le domaine de [Localité 18] exploité par la société [Adresse 17].
Dans l'après-midi, il a fait une chute grave ayant notamment causé un traumatisme crânien.

L'accident a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie, à l'issue de laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap a classé l'affaire sans suite à défaut d'infraction.

M. [X] [K] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille l'organisation d'une expertise confiée, par ordonnance du 14 septembre 2010, au docteur [I].
L'expert a conclu, le 31 mars 2011 à l'absence de consolidation des lésions et à la nécessité de prévoir une nouvelle expertise à trois ans de l'accident.

M. [X] [K] a, à nouveau, sollicité et obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise confiée, à nouveau par ordonnance du 26 juin 2012, au docteur [I].
L'expert a achevé son rapport le 16 août 2013 et conclu à la consolidation de l'état de M. [X] [K] à la date du 2 juillet 2013.

Dans l'intervalle et par actes d'huissier des 23 et 24 avril 2012, M. [X] [K] a fait assigner M. [X] [KF], la Ligue de l'enseignement, la société MAIF, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (ci-après la société MACIF) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 20] (ci-après la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Lille, statuant au fond afin de voir reconnaître la responsabilité de M. [X] [KF] et de la Ligue de l'enseignement.

Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :

reçu l'intervention volontaire du curateur de M. [X] [K], Mme [Z] [K], à ses côtés ;débouté M. [X] [K] de son action en responsabilité contre M. [X] [KF] ;déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident survenu le 23 février 2009 ;dit que la Ligue de l'enseignement sera tenue in solidum avec la société MAIF de réparer le préjudice de M. [X] [K] en lien avec sa chute du 23 février 2009 ;condamné in solidum la Ligue de l'Enseignement et la société MAIF à verser :* à M. [X] [K] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à la CPAM une indemnité provisionnelle de 613.431,37 euros au titre de ses débours provisoires, arrêtés au 10 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, l'action en responsabilité contractuelle contre M. [X] [KF] a été rejetée à défaut de contrat liant M. [X] [K] à M. [X] [KF].
L'action en responsabilité contractuelle contre la Ligue de l'enseignement a prospéré en raison d'un manquement à son obligation de sécurité compte tenu de l'organisation défaillante d'une descente en autonomie d'un groupe de mineurs dont la victime, sans encadrement ni consigne en rapport avec la configuration de l'itinéraire à emprunter pour parvenir, en toute sécurité, à l'endroit désigné par l'accompagnateur resté en arrière.

Il a été fait appel du jugement.

Par arrêt rendu le 12 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lille et a débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes.

En substance, la cour a estimé que le choix de M. [X] [KF] de rester à l'arrière du groupe ne caractérisait pas un manquement à une obligation de sécurité de moyen et permettait de garder une vue sur l'ensemble des jeunes dans le cadre d'une surveillance globale et efficace.

Sur pourvoi de M. [X] [K], la Cour de Cassation, par un arrêt du 11 janvier 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.

La Cour de Cassation a considéré qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, sans rechercher si M. [X] [KF] avait mis en garde l'adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait selon lui un changement brutal de profil, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.

Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mars 2014, excepté les dispositions concernant la créance de la CPAM dont le montant a été précisé.

En substance, la cour de renvoi a repris les circonstances non contestées de l'accident, analysé la configuration des lieux, retenu l'absence de consigne donnée par M. [X] [KF] et considéré que l'absence de consignes et de mise en garde caractérisaient un manquement à l'obligation de sécurité envers M. [X] [K] auquel aucun manquement à la prudence ne pouvait être reproché alors qu'il ne pouvait pas voir le dénivelé qui l'attendait et dont il n'avait pas été informé.

La Ligue de l'enseignement et la société MAIF ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2019, a rejeté le pourvoi.

Il a donc été définitivement jugé dans le cadre de cette instance que la Ligue de l'enseignement est responsable, envers M. [X] [K], de l'accident et qu'elle est tenue à réparation in solidum avec son assureur. Pour autant, le préjudice corporel de M. [X] [K] n'a pas été liquidé.

Invoquant une aggravation de son état, M. [X] [K], la Ligue de l'enseignement et la société MAIF ont sollicité et obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise médicale de M. [X] [K] confiée par ordonnance du 28 juillet 2020, au Dr [Y], finalement remplacé par le Dr [W]. La même ordonnance a condamné la Ligue de l'enseignement et son assureur à verser une provision de 100.000 euros à M. [X] [K] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le Dr [W], qui s'est adjoint le concours du Dr [G] [E], neurologue, a déposé son rapport le 6 avril 2021 et a conclu à l'existence d'une aggravation à compter du 1er janvier 2016, aggravation qu'elle a déclarée consolidée à la date du 16 décembre 2020.

Présente instance

Suivant exploit délivré les 23 juin, 3 et 20 juillet 2020, M. [X] [K], assisté de sa curatrice, a introduit une nouvelle instance au fond à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et de la société MAIF et en présence de la CPAM de Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la liquidation définitive de certains postes et le versement de provisions pour d'autres en réparation de l'accident survenu le 23 février 2009. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/04642.

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2020, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commercer (ci-après la société MACIF) est intervenue volontairement à l'instance.

Parallèlement, suivant exploit délivré le 7 octobre 2020, la Ligue de l'enseignement et la société MAIF ont fait assigner la société MACIF devant le tribunal afin que le jugement lui soit commun, celle-ci ayant déclaré avoir versé des indemnités à son assuré, M. [X] [K]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/06729.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2020, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 20/04642.

M. [X] [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir le versement d'une provision.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
condamné la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à M. [X] [K], assisté de sa curatrice, la somme provisionnelle complémentaire de 1.000.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,condamné in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à verser à la CPAM les sommes provisionnelles de :* 85.940,85 euros au titre de ses débours,
* 1.114 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion liée à l'aggravation,
condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à supporter les dépens de l'incident,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à verser à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 19 février 2024 pour M. [X] [K], le 18 septembre 2023 pour la Ligue de l'enseignement et la société MAIF, le 27 octobre 2022 pour la CPAM et le 7 septembre 2023 pour la société MACIF.

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 15 avril 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, M. [X] [K], assisté de sa curatrice, demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'arrêt de la première chambre de la cour de cassation du 4 juillet 2019,
Vu le rapport d'expertise du Dr [I] en date du 16 août 2013,
Vu le rapport d'expertise du Dr [W] en date du 6 avril 2021,

sur la base du rapport du Dr [I] en date du 16 août 2013, liquider son préjudice comme suit :* dépenses de santé actuelles : 3.570,85 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 389.607,80 euros
* frais divers avant consolidation : 3.225,55 euros
* dépenses de santé futures : 5.214,61 euros
* frais divers post consolidation : 1.420 euros
* frais de logement adapté : 7.766,44 euros
* assistance par tierce personne permanente jusqu'à l'aggravation du 1er janvier 2016 : 352.615,50 euros
* incidence professionnelle : 3.149.364,20 euros
* préjudice scolaire, universitaire et de formation : 70.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 43.815,40 euros
* préjudice esthétique temporaire : 25.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 513.200 euros
* souffrances endurées : 45.000 euros
* préjudice d'agrément : 40.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 15.000 euros
* préjudice sexuel : 60.000 euros
* préjudice d'établissement : 90.000 euros

sur la base du rapport du Dr [W] en date du 6 avril 2021, liquider son préjudice résultant de l'aggravation comme suit :* dépenses de santé avant consolidation : 17.761,43 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 738.272 euros
* frais divers avant consolidation : 5.019,31 euros
* dépenses de santé post consolidation : 45.574,70 euros
* frais divers post consolidation : 9.952,64 euros
* frais de logement adapté : 10.965,15 euros
* assistance par tierce personne jusqu'au 31 décembre 2025 : 722.544 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 48.583,20 euros
* déficit fonctionnel permanent : 42.030 euros

condamner la Ligue de l'enseignement et la société MAIF au paiement de ces sommes,dire qu'il conviendra de déduire la provision de 1.100.000 euros qui lui a été versée,condamner la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la Ligue de l'enseignement et la société MAIF aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Patrick Ferot, avocat.
Aux termes de leurs dernières écritures, la Ligue de l'enseignement et la société MAIF demandent au tribunal de :

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 avril 2018,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022,
Vu l'article 1353 du code civil,

A titre principal,

débouter la société MACIF des demandes qu'elle formule au titre des prestations « invalidité » et « majoration dépendance » pour carence dans l'administration de la preuve lui incombant,
A titre subsidiaire,

déduire des indemnités revenant à M. [X] [K] les sommes qu'elles pourraient être condamnées à payer à la société MACIF,
En tout état de cause,

fixer les créances des tiers-payeurs, en l'occurrence la CPAM de Roubaix Tourcoing et le cas échéant la société MACIF, et déterminer sur quels postes de préjudices elles doivent s'imputer,tenir compte dans ce cadre de la somme de 61.410,52 euros d'ores et déjà réglée par la société MAIF à la CPAM de Roubaix Tourcoing au titre des frais futurs ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, ces frais étant repris dans les relevés de débours produits par la CPAM dans le cadre de la présente instance,débouter M. [X] [K] des demandes qu'il formule au titre :* des frais de psychomotricien, d'ergothérapeute et de protections urinaires au titre de son préjudice initial,
* de la tierce personne, avant et après consolidation,
* des frais de bouche au sein du Foyer d'accueil médicalisé,
* des participations forfaitaires et franchises CPAM,
* des frais de logement adapté,
* de l'incidence professionnelle et/ou la perte de gains professionnels futurs,
* des frais d'achat d'une ceinture de maintien abdominal pour fauteuil roulant, d'un tricycle, de barre, de rouleaux antidérapants, d'accoudoirs de toilettes, d'un kit ceinture fauteuil, d'un fauteuil releveur en cuir, de bas de contentions, d'une contention ventrale à aimant, d'un tapis de marche et d'un abonnement mensuel de coaching au titre de l'aggravation,
* des frais d'annulation d'un voyage au Royaume Uni,
* des frais de pédicurie,
* des frais de réparation d'un fauteuil roulant,
* des frais de déménagement,
ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre :* du préjudice esthétique temporaire
* du préjudice esthétique permanent
* du préjudice scolaire, universitaire et de formation
* du déficit fonctionnel temporaire
* du déficit fonctionnel permanent
* des souffrances endurées
* du préjudice sexuel
* du préjudice d'établissement
* du préjudice d'agrément
* de l'indemnité « article 700 »
déduire de l'indemnité revenant à M. [X] [K] :* la provision de 100.000 euros allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 28 juillet 2020,
* la provision de 1.000.000 euros allouée par le juge de la mise en état le 7 juillet 2022,
débouter la CPAM de [Localité 6] [Localité 20] des demandes qu'elle formule au titre des débours exposés entre le 3 juillet 2013 et le 16 décembre 2020 et de l'indemnité forfaitaire de gestion relative à l'aggravation, le juge de la mise en état ayant d'ores et déjà accueilli ces demandes à titre provisionnel dans le cadre de son ordonnance du 7 juillet 2022,vu les dispositions de l'article 1153-1 du code civil, faire courir les intérêts produits par le solde d'indemnité alloué à M. [X] [K] à compter du prononcé du jugement, la créance de réparation ne pouvant produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement,ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société MACIF et la CPAM de [Localité 6] [Localité 20] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,statuer sur les dépens ce que de droit, dont distraction au profit de Me Thierry Lorthiois, avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, la société MACIF demande au tribunal de :

Vu les articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile,
Vu les articles L211-25 et L131-2 alinéa 2 du code des assurances,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 avril 2018 et le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 28 mars 2014,
Vu les dispositions générales du contrat d'assurance « Régime prévoyance familiale accident » souscrit auprès d'elle,

déclarer recevable son intervention volontaire principale,,lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les prétentions formées par M. [X] [K] et sa curatrice à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et la société MAIF,déclarer recevable et bien fondé son recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable et son assureur,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui régler la somme de 287.693,54 euros correspondant aux sommes versées à M. [X] [K] au titre de la garantie « invalidité » et « majoration dépendance » arrêtées au 30 septembre 2021 et à l'avance réglée,juger que, sur simple présentation des justificatifs de règlement des arrérages de rente dépendance et invalidité, elle sera fondée à solliciter de la Ligue de l'enseignement et la société MAIF le remboursement des sommes versées à compter du 1er juillet 2022,débouter la Ligue de l'enseignement et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,rappeler l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :

Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code civil,
Vu le rapport d'expertise du Dr [W],
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022,

condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer la somme nette de 85.940,85 euros, soit celle brute de 124.230,80 euros minorée de l'accompte de 38.289,95 euros, au titre de ses débours de la période du 3 juillet 2013 au 16 décembre 2020 avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer la somme de 205.117,67 euros au titre des prestations du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025,subsidiairement les condamner in solidum à rembourser les frais thérapeutiques du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025, au prix coûtant sans plafond ni capital au fur et à mesure de leur service,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,ordonner l'exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur l'intervention volontaire de la MACIF

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, les époux [K] ont souscrit auprès de la société MACIF un contrat « régime prévoyance familiale accident ». En exécution de ce contrat, la MACIF a versé certaines sommes à ses assurés, sommes dont elle réclame le remboursement faisant valoir la subrogation dans les droits de la victime.

Elle est donc recevable en son intervention volontaire.

Sur l’indemnisation du préjudice initial résultant de l'accident de ski du 23 février 2009

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, et non le barème de capitalisation BCRIV, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.

Les données de l'expertise du Dr [I] du 16 août 2013
M. [X] [K] était âgé de 17 ans au moment de l'accident du 23 février 2009 et scolarisé en terminale S.

L'accident est à l'origine d'un traumatisme crânien grave avec épanchement liquidien intra-péritonéal minime. Le traumatisme crânien est responsable d'un coma d'emblée avec score de Glasgow de 3/15 et mydriase aréactive au ramassage.

Le scanner cérébral initial a montré un hématome sous-dural temporo-pariétal gauche avec déviation des structures médianes, effet de masse et début d'engagement.

Une intervention neurochirurgicale a été réalisée en urgence le jour de l'accident pour évacuation de l'hématome sous-dural et hémicrâniectomie gauche décompressive compte tenu de la gravité des lésions, de la présence d'un oedème cérébral diffus et d'une mydriase (augmentation du diamètre de la pupille) bilatérale aréactive.

En post-opératoire immédiat, le score de coma de Glasgow initial était inchangé et il a persisté une hypertension intracrânienne justifiant la poursuite des soins de neuroréanimation (intubation, assistance ventilatoire mécanique, neudosédation).

Le scanner du 24 février 2009 a montré des lésions hémorragiques ventriculaires, une collection sous-durale de la convexité fronto-pariétale antérieure gauche en rapport avec la craniectomie et un oedème cérébral diffus.

La sédation a été interrompue le 25 février 2009.

Pendant tout le séjour au CHRU de [Localité 14], soit jusqu'au 10 mars 2009, il n'a été noté qu'une très légère amélioration neurologique avec des épisodes de réactivité. Une fièvre importante a justifié un traitement antibiotique compte tenu de la suspicion d'une méningo-encéphalite. L'assistance ventilatoire mécanique a été interrompue et une sonde nasogastrique a été posée pour alimentation entérale.

L'épanchement liquidien intra-péritonéal n'a nécessité aucun soin particulier et a connu une évolution initiale et secondaire entièrement favorable.

L'évolution secondaire du traumatisme crânien a été particulièrement lente, incomplète et émaillée de complications intercurrentes.

M. [X] [K] a été admis en neurochirurgie au CHRU de [Localité 11] le 10 mars 2009. Il persistait alors un coma méso-diencéphalique avec décérébration et mydriase bilatérale.

Une assistance ventilatoire et une neurosédation ont été à nouveau nécessaires et une trachéotomie a été effectuée le 17 mars 2009 pour maintenir le sevrage ventilatoire.

L'IRM de l'encéphale du 24 mars 2009 a montré des lésions cérébrales sévères et étendues aussi bien en région sus que sous-tentorielle. Les lésions étaient en outre aussi bien profondes que superficielles.

En neurochirurgie au CHRU de [Localité 11], les progrès n'ont été que très limités, avec réapparition de l'ouverture spontanée des yeux en association avec quelques mouvements de flexion adaptée. Une gastrostomie d'alimentation percutanée a été effectuée le 30 mars 2009.

Le volet crânien a été remis en place le 14 mai 2009. Compte tenu de l'existence d'une importante dilatation ventriculaire, il a été effectué, dans le même temps opératoire, la mise en place d'une valve ventriculo-péritonéale.

Compte tenu d'une légère dégradation clinique, attribuée à des lésions hémorragiques sur le trajet de la valve, une dérivation ventriculaire externe a été posée le 15 mai 2009. Une nouvelle valve de dérivation ventriculo-péritonéale a été posée le 4 juin 2009. L'évolution neurologique a dès lors été plus franche avec réapparition d'un niveau de communication et exécution à la demande des ordres simples.

Le 17 août 2009, une majoration de l'hydrocéphalie a justifié une modification du dispositif de dérivation.

Le 23 octobre 2009, une intervention a été nécessaire en raison d'une obstruction de la valve. Elle a été ôtée fin décembre 2009 puis remplacée par une dérivation ventriculaire externe et finalement une nouvelle valve ventriculo-péritonéale, posée à droite, le 28 décembre 2009. A cet instant, soit 11 mois après l'accident, des progrès plus significatifs ont été constatés. La conscience définitive a été restaurée de façon définitive.

En rééducation au CH de [Localité 6], la progression physique a été régulièrement progressive. Il a été noté d'importants troubles cognitifs et un syndrome anxio-dépressif a justifié la mise en place d'un traitement anxiolytique et d'un antidépresseur. Il était noté des idées envahissantes se rapportant constamment à des thèmes morbides.

A la mi-juin 2010, il été relevé que M. [X] [S] conservait des troubles graves de la mémoire, une désorientation et un syndrome dysexécutif. Des troubles du comportement associaient opposition, désinhibition et anosognosie (le fait de ne pas avoir conscience de sa condition) totale des déficiences et incapacités séquellaires. Les déplacements nécessitaient encore parfois le fauteuil roulant manuel. Une assistance humaine pour guidance et supervision était nécessaire pour tous les actes simples de la vie courante. Il persistait une incontinence.

En rééducation au CHRU de [Localité 11], l'évolution s'est poursuivie de façon très progressive et très partielle jusqu'à la fin du séjour le 26 janvier 2011. Il persistait alors des difficultés cognitives majeures, d'importantes difficultés visuelles (diminution bilatérale de l'acuité visuelle, plus importante à gauche, quadranopsie latérale homonyme supérieure gauche, paralysie complète intrinsèque et extrinsèque bilatérale du nerf oculomoteur commun, atrophie optique bilatérale à prédominance gauche). Une assistance humaine pour guidance verbale et surveillance restait nécessaire. L'incontinence était correctement gérée à condition que M. [X] [K] soit régulièrement présenté aux toilettes.

M. [X] [K] a regagné le domicile parental le 26 janvier 2011.

Suite à la première expertise qui s'est tenue le 10 février 20211, et lors de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 juillet 2013, l'expert a relevé une amélioration sensible de la marche, les déplacements sur terrain plat et sans obstacle proche étant possibles sans risque majeur de déséquilibre. Ce risque persistait néanmoins lors des déplacements en terrain accidenté ou dans les escaliers ou lorsque M. [X] [K] se lève brutalement.

L'expert a en outre relevé une attitude spastique en flexion du coude et des doigts, du côté droit et une spasticité (contraction anormale et involontaire des muscles) à la mobilisation passive plus importante qu'elle ne l'était en 2011, précisant qu'un traitement antispastique de Dantrium a été commencé trois mois auparavant.

Il n'a relevé aucune évolution depuis 2011 concernant les troubles cognitifs et a précisé que la situation, au plan comportemental, restait marquée par un important syndrome frontal avec en particulier désinhibition et anosognosie majeures.

Lors de l'expertise du 2 juillet 2013, les parents de M. [X] [K] ont fait état de troubles importants de la mémoire, de troubles de la vue avec en particulier une divergence persistante des axes oculaires, des troubles de l'équilibre, un enraidissement récent du membre supérieur et de la main à droite (leur fils n'utilisant désormais plus que la main gauche), des troubles du comportement, surtout en situation de groupe.

Il était fait état à cette date d'un traitement médicamenteux associant un antidépresseur et depuis trois mois, un antispastique. Le traitement par Ritaline (traitement des troubles de l'attention avec hyperactivité) et Risperdal (traitement des états d'agitation), observé lors de la première expertise, a été interrompu en début d'année 2013.

A compter du 1er février 2011, sur orientation de la MDPH, M. [X] [K] a été admis en accueil de jour au Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) de [Localité 12]. Il y participait à différentes activités et bénéficiait d'un suivi psychologique et neuropsychologique.

En libéral, il suivait des séances de kinésithérapie deux fois par semaine, d'orthophonie deux fois par semaine, d'orthoptie une fois par semaine, de psychomotricité une fois toutes les deux semaines et au CMP une fois par mois.

L'expert n'a relevé aucun état antérieur chez M. [X] [K] et a conclu que les lésions initiales (traumatisme crânien grave, épanchement liquidien intra-péritonéal minime) et leur évolution, les soins et traitements appliqués sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 23 février 2009.

Il a fixé la date de consolidation au 2 juillet 2013, date de la réunion d'expertise, relevant qu'à trois ans et demi de l'accident, il n'existait aucun soin de nature à améliorer davantage les incapacités physiques (hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale avec spasticité de ce côté, paralysie bilatérale à prédominance gauche des nerfs oculo-moteurs communs), cognitives (troubles mnésiques sévères avec oubli à mesure, altération des capacités attentionnelles, difficultés d'exploration visuo-spatiales, fatigabilité mentale importante, défaut d'initiation et de planification...), et psycho-comportementales (syndrome dysexécutif comportemental avec réduction des activités spontanées, déficit des capacités d'anticipation, persévérations et stéréotypie, anosognosie, désinhibition sociale franche).

Le préjudice initial de M. [X] [S] sera liquidé sur la base des conclusions du Dr [I], ce qui n'est pas contesté par les parties.

Le caractère déductible ou non de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

Les parties s'opposent sur la question de savoir si la PCH doit être déduite ou non de l'indemnisation devant revenir à la victime.

La PCH est prévue par les articles L245-1 à L245-14 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit d'une aide financière et personnalisée prenant en charge des dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne handicapée. Elle est versée par le Département et peut être, selon le choix de l'intéressé, en nature ou en espèces. Elle est soumise à des conditions d'âge, de régularité de séjour et de résidence ainsi que de qualification de handicap. Sont également prises en compte les ressources de la personne pour déterminer le taux de prise en charge.
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 détermine les prestations qui ouvrent droit au recours subrogatoire en raison soit de la qualité des tiers payeurs, soit de la nature de la prestation, indemnitaire ou forfaitaire, et qui doivent être imputées sur les postes de préjudices dus à la victime. Cet article ne vise pas la PCH.

La cour de cassation juge, qu'en droit commun, la PCH ne se déduit pas de l'indemnisation dès lors qu'elle n'est pas mentionnée par l'article 29 de la loi de 1985. Elle indique notamment « qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation » (2ème civ, 2 juillet 2015, n°14-19797). La même solution a été adoptée le 17 février 2021 par la première chambre civile laquelle a rappelé que, nonobstant son caractère indemnitaire, la PCH ne pouvait être déduite de l'indemnisation allouée n'étant pas prévue par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (n°19-23604).

Ce n'est que lorsque l'indemnisation est mise à la charge de l'ONIAM, du FIVA ou du FGTI que la cour de cassation décide que la PCH doit être déduite de l'indemnisation.

Dès lors, contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, il n'y a pas lieu de tenir compte de la PCH le cas échéant perçue par M. [X] [K].

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 3.570,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles décomposée comme suit :
360 euros au titre des séances de stimulation psychomotrice et cognitive,79,14 euros au titre des frais de lunettes restés à charge,3.131,71 euros au titre des protections urinaires.
La Ligue de l'enseignement et la société MAIF concluent au rejet de la demande faisant valoir que la prise en charge en psychomotricité n'a pas été retenue par l'expert et qu'il n'est pas démontré que ces séances n'auraient pas été remboursées par une mutuelle. Elles s'opposent à la prise en charge des protections urinaires faisant valoir qu'il n'est versé aucune pièce justificative et que l'expert n'a pas mentionné la nécessité d'utiliser de telles protections. S'agissant des frais de lunettes restés à charge, elles ne font valoir aucun réel moyen pour s'opposer à cette demande sauf à relever une erreur de calcul du demandeur dans des conclusions antérieures aux conclusions récapitulatives.

Sur ce, M. [X] [K] justifie avoir effectué sept séances, entre le 2 avril 2013 et le 8 juillet 2013, de stimulation psychomotrice et cognitive et de relaxation dans le cadre des suites d'un traumatisme cérébral, pour un montant total de 420 euros (pièce 126). L'une des séances ayant eu lieu après la consolidation, M. [X] [K] sollicite, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 360 euros correspondant à six séances.

L'expert ne s'est pas expressément prononcé sur les dépenses de santé restées à charge. Pour autant, eu égard à la nature de ces séances, qui sont clairement en lien avec le traumatisme crânien dont M. [X] [K] a été victime, il ne peut être sérieusement contesté qu'elles sont imputables à l'accident dès lors qu'elles ont pour objectif, si ce n'est d'améliorer l'état de santé de la victime, au moins de la soulager et de lui permettre de conserver ses capacités restantes.
Les défenderesses ne démontrent pas que les séances de psychomotricité pourraient être prises en charge, au moins partiellement, par une mutuelle et il ne peut être exigé de la victime, et plus exactement de ses proches, compte tenu de l'ancienneté des dépenses et de la fréquence des soins supportés par elle, de procéder à des recherches archéologiques auprès de sa mutuelle pour vérifier si les séances de psychomotrocité ont été prises en charge. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.

S'agissant des lunettes, il est versé aux débats une facture du 18 juin 2010 de Bully Optique mentionnant un reste à charge de 14,33 euros et une facture du 20 avril 2012 de Bully Optique mentionnant un reste à charge de 64,81 euros, soit la somme de 79,14 euros (pièces 1 et 1/1). En l'absence de contestation sérieuse, cette somme est due à la victime.

S'agissant des protections urinaires, M. [X] [K] produit un certificat médical du Dr [J] [M], en date du 2 mars 2011, duquel il ressort qu'il doit, des suites directes de son accident, porter des couches de façon permanente (pièce 123). Contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, l'expert retient la nécessité de porter des protections urinaires. En effet, en page 14 de son rapport, il indique : « concernant l'élimination urinaire, il faut que les parents de [X] lui rappellent de se présenter aux toilettes toutes les deux heures. Avec cette précaution, il n'y a que de rares fuites urinaires nocturnes. Des protections ne sont plus nécessaires la nuit. En revanche, en cas de sieste, en particulier le week-end, des fuites urinaires peuvent se produire la journée. Des protections sont régulièrement utilisées la nuit ». Le tribunal relève que, malgré une certaine contradiction dans les propos de l'expert s'agissant du jour et de la nuit, il a bien existé, avant la consolidation, des fuites urinaires ayant nécessité le port de protections urinaires. Ceci est d'ailleurs corroboré par le rapport du Dr [W], s'agissant de l'aggravation, puisqu'elle indique, qu'avant l'aggravation fixée au 1er janvier 2016, M. [X] [K] devait utiliser, a minima, des protections urinaires la nuit (page 21 du rapport, pièce 5).

Il est justifié d'une facture d'un montant de 107,99 euros en date du 21 octobre 2011, le demandeur indiquant, sans être contesté sur ce point, qu'il s'agit d'un montant mensuel (pièce 117).

Dès lors qu'il est établi que le besoin de protections urinaires est imputable à l'accident, en l'absence de contestation sur le montant mensuel des frais de protection, il convient de faire droit à la demande.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de (360 + 79,14 + 3.131,71) :
3.570,85 euros

Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 3.225,55 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation.

* les frais de dossier médical

Il est justifié du paiement de la somme de 31 euros pour obtenir copie du dossier médical (pièce 11). Les défenderesses s'en rapportent sur la demande.
Au vu du justificatif produit, il est fait droit à la demande.

* les frais de séjour au CHRU de [Localité 11]

Il est justifié de frais d'achat de lit accompagnant adulte, d'un dîner et d'un déjeuner le 16 novembre 2009 pour un montant de 131,35 euros (pièce 13). Les défenderesses s'en rapportent sur cette demande.
Au vu du justificatif produit, il est fait droit à la demande.

* les frais de séjour à l'hôpital [19]

Il est justifié de frais de téléphone et de télévision lors du séjour dans cet hôpital à hauteur de 55 et 13,20 euros, soit 68,20 euros (pièces 15 et 22).
Les défenderesses ne semblent pas s'y opposer.
Au vu des justificatifs produits, il est fait droit à la demande.

* les frais d'auto école

Il est justifié de frais d'auto école avant l'accident d'un montant de 995 euros (pièce 19). Il ressort de l'expertise, qu'avant l'accident, M. [X] [K] avait passé avec succès son code de la route et faisait la conduite accompagnée.
Les défenderesses s'en rapportent sur la demande sans émettre d'opposition sérieuse.
Il est acquis que, du fait de ses séquelles, M. [X] [K] ne peut plus conduire et qu'ainsi les frais d'auto école ont été exposés à fonds perdus.
Il est donc fait droit à la demande.

* les frais d'expertise du Dr [A] pour la mise sous curatelle renforcée

Il est acquis qu'en raison de ses séquelles, M. [X] [K] a dû être placé sous curatelle renforcée après réalisation d'une expertise par le Dr [A]. Il est justifié d'honoraires de 160 euros (pièce 113).
Les défenderesses n'ont pas fait connaître leur position sur cette demande.
Au vu du justificatif produit, il est fait droit à la demande.

* les frais de séjour au FAM

Il est sollicité des frais de repas lors du séjour au FAM d'un montant unitaire de 5 euros, soit au total, selon les factures produites, la somme de 1.690 euros entre février 2011, date d'entrée au FAM, et le 1er juillet 2013, veille de la consolidation (pièces 23, 24 et 25).
Les défenderesses s'opposent à la demande au motif qu'en toutes hypothèses, même s'il n'avait pas bénéficié d'un accueil en foyer, M. [X] [K] aurait exposé des frais de bouche.

Le tribunal considère, comme les défenderesses, que le demandeur aurait dû, indépendamment de l'accident, exposer des frais de repas et que la somme de 5 euros paraît correspondre à un repas préparé à la maison.

En l'absence de justification d'un surcoût lié à l'accident, la demande sera donc rejetée.

* les franchises de l'assurance maladie

M. [X] [K] sollicite le remboursement des franchises de l'assurance maladie à hauteur de 50 euros chaque année pour les années 2011, 2012 et 2013.
Il admet n'avoir pas obtenu de justificatifs pour les années 2011 et 2013 de sorte que la demande ne peut prospérer pour ces deux années.

Pour l'année 2012, il est justifié d'une franchise de 50 euros (pièce 92). Il ne peut être sérieusement contesté, eu égard aux soins subis par le demandeur cette année-là, que la franchise est imputable à l'accident.
Il sera donc alloué la somme de 50 euros à ce titre.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des frais divers, la somme de (31 + 131,35 + 68,20 + 995 + 160 + 50) :
1.435,55 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l’espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 389.607,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant la consolidation sur la base d'un taux horaire de 23 euros pour l'aide active et de 16 euros pour l'aide passive. Il rappelle que ses parents sont seuls pour s'occuper de lui et l'accompagner dans les tâches de la vie quotidienne.

Les défenderesses concluent au rejet de la demande faisant valoir d'une part que le calcul opéré par le demandeur ne repose que sur ses propres tableaux récapitulatifs et n'est pas justifié par des pièces et d'autre part qu'il doit être tenu compte de la PCH.

Il a déjà été répondu à la question de la PCH.

Sur ce, l'expert retient que les déficiences et incapacités physiques, cognitives et psychocomportementales nécessitent une aide humaine 24h/24 répartie de la façon suivante :
2h d'aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante2h d'aide humaine active pour substitution dans toutes les tâches domestiques et ménagères3h d'aide humaine active par jour pour accompagnement dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur du domicile,17h de présence diffuse au domicile pour surveillance de proximité.
L'expert précise que cette aide vaut pour toutes les permissions au domicile parental organisées pendant le séjour hospitalier, tous les week-ends, du 20 février 2010 au 26 janvier 2011 et pour la période de vie au domicile parental du 26 janvier 2011 à l'admission au FAM le 1er février 2011.

Il ajoute que, depuis l'admission au FAM de [Localité 12] le 1er février 2011, sont à défalquer de cette aide humaine 24h/24 les temps de présence dans l'établissement médico-social (soit 8h le lundi, 4h le mardi, 8h le jeudi et 8 h le vendredi, l'aide humaine devant alors être évaluée à 16h le lundi, 20h le mardi, 16h le jeudi et 16h le vendredi.

Suite à un dire du conseil des défenderesses, l'expert a davantage précisé son évaluation. Il a ainsi retenu que, depuis l'admission au FAM le 1er février 2011, l'aide humaine peut être évaluée comme suit :
le lundi, le jeudi et le vendredi : 5h d'aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante, substitution dans les tâches domestiques et ménagères et accompagnement dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur du domicile et 11h d'aide humaine passive pour surveillance de proximité et présence diffuse au domicile,le mardi : à 6h d'aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante, substitution dans les tâches domestiques et ménagères et accompagnement dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur du domicile et 14h d'aide humaine passive pour surveillance de proximité et présence diffuse au domicile.
Les défenderesses sont particulièrement mal fondées à s'opposer à toute indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne au motif que les calculs opérés par M. [X] [K] reposent sur des tableaux qu'il a lui même réalisés alors que l'expert a déterminé précisément les heures devant être déduites lors des prises en charge en institution et qu'il est versé aux débats le planning du FAM permettant de connaître les jours de présence de M. [X] [K] au centre et au domicile (pièce 96) de sorte que le besoin global d'assistance est déterminable sur la base du rapport d'expertise et de ce planning.

De la même manière, elles ne peuvent soutenir que la liquidation du préjudice aurait dû avoir lieu en 2014 pour solliciter l'application d'un taux horaire minoré alors que ce n'est qu'en juillet 2019 que leur responsabilité a été définitivement établie alors qu'elle était jusqu'ici fermement contestée.

S'agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.

Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, et en tenant compte du fait que la liquidation du préjudice initial aurait néanmoins pu intervenir raisonnablement en 2020 ou 2021, le taux horaire peut être évaluée à 20 euros de l’heure pour l'aide active et 16 euros pour l'aide passive.

* s'agissant de la période du 20 février 2010 au 26 janvier 2011

En février 2020, M. [X] [K] était hospitalisé dans le service de rééducation du CH de [Localité 6]. Il a été transféré au centre de rééducation neurologique du CHRU de [Localité 11] le 17 juin 2010. Il est retourné au domicile parental le 26 janvier 2011.

Il ressort de l'expertise qu'à compter du 20 février 2010, il a bénéficié de permissions de week-ends du samedi matin au dimanche soir, raison pour laquelle l'expert précise que son évaluation du besoin d'assistance ne concerne que les week-ends sur cette période.

Le tribunal relève que, sur la même période, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, des séjours plus longs ont été organisés en août 2010 (deux semaines), à la Toussaint 2010 (1 semaine) et à Noël 2010 (10 jours) dont il convient de tenir compte pour évaluer le besoin d'assistance.

M. [X] [K] n'a pas détaillé son chiffrage et n'a pas produit de tableau pour cette période. Le tribunal retient sur cette période, en dehors des permissions de vacances, 42 week-ends soit 84 jours. Durant les permissions de vacances, le tribunal retient 32 jours (permissions de 15j + 7j + 10j). Soit un total de 116 jours au cours desquels ont donc été nécessaires 812 h d'aide active (116j x 7h) et 1.972 h d'aide passive (116j x 17h).

Sur cette période, le préjudice subi par M. [X] [K] peut être évalué comme suit:
aide active : 812 h x 20 euros = 16.240 eurosaide passive : 1.972 h x 16 euros = 31.552 euros
soit un total de 47.792 euros.
* s'agissant de la période du 26 janvier 2011 au 31 janvier 2011, veille de l'admission au FAM de [Localité 12]

Durant cette période, M. [X] [K] était pris en charge uniquement par ses parents, soit durant 5 jours, ce qui représente 35 h d'aide active et 85 h d'aide passive.

Sur cette période, le besoin d'assistance peut être évalué ainsi :
aide active : 35 h x 20 euros = 700 eurosaide passive : 85h x 16 euros = 1.360 euros
soit un total de 2.060 euros.

* s'agissant de la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2011

La période comprend 334 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 166 jours, dont 42 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 124 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 168 jours.

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.176 h d'aide active (168 j x 7h) et 2.856 h d'aide passive (168 j x 17h)période au foyer les mardis : 252 h d'aide active (42 j x 6h) et 588 h d'aide passive (42 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 620 h d'aide active (124 j x 5h) et 1.364 h d'aide passive (124 j x 11 h)soit au total 2.048 h d'aide active et 4.808 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être chiffré comme suit :
aide active : 2.048 h x 20 euros = 40.960 eurosaide passive : 4.808 h x 16 euros = 76.928 euros
soit au total 117.888 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

La période compte 366 jours s'agissant d'une année bissextile.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 166 jours, dont 40 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 126 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 200 jours.

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.400 h d'aide active (200 j x 7h) et 3.400 h d'aide passive (200 j x 17h)période au foyer les mardis : 240 h d'aide active (40 j x 6h) et 560 h d'aide passive (40 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 630 h d'aide active (126 j x 5h) et 1.386 h d'aide passive (126 j x 11 h)soit au total 2.270 h d'aide active et 5.346 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être chiffré comme suit :
aide active : 2.270 h x 20 euros = 45.400 eurosaide passive : 5.346 h x 16 euros = 85.536 euros
soit au total 130.936 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2013 (veille de la consolidation)

La période compte 182 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 87 jours, dont 21 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 66 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 95 jours.

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 665 h d'aide active (95 j x 7h) et 1.615 h d'aide passive (95 j x 17h)période au foyer les mardis : 126 h d'aide active (21j x 6h) et 294 h d'aide passive (21 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 330 h d'aide active (66 j x 5h) et 726 h d'aide passive (66 j x 11 h)soit au total 1.121 h d'aide active et 2.635 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être chiffré comme suit :
aide active : 1.121 h x 20 euros = 22.420 eurosaide passive : 2.635 h x 16 euros = 42.160 euros
soit au total 64.580 euros.

Il est versé aux débats les justificatifs des sommes dépensées pour l'emploi d'une aide à domicile au cours des années 2009, 2010 et 2011 (pièces 9 et 10). Pour autant, il ne peut être alloué au demandeur la moitié des salaires versés à ce titre, après déduction du crédit d'impôt, ce qui reviendrait à indemniser deux fois une assistance par tierce personne puisqu'il aurait fallu déduire de l'évaluation à laquelle le tribunal a procédé les heures effectuées par l'aide à domicile. Or, le demandeur n'a pas justifié des heures effectivement réalisées. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Par conséquent, il convient d’allouer à M. [X] [K] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de (47.792 + 2.060 + 117.888 + 130.936 + 64.580) :
363.256 euros

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la perte de l'année scolaire 2009 et la somme de 60.000 euros faisant valoir qu'il aurait dû entamer des études d'ingénieur sur cinq ans.
Les défenderesses s'en rapportent sur la demande au titre de l'année 2009 et concluent au rejet de la demande au titre des études supérieures.

Sur ce, il est justifié de ce que, au moment de l'accident, M. [X] [K] était scolarisé en terminale sciences de l'ingénieur. L'accident a eu lieu le 23 février 2009 et il a été placé dans le coma pendant plusieurs mois de sorte qu'il a perdu son année de terminale. Il convient donc de lui allouer la somme de 10.000 euros telle que réclamée à ce titre.

Pour le reste, M. [X] [K] produit uniquement aux débats les choix de formation qu'il a fait pour ses études supérieures, en vue d'intégrer un BTS Services, spécialité informatique de gestion, ou un DUT Service en informatique, ou un DUT Production en génie électrique et informatique industrielle, ou en vue de passer les concours GEIPI-POLYTECH pour intégrer une formation d'ingénieur.

Il ne justifie ni de ses bulletins de notes, ni de ce qu'il aurait été effectivement accepté dans l'une de ces formations et encore moins qu'il aurait pu réussir les concours lui permettant d'intégrer une école d'ingénieur. D'ailleurs, devant l'expert, ses parents ont indiqué qu'il se destinait à un métier d'infographiste et non d'ingénieur.

Dans ces conditions, il ne peut être affirmé comme il le fait qu'il a perdu cinq années d'études en école d'ingénieur. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Il est sollicité une somme globale de 5.214,61 euros.

Il ne peut être sérieusement soutenu, comme le font les défenderesses, que M. [X] [K] aurait dû procéder à une évaluation viagère de ses frais futurs alors qu'il demande l'indemnisation de dépenses échues.

* les frais de pédicure

Il est justifié d'une facture de pédicurie d'un montant de 28 euros en date du 27 mars 2014 (pièce 14). Le demandeur indique que ces soins ont été rendus nécessaires suite aux difficultés à la marche qu'il conserve en raison de l'accident et qui ont abîmé son pied.

Les défenderesses s'opposent à la demande au motif qu'il n'est pas justifié de la nécessité médicale de recourir à des soins de pédicure.

Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que la marche est difficile et qu'il existe un risque de déséquilibre lors des déplacements en terrain accidenté ou dans les escaliers ou lorsque M. [X] [K] se relève brutalement. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté que les soins de pédicurie sont imputables à l'accident. Il est donc fait droit à la demande.

* les factures d'optique

Il est justifié d'une facture d'optique en date du 19 mars 2015 avec un reste à charge de 62,20 euros (pièce 1/2) et d'une facture d'optique en date du 2 octobre 2014 avec un reste à charge de 52,71 euros (pièce 1/5), soit la somme de 114,91 euros.
Les défenderesses s'en rapportent sur cette demande.
En l'état des justificatifs produits, il est fait droit à la demande.

* les frais de protections urinaires

Il est sollicité la somme de 3.239,70 euros au titre des protections urinaires entre le 2 juillet 2013, date de la consolidation, et le 31 décembre 2015, veille de l'aggravation de l'état de la victime retenue par le Dr [W].

Il est justifié d'une facture d'un montant de 107,99 euros en date du 21 octobre 2011, le demandeur indiquant, sans être contesté sur ce point, qu'il s'agit d'un montant mensuel. Les défenderesses n'ont en effet pas fait connaître leur position sur cette demande.

Il ressort tant du rapport du Dr [I] que du rapport du Dr [W], s'agissant de l'aggravation, qu'entre la consolidation de l'état initial et l'aggravation fixée au 1er janvier 2016, M. [X] [K] devait utiliser, a minima, des protections urinaires la nuit.

Le montant mensuel retenu par le demandeur n'étant pas contesté, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre.

* les frais de psychomotricité

Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne peut être sérieusement contesté que les séances de psychomotricité sont imputables à l'accident et il n'est pas démontré par les défenderesses que ces séances seraient susceptibles d'être prises en charge par une mutuelle.

Il est justifié d'une séance de stimulation psychomotrice et cognitive et de relaxation auprès de Mme [C] [D] le 8 juillet 2013 d'un montant de 60 euros (pièce 126), de 14 séances en psychomotricité en Dynamical Neurofeedback auprès de Mme [C] [B] entre le 15 décembre 2014 et le 21 avril 2015 d'un montant unitaire de 50 euros (pièce 2/43), soit la somme globale de 760 euros. Il n'est pas justifié d'autres dépenses de psychomotricité et notamment de la pièce 2/45.

Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 760 euros.

* les frais d'ergothérapie

Pour les mêmes raisons que celles exposées s'agissant des séances de psychomotricité, il ne peut sérieusement être contesté que les séances d'ergothérapie sont imputables à l'accident et ce, quand bien même l'expert ne les a pas retenues au titre des dépenses de santé futures.

Il est justifié des prescriptions du Dr [M] (pièces 2/1 et 2/2) lequel atteste par ailleurs que M. [X] [K] tire grand bénéfice de ces séances et que des progrès sont constatés (pièce 2/3).

Il est justifié des séances effectuées entre le 29 mai 2015 et le 31 décembre 2015 pour un montant total de 912 euros tel que réclamé.

Là encore, les défenderesses ne démontrent pas que ces séances d'ergothérapie seraient susceptibles d'être prises en charge, au moins partiellement, par une mutuelle.

Il sera donc fait droit à la demande.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des dépenses de santé futures, la somme de (28 + 114,91 + 3.239,70 + 760 + 912) :
5.054,61 euros

Les frais divers

Il est sollicité la somme de 1.410 euros au titre des frais de repas au FAM entre juillet 2015 et décembre 2015.

Les défenderesses s'opposent à la demande pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées.

Sur ce, le tribunal entend rejeter cette demande pour les mêmes motifs que ceux adoptés au titre des frais divers avant consolidation dès lors que, même sans accident, M. [X] [K] aurait dû supporter des frais de repas et qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués par le FAM seraient supérieurs au prix d'un repas à domicile.

La demande sera donc rejetée.

Les frais de logement adapté

Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 7.766,44 euros décomposée comme suit :
6.919,24 euros au titre des matériaux847,20 euros au titre de la main d'oeuvre, sur la base du SMIC horaire de 2011, les travaux ayant été réalisés par son père.
Les défenderesses ne contestent pas, par principe, la demande mais concluent néanmoins à son rejet au motif que les factures ont été réglées par les parents de la victime.

Sur ce, le Dr [I] a retenu, au titre de l'aménagement du domicile, l'installation d'une rampe dans l'escalier menant à l'étage, la pose d'une douche à l'italienne sans rebord et avec siège maçonné et la pose de toilettes suspendues et élevées.

Les travaux ont été réalisés en 2011 et 2012.

Il ne peut être sérieusement conclu au rejet des demandes au motif que les factures ont été réglées par les parents de la victime alors que M. [X] [K] était mineur au moment de l'accident et n'avait donc aucune ressource propre et que par ailleurs, sa mère a été désignée curatrice dès le 15 février 2011.

En l'absence de contestation sur les montants réclamés et eu égard aux justificatifs fournis, il sera donc fait droit à la demande.

Il revient ainsi, à M. [X] [K], au titre des frais de logement adapté, la somme de :

7.766,44 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

A ce titre, M. [X] [K] sollicite la somme de 352.615,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne entre le 3 juillet 2013 et le 31 décembre 2015.

Les défenderesses concluent au rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.

Sur ce, le Dr [I] indique dans son rapport que l'évaluation de l'assistance par tierce personne après consolidation est la même que celle avant consolidation. Cette évaluation a été précisée dans le paragraphe relatif à l'assistance par tierce personne temporaire auquel il est renvoyé.

Il sera retenu un taux horaire de 20 euros pour l'aide active et de 16 euros pour l'aide passive.

Au cours de la période concernée, M. [X] [K] était toujours pris en charge au FAM.

* s'agissant de la période du 2 juillet 2013, date de la consolidation, au 31 décembre 2013

La période compte 183 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 75 jours, dont 19 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 56 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 108 jours (183 - 75).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 756 h d'aide active (108 j x 7h) et 1.836 h d'aide passive (108 j x 17h)période au foyer les mardis : 114 h d'aide active (19 j x 6h) et 266 h d'aide passive (19 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 280 h d'aide active (56 j x 5h) et 616 h d'aide passive (56 j x 11 h)soit au total 1.150 h d'aide active et 2.718 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être chiffré comme suit :
aide active : 1.150 h x 20 euros = 23.000 eurosaide passive : 2.718 h x 16 euros = 43.488 euros
soit au total 66.488 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

La période compte 365 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 152 jours, dont 40 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 112 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 213 jours (365 - 152).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.491 h d'aide active (213 j x 7h) et 3.621 h d'aide passive (213 j x 17h)période au foyer les mardis : 240 h d'aide active (40 j x 6h) et 560 h d'aide passive (40 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 560 h d'aide active (112 j x 5h) et 1.232 h d'aide passive (112 j x 11 h)soit au total 2.291 h d'aide active et 5.413 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être évalué comme suit :
aide active : 2.291 h x 20 euros = 45.820 eurosaide passive : 5.413 h x 16 euros = 86.608 euros
soit au total 132.428 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, veille de l'aggravation

La période compte 365 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 159 jours, dont 40 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 119 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 206 jours (365 - 159).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.442 h d'aide active (206 j x 7h) et 3.502 h d'aide passive (206 j x 17h)période au foyer les mardis : 240 h d'aide active (40 j x 6h) et 560 h d'aide passive (40 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 595 h d'aide active (119 j x 5h) et 1.309 h d'aide passive (119 j x 11 h)soit au total 2.277 h d'aide active et 5.371 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être évalué comme suit :
aide active : 2.277 h x 20 euros = 45.540 eurosaide passive : 5.371 h x 16 euros = 85.936 euros
soit au total 131.476 euros.

Il n'est pas justifié des sommes restées à charge s'agissant de l'emploi à domicile pour les années 2014, 2015 et 2016, les pièces 9 et 10 visées aux conclusions faisant référence aux sommes déboursés en 2009, 2010 et 2011. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre de l'assistance par tierce personne définitive, la somme de (66.488 + 132.428 + 131.476) :
330.392 euros
La perte de gains professionnels future

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.

En l'espèce, la demande formée au titre de l'incidence professionnelle par M. [X] [K] correspond en réalité à une demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. En effet, il fait valoir qu'après ses études, il aurait dû être ingénieur puisqu'il était, au moment de l'accident en terminale sciences de l'ingénieur, et réclame ainsi une perte de revenus, capitalisée de manière viagère, basée sur le revenu médian d'un ingénieur qu'il évalue à 49.680 euros par an. Il sollicite ainsi la somme de 3.149.364,20 euros.

Les défenderesses indiquent qu'il ne peut être pris en compte le salaire médian d'un ingénieur dès lors qu'il n'est pas établi que M. [X] [K] serait devenu ingénieur si l'accident n'était pas survenu. Elles proposent de retenir le salaire médian français net de l'année 2009, année de la majorité de la victime, sans toutefois préciser le montant de ce salaire médian ni même faire une offre indemnitaire au titre de la perte de gains. En réalité, elles concluent au débouté de la demande au motif que M. [X] [K] ne justifie pas de ce qu'il ne perçoit pas le RSA depuis l'âge de 25 ans alors que, selon elles, le RSA doit être déduit de l'évaluation des pertes de gains professionnels.

Sur ce, il ressort du rapport d'expertise du Dr [I], ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation en défense, que l'importance des incapacités physiques et surtout cognitives et comportementales s'oppose totalement à la reprise des études et à l'accès à un emploi susceptible d'apporter gain ou profit. L'expert conclut que l'état séquellaire est totalement et définitivement incompatible avec un emploi quelconque, y compris en milieu protégé de travail.

La perte de gains professionnels futurs ne peut dès lors s'apprécier que par voie d'estimation au regard de la carrière professionnelle qui aurait pu être celle de M. [X] [K] et du revenu qu'il aurait raisonnablement pu espérer si l'accident n'était pas survenu.

Au moment de l'accident, M. [X] [K] était âgé de 17 ans. Il était scolarisé en terminale S sciences de l'ingénieur. Du fait de l'accident, il n'a pas pu passer son baccalauréat.

Il avait formé des voeux pour intégrer, après le baccalauréat, un BTS Services, spécialité informatique de gestion, ou un DUT Service en informatique, ou un DUT Production en génie électrique et informatique industrielle, ou pour passer les concours GEIPI-POLYTECH pour intégrer une formation d'ingénieur.

Il ne verse au débat aucun de ses bulletins de notes ni aucun autre justificatif permettant au tribunal de considérer qu'il aurait, de manière certaine, pu réussir le concours d'ingénieur ni même qu'il aurait perdu une chance directe et certaine d'accéder à un emploi d'ingénieur. Il ne pourra donc pas être tenu compte, comme il le demande, du salaire moyen d'un ingénieur, étant à cet égard relevé que les pièces produites à ce sujet mentionnent un salaire moyen d'ingénieur, à hauteur de 60.000 euros par an, sans distinguer la spécialité de l'emploi alors que le métier d'ingénieur est très varié et recouvre de nombreux secteurs d'activités, ce qui est trop imprécis.

Comme le proposent les défenderesses et en l'absence de tout autre justificatif permettant d'établir que M. [X] [K] aurait pu prétendre au salaire moyen des français, l'indemnisation de la perte de gains se fera sur la base du salaire médian des français en 2024, le préjudice devant être évalué au jour où le tribunal statue, soit sur la base de 1.850 euros par mois et 22.200 euros par an.

Contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, il n'y a pas lieu de déduire les indemnités versées au titre de la solidarité nationale, telles que le RSA.

La perte annuelle sera donc fixée à 22.200 euros à compter de la consolidation. A cette date, M. [X] [K] était âgé de 21 ans.

Il y a lieu de procéder à une capitalisation viagère dès lors que M. [X] [K] est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite.

Par conséquent, l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée comme suit :

* au titre des pertes de gains professionnels futurs échus :
entre le lendemain de la consolidation et le 3 juillet 2024, date la plus proche de la présente décision:
22.200 euros x 11 années = 244.200 euros.

* au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir :
postérieurement à la présente décision :
22.200 euros x 48,021 euros (euro de rente viagère d'un homme de 32 ans au jour de la décision) = 1.066.066,20 euros.

Au total, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 1.310.266,20 euros.

En conséquence, il convient d’allouer à M. [X] [K], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
1.310.266,20 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, M. [X] [K] sollicite une somme de 43.815,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 31 euros.

Les défenderesses proposent une somme de 32.466,80 euros sur la base d'une indemnité journalière de 23 euros.

Le Dr [I] a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :

DFT total du 23 février 2009 au 26 janvier 2011, durant la période d'hospitalisation,DFT partiel de 80% du 27 janvier 2011 au 2 juillet 2013, date de la consolidation, compte tenu des déficiences et incapacités physiques, cognitives et psychocomportementales qui ont sévèrement réduit les capacités de M. [X] [K] à vaquer à ses occupations habituelles.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Sur ce, sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros tenant compte de la date du préjudice et des séquelles majeures de la victime, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 703 jours x 27 euros = 18.981 eurosDFT partiel de 80% : 888 jours x 27 euros x 80% = 19.180,80 eurossoit un total de 38.161,80 euros.

En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
38.161,80 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 45.000 euros au titre des souffrances endurées.

Les défenderesses proposent de verser la somme de 40.000 euros.

Le Dr [I] a évalué à 6 sur une échelle de 7 les souffrances endurées compte tenu des éléments suivants : « le séjour hospitalier ininterrompu du 23 février 2009 au 26 janvier 2011 ; un total de 7 interventions neurochirurgicales ; la nécessité d'un séjour en réanimation avec mesures thérapeutiques de neuroréanimation ; des douleurs physiques engendrées par les lésions initiales ; les souffrances psychiques et morales endurées du fait de la répercussion des lésions initiales sur la reprise des activités personnelles ».

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
45.000 euros

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.

En l’espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 25.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les défenderesses proposent de verser la somme de 15.000 euros.

Le Dr [I] a évalué à 5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu de « la présentation initialement disgracieuse d'un sujet grabataire, en réanimation, soumis à différentes procédures de surveillance des paramètres vitaux ; les cicatrices initiales ; par la suite, la disharmonie du comportement social résultant des difficultés physiques mais aussi des troubles cognitifs et des troubles du comportement ».

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

A ces éléments, il peut être ajouté que, durant la période antérieure à la consolidation, il a dû, pendant un temps, se déplacer en fauteuil roulant, ce qui constitue une atteinte à son apparence physique. En outre, ainsi que cela ressort des photographies versées aux débats, les lésions initiales ont entraîné une fermeture partielle de l'oeil gauche (pièces 95). Il a également subi une dépose et repose de la boîte crânienne à l'origine d'un creusement temporal gauche de 10 cm sur 3, visible dans sa moitié antérieure et masqué par la chevelure dans sa moitié postérieure.

Compte tenu de ces éléments, et afin de tenir compte de la limitation dans le temps de ce préjudice, bien que la période soit relativement longue, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
15.000 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 513.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Les défenderesses ne formulent aucune observation sur cette demande.

Le Dr [I] a chiffré à 80% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [X] [K] compte tenu des incapacités physiques (hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale avec spasticité de ce côté ; paralysie bilatérale à prédominance gauche des nerfs oculo-moteurs communs), cognitives (trouves mnésiques sévères avec oubli à mesure ; altération des capacités attentionnelles ; difficultés d'exploration visui-spatiales : fatigabilité mentale importante ; défaut d'initiation et de planification...) et psycho-comportementales (syndrome dysexécutif comportemental avec réduction des activités spontanées, déficit des capacités d'anticipation, persévérations et stéréotypies, anosognosie, déshinibition sociale franche).

Né le [Date naissance 5] 1991, M. [X] [K] était âgé de 21 ans à la date de la consolidation.

Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
513.200 euros

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Cette somme est acceptée en défense.

Le Dr [I] a chiffré à 4 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent afin de tenir compte des éléments suivants : « le déséquilibre lors des déplacements en terrain accidenté ou dans les escaliers ; la modification de la gestualité du membre supérieur droit, notamment en distalité ; le strabisme divergent bilatéral en abduction ; le ptosis palpébral supérieur bilatéral ; les difficultés sociales engendrées par les difficultés cognitives et surtout la perte des convenances sociales avec désinhibition, ainsi que l'anosognosie et le déni ».

A cela s'ajoutent les différentes cicatrices relevées par l'expert :
cervicale antérieure basse médiane de 20 mm, légèrement excavée, légèrement adhérente correspondant à la trachéotomie,sous la partie externe du sourcil droit, de 3 cm, correspondant à une chute dont M. [X] [K] fût victime en rééducation neurologique au CHRU de [Localité 11],abdominales, au nombre de 4, de 8 à 10 cm de long, en barreaux d'échelle, correspondant aux interventions pour remplacement du dispositif de dérivation ventriculo-péritonéale,une quinzaine de centimètres au-dessus de l'ombilic, médiane, d'1 cm de diamètre, correspondant à la gastrostomie.
L'expert relève en outre un creusement temporal gauche de 10 cm sur 3, visible dans sa moitié antérieure, masqué par la chevelure dans sa moitié postérieure, correspondant aux suites des interventions neurochirurgicales.

La palpation du cuir chevelu retrouve aussi 4 dépressions arrondies, de 3 cm de diamètre environ, excavées d'environ 1 cm, latéralisées à gauche et correspondant aux suites des interventions neurochirurgicales. La palpation de la région mastoïdienne droite retrouve une valve de dérivation ventriculo-péritonéale.

En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
15.000 euros
Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir qu'il pratiquait, avant l'accident, le violon et la guitare, instruments dont il ne pourra plus jouer. Il ajoute qu'il pratiquait depuis trois ans le char à voile. Enfin, il indique qu'il ne pourra plus s'adonner à d'autres activités sportives telle que le ski, la natation, la marche, la randonnée.

Les défenderesses proposent de verser une somme de 20.000 euros compte tenu de l'impossibilité de poursuivre la pratique de la guitare et du char à voile.

Sur ce, le Dr [I] indique que l'état séquellaire interdit toutes les activités personnelles antérieures et en particulier les activités physiques (ring-hockey) et musicales (violon et guitare).

Pour établir l'existence d'un préjudice d'agrément, la victime doit démontrer qu'elle pratiquait de manière régulière, avant l'accident, des activités sportives ou de loisir spécifiques et dont l'interdiction, ou la limitation, par suite de l'accident, dépasserait la sphère du déficit fonctionnel permanent lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Dès lors, en l'absence de justificatifs de la pratique régulière et spécifique des activités de ski, natation, marche, randonnée, l'impossibilité de continuer à pratiquer ces activités à titre de loisirs est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut donner lieu à une autre indemnisation.

Il n'est pas contesté que M. [X] [K] pratiquait régulièrement le char à voile et il est produit sa licence pour les années 2006/2007 et 2007/2008 (pièce 53). Cette activité sportive lui est désormais interdite.

Il est en outre justifié de ce que M. [X] [K] a suivi un cursus traditionnel de formation musicale et l'enseignement du violon au conservatoire à rayonnement départemental de la ville de [Localité 20] (pièce 57) ce qui suffit à établir la pratique antérieure et régulière du violon.

En outre, il n'est pas contesté qu'il pratiquait régulièrement la guitare.

Il est justifié de l'achat d'un violon et d'une guitare (pièces 54 et 55).

Ces activités musicales sont désormais impossibles.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [X] [K], au titre du préjudice d'agrément, la somme de :
30.000 euros

Le préjudice sexuel

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 60.000 euros au titre du préjudice sexuel.

Les défenderesses proposent de verser la somme de 15.000 euros.

Le Dr [I] retient l'existence d'un préjudice sexuel. Il indique que, si les capacités érectiles paraissent normales, les difficultés physiques et les troubles majeurs du comportement s'opposent à ce que M. [X] [K] ait des relations sexuelles harmonieuses.

Si l'organe sexuel n'est pas atteint, il n'en demeure pas moins que M. [X] [K] subit un préjudice sexuel important du fait de ses séquelles, étant rappelé qu'au moment de l'accident et au jour de l'accident, il se situait dans la période des premières rencontres et expériences amoureuses et intimes.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
40.000 euros

Le préjudice d'établissement

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Ce préjudice concerne, notamment, des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 90.000 euros au titre du préjudice d'établissement.

Les défenderesses proposent de verser la somme de 30.000 euros.

Le Dr [I] retient l'existence d'un préjudice d'établissement et indique que les difficultés physiques et surtout les troubles cognitifs sévères et les troubles du comportement réduisent de façon très significative les possibilités de M. [X] [K] de nouer et maintenir une relation affective, de fonder un foyer et d'élever des enfants.

Compte tenu du très jeune âge de la victime et de la lourdeur de ses séquelles, il apparaît raisonnable de fixer son indemnisation au titre du préjudice d'établissement à la somme de :
80.000 euros

Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'aggravation en date du 1er janvier 2016

Les données de l'expertise du Dr [W] en date du 6 avril 2021

Le Dr [W] s'est adjoint le concours du Dr [R], neurologue.

Il ressort du rapport d'expertise que les parents de M. [X] [K] ont sollicité une expertise en aggravation pour deux raisons :
une intervention ophtalmologique réalisée le 30 septembre 2013 (qui avait été évoquée par le Dr [I] dans son rapport),une aggravation d'ordre neurologique qui a débuté au courant de l'été 2015 par la survenue de chutes à répétition qui n'étaient pas constatées antérieurement lors des déplacements sur terrain plat non accidenté.
L'expert relève que depuis l'été 2015, la situation s'est altérée concernant les capacités de marche et d'équilibre, responsables d'une aggravation des capacités d'autonomie de M. [X] [K] avec une dépendance plus importante.

En raison de cette aggravation, l'accueil au FAM n'a pas pu se poursuivre et M. [X] [K] a été admis, à compter du 5 août 2019, à la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) « Le havre de Galadriel ».

S'agissant des difficultés d'ordre neuropsychologique et comportemental, le Dr [W] indique que les difficultés sont les mêmes que lors de l'expertise précédente.

S'agissant de l'évaluation neurologique, l'expert indique qu'elle retrouve les difficultés inhérentes à l'hémiparésie droite à prédominance facio-brachiale, qui existaient lors de la précédente expertise, mais que s'y ajoute désormais un syndrome cérébelleux, tant statique que locomoteur, responsable de troubles de la marche et de l'équilibre importants associés à une dysarthrie (difficulté à parler en raison de la faiblesse des muscles de la parole) qui n'existait pas préalablement et qui n'était pas décrite.

Elle explique que le bilan complémentaire n'a pas apporté d'explication très spécifique de ces difficultés de marche et surtout d'équilibre, sachant que la majoration de la spasticité a été prise en charge par les injections de toxine botulique et ne semble pas être exclusivement en cause.

Elle retient qu'il existe, de fait, un syndrome cérébelleux présent pour lequel on peut évoquer une atrophie cérébelleuse chez M. [X] [K] dont différents scanners ont révélé une majoration de la dilatation ventriculaire au niveau des ventricules latéraux et du V3 sans qu'il n'y ait de signe en faveur d'une résorption transépendymaire.

Elle indique qu'il ne s'agit donc pas d'une évolution vers une hydrocéphalie à pression normale, ce d'autant que le Dr [Y] a contrôlé le fonctionnement de la valve qui était satisfaisant mais que cette dilatation ventriculaire pourrait être le fait d'une atrophie corticale et cérébelleuse.
L'expert a au final retenu l'existence d'une aggravation en raison de l'atrophie cérébrale et probablement corticale génératrice d'une perte d'autonomie, dont la date d'apparition a été fixée, en accord avec les parties, au 1er janvier 2016.

La consolidation a été fixée au 16 décembre 2020 qui correspond au lendemain des examens d'ergothérapie et d'orthophonie comparatifs réalisés les 15 décembre 2020 pour l'ergothérapie et 1er octobre 2020 pour l'orthophonie, étant relevé qu'aucune évolution n'est intervenue au delà de cette date.

Le Dr [W] précise que l'évolution risque de se poursuivre et que des soins d'ergothérapie et d'orthophonie seront nécessaires pour éviter l'apparition d'une nouvelle aggravation.

Elle estime nécessaire de prévoir un nouvel examen à compter du 16 décembre 2025 indiquant qu'il est impossible, d'un point de vue médical, de prévoir l'évolution possible au-delà de cinq ans.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 17.761,43 euros.

Les défenderesses opposent principalement que les documents, communiqués en vrac, ne permettent pas de déterminer si les soins sont imputables à l'accident et s'ils ont été pris en charge par la mutuelle.

Pourtant, le tribunal relève que le dossier est présenté sous forme de côtes de plaidoirie reprenant pour chaque poste de préjudice les pièces justificatives afférentes à ce préjudice, pièces précisément visées dans les conclusions.

En outre, le Dr [W] a listé les dépenses de santé actuelles imputables à l'accident parmi lesquelles figurent celles dont le remboursement est sollicité.

S'agissant de la mutuelle, le tribunal renvoie aux observations déjà faites à ce sujet dans le cadre de la liquidation du préjudice initial.

* les frais d'orthopédie

Il est sollicité une somme de 252,25 euros au titre des frais d'orthopédie restés à charge selon facture du 3 avril 2017 (pièce 35).

Le Dr [W] retient, au titre des dépenses de santé actuelles, la nécessité de semelles orthopédiques et la confection de chaussures orthopédiques avec releveurs intégrés.

La facture est donc imputable à l'accident et à l'aggravation.

Dans ces conditions, au vu du justificatif produit, il sera fait droit à la demande.

* les frais de psychomotricité

Il est sollicité la somme de 160 euros au titre du bilan psychomoteur réalisé sur deux séances les 13 et 20 mai 2016 par Mme [F] [O] (pièce 85).

Il ressort du rapport d'expertise que des soins en psychomotricité sont nécessaires et sont d'ailleurs dispensés à la MAS lors de séances de groupe une fois par semaine. La réalisation d'un bilan en libéral est dès lors totalement imputable à l'accident.

Il sera fait droit à la demande.

* les frais d'ergothérapie

Il est sollicité une somme de 3.953 euros au titre des soins dispensés en 2016, 2017, 2018, 2019, outre la somme de 150 euros au titre du bilan d'ergothérapie réalisé en 2020.

Il ressort du rapport du Dr [W] que les séances d'ergothérapie sont indiquées d'un point de vue médical.

Il est justifié de séances d'ergothérapie d'un montant de 3.953 euros tel que sollicité (pièces 2/12 à 2/42).

Il est également justifié d'un bilan en ergothérapie réalisé par Mme [H] [U] le 15 décembre 2020, pour un montant de 150 euros (pièce 86).

Il sera donc fait droit à la demande.

* les frais d'optique

Il est sollicité la somme de 622,18 euros au titre des frais d'optique restés à charge pour les années 2017, 2019 et 2020.

Il n'est pas contesté que les frais d'optique sont imputables à l'accident, étant rappelé que M. [X] [K] conserve un strabisme important des suites de l'accident.

Il est justifié de frais d'optique restés à charge de 57 euros selon facture du 13 avril 2017, de 82,20 euros selon facture du 15 février 2019 et de 482,98 euros selon facture du 21 février 2020 (pièces 1/3, 1/4, 87), soit un total de 622,18 euros tel que réclamé.

Il sera donc fait droit à la demande.

* les frais de protections urinaires

Il est sollicité la somme de 12.624 euros à ce titre.

Le Dr [W] retient une aggravation s'agissant de la continence avec nécessité de porter des protections en permanence jour et nuit, alors qu'auparavant les protections n'étaient utilisées que la nuit.

Il est justifié d'un devis du 11 janvier 2021 d'un montant de 210,40 euros (et non de 201,40 euros comme indiqué par le demandeur) pour des protections et des alèses, étant précisé que les quantités reprises au devis valent pour un mois (pièce 36/2).

Le montant des protections n'est pas spécifiquement contesté en défense.

Sur les cinq années qui précédent la consolidation, les frais de protections urinaires s'élèvent donc à 210,40 euros x 12 mois x 5 ans = 12.624 euros tels que réclamés.

Il sera donc fait droit à la demande.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de (252,25 + 160 + 3.953 + 150 + 622,18 + 12.624) :
17.761,43 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 738.272 euros sur la base d'un taux horaire de 23 euros pour l'aide active et de 16 euros pour l'aide passive.

Les défenderesses ne formulent aucune proposition d'indemnisation faisant valoir que les éléments relatifs à la présence ou non de M. [X] [K] au sein du FAM ressortent des seuls tableaux qu'il a personnellement, ou plus exactement ses parents, établis. Elles indiquent en outre que les taux horaires doivent être ramenés à de plus justes proportions sans faire de proposition chiffrée. Enfin, elles précisent qu'il doit être tenu compte du fait qu'en semaine il est pris en charge à 9h30 par une société de transport qui l'emmène à la MAS et qu'il est ramené au domicile à 17h30.

Sur ce, le Dr [W] a évalué comme suit le besoin d'assistance par tierce personne entre la date de l'aggravation et la consolidation de l'aggravation :
8h par jour de surveillance active (soit 1h de plus que l'évaluation initiale par le Dr [I])16h par jour de surveillance passive (soit 1h de mois que l'évaluation initiale).
Sur la période considérée, M. [X] [K] a continué à être accueilli au FAM jusqu'au 2 avril 2019. A compter du 5 août 2019, il a intégré la MAS de [Localité 13].

Le Dr [W] n'a pas repris, dans son rapport, la période d'accueil au FAM. Il doit être rappelé, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. [X] [K] était accueilli durant 8h lorsqu'il était présent les lundis, jeudis et vendredis et durant 4h lorsqu'il était présent les mardis. Le Dr [I] avait donc évalué à 5h le besoin d'aide active et 11h le besoin d'aide passive les lundis, jeudis et vendredis et à 6h d'aide active et 14h d'aide passive les mardis.

En l'absence de toute explication des parties sur ce point, le tribunal entend donc retenir, sur la période d'accueil au FAM, 1h d'aide active en plus par jour et 1h d'aide passive en moins par jour afin de tenir compte de l'aggravation du besoin d'assistance. Ainsi, les lundis, jeudis et vendredi où M. [X] [K] est au FAM l'aide active est de 6h et l'aide passive de 10h. Les mardis l'aide active est de 7h et l'aide passive de 13h.

S'agissant de la période d'accueil à la MAS, il ressort du rapport du Dr [W] que les jours où M. [X] [K] s'y rend, il quitte le domicile parental entre 9h30 et 9h45 et rentre à 17h30. L'expert a procédé différemment du Dr [I] pour prendre en compte le temps de présence à la MAS. En effet, elle a indiqué que les jours où il va à la MAS, le besoin d'aide active est de 5h30 tandis qu'il est de 6h30 lorsqu'il est à domicile. Le Dr [W] a donc fait une moyenne pour parvenir à 6h d'aide active, 7j/7, auxquelles elle ajoute 2h d'incitation active qu'il soit la MAS ou à domicile. Pour le reste, soit 16h, il s'agit d'une assistance passive. Au vu des conclusions expertales, il doit être retenu un besoin de 8h d'aide active et de 16h d'aide passive que M. [X] [K] soit à la MAS ou au domicile.

S'agissant du taux horaire, afin de tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du coût de la tierce personne, étant rappelé que ce coût n'a pas à être minoré lorsqu'il s'agit d'une aide familiale, il sera retenu un taux horaire de 23 euros pour l'aide active et de 16 euros pour l'aide passive comme sollicité.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

La période compte 366 jours s'agissant d'une année bissextile.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 125 jours, dont 32 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 93 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 241 jours (366 - 125).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.928 h d'aide active (241 j x 8h) et 3.856 h d'aide passive (241 j x 16h)période au foyer les mardis : 224 h d'aide active (32 j x 7h) et 416 h d'aide passive (32 j x 13h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 558 h d'aide active (93 j x 6h) et 930 h d'aide passive (93 j x 10 h)soit au total 2.710 h d'aide active et 5.202 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être chiffré comme suit :
aide active : 2.710 h x 23 euros = 62.330 eurosaide passive : 5.202 h x 16 euros = 83.232 euros
soit au total 145.562 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

La période compte 365 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 172 jours, dont 45 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 127 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 193 jours (365 - 172).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.544 h d'aide active (193 j x 8h) et 3.088 h d'aide passive (193 j x 16h)période au foyer les mardis : 315 h d'aide active (45 j x 7h) et 585 h d'aide passive (45 j x 13h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 762 h d'aide active (127 j x 6h) et 1.270 h d'aide passive (127 j x 10 h)soit au total 2.621 h d'aide active et 4.943 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être chiffré comme suit :
aide active : 2.621 h x 23 euros = 60.283 eurosaide passive : 4.943 h x 16 euros = 79.088 euros
soit au total 139.371 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

La période compte 365 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 163 jours, dont 39 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 124 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 202 jours (365 - 163).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 1.616 h d'aide active (202 j x 8h) et 3.232 h d'aide passive (202 j x 16h)période au foyer les mardis : 273 h d'aide active (39 j x 7h) et 507 h d'aide passive (39 j x 13h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 744 h d'aide active (124 j x 6h) et 1.240 h d'aide passive (124 j x 10 h)soit au total 2.633 h d'aide active et 4.979 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être évalué comme suit :
aide active : 2.633 h x 23 euros = 60.559 eurosaide passive : 4.979 h x 16 euros = 79.664 euros
soit au total 140.223 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2019 au 2 avril 2019, date de fin de l'accueil au FAM

La période compte 92 jours.

Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 35 jours, dont 9 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 26 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer.

Sur cette période, il a été présent au domicile durant 57 jours (92 - 35).

Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit :
période au domicile : 456 h d'aide active (57 j x 8h) et 912 h d'aide passive (57 j x 16h)période au foyer les mardis : 63 h d'aide active (9 j x 7h) et 117 h d'aide passive (9 j x 13h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 156 h d'aide active (26 j x 6h) et 260 h d'aide passive (26 j x 10 h)soit au total 675 h d'aide active et 1.289 h d'aide passive.

Le besoin d'assistance peut donc être évalué comme suit :
aide active : 675 h x 23 euros = 15.525 eurosaide passive : 1.289 h x 16 euros = 20.624 euros
soit au total 36.149 euros.

* s'agissant de la période du 3 avril 2019 au 31 décembre 2019

Sur cette période, M. [X] [K] a réintégré le domicile parental le 3 avril 2019 avant d'être accueilli à la MAS à compter du 5 août 2019.

Comme indiqué plus haut, sur cette période, eu égard à l'évaluation faite par le Dr [W] tenant compte d'une moyenne entre les temps à domicile et les temps à la MAS, il sera retenu un besoin de 8h d'aide active et de 16h d'aide passive et il importe donc peu de connaître avec exactitude les jours durant lesquels M. [X] [K] était présent à la MAS.

La période compte 272 jours ce qui représente 2.176 h d'aide active (272j x 8h) et 4.352 h d'aide passive (272j x 16h).

Le besoin d'assistance peut donc être évalué comme suit :
aide active : 2.176 h x 23 euros = 50.048 eurosaide passive : 4.352 h x 16 euros = 69.632 euros
soit au total 119.680 euros.

* s'agissant de la période du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020

La période compte 351 jours ce qui représente 2.808 h d'aide active (351j x 8h) et 5.616 h d'aide passive (351j x 16h).

Le besoin d'assistance peut donc être évalué comme suit :
aide active : 2.808 h x 23 euros = 64.584 eurosaide passive : 5.616 h x 16 euros = 89.856 euros
soit au total 154.440 euros.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, la somme de (145.562 + 139.371 + 140.223 + 36.149 + 119.680 + 154.440) :
735.425 euros

Les frais divers

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 5.019,31 euros au titre des frais divers.

Les défenderesses concluent au rejet des demandes au motif que les divers achats de matériels évoqués par le demandeur ne sont pas repris par l'expert.

* l'achat d'une ceinture de maintien abdominal

Il est justifié de l'achat d'une ceinture ventrale le 13 novembre 2019 pour un montant de 27,90 euros (pièce 78).

Bien que cette dépense ne soit pas reprise par l'expert, il ne peut être sérieusement contesté, eu égard aux séquelles importantes de M. [X] [K], qu'elle est imputable à l'aggravation de son état.

Il sera donc fait droit à la demande.

* l'achat d'un tricycle

Il est sollicité la somme de 3.709,31 euros.

Il est justifié d'une prescription du Dr [F] [T], médecin rééducateur à la Clinique [Localité 16], en date du 1er juillet 2019 pour l'achat d'un tricycle à visée thérapeutique (pièce 84).

Lors de l'expertise, les parents de M. [X] [K] ont indiqué avoir acheté ce tricyle, qui peut être tracté avec un autre vélo, afin de permettre de faire des balades avec leur fils, ce qu'il apprécie beaucoup.

Il doit être rappelé que, depuis l'aggravation de son état, M. [X] [K] ne peut plus marcher de façon autonome et se déplace en fauteuil roulant tandis que la station debout est particulièrement instable.

Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être contesté que cette dépense est imputable à l'aggravation de l'état de la victime et à son accident.

Il est produit une facture d'achat, datée du 22 juillet 2019, d'un tricyle Trigo Nexus Hase et de ses accessoires pour un montant total de 4.268,41 euros dont 3.637,24 euros à la charge de M. [X] [K] et une facture d'achat datée du 16 août 2019 pour la fourniture et le montant d'une assistance électrique d'un montant de 1.650 euros totalement à la charge de M. [X] [K].

La demande formée à hauteur de 3.709,31 euros est dans ces conditions parfaitement justifiée.

* les frais de repas au FAM

Il est réclamé la somme de 725 euros au titre des frais de repas engagés au FAM entre 2016 et 2019.

Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, cette demande ne peut prospérer.

* l'achat d'un rouleau antidérapant et d'une horloge

Il est justifié d'une facture du 8 mars 2016 d'un montant de 31,80 euros pour l'achat d'un rouleau antidérapant et d'une horloge jours de la semaine (pièce 16).

Eu égard aux séquelles physiques et cognitives de M. [X] [K], il n'est pas sérieusement contestable que cette dépense est imputable à l'aggravation et à l'accident, bien qu'elle n'ait pas été reprise par l'expert dans son rapport.

Il sera fait droit à la demande.

* les franchises de la CPAM

Il est réclamé la somme de 420 euros au titre des franchises de la CPAM pour les années 2014 à 2020 d'un montant de 50 euros par année.

S'agissant de l'aggravation, il ne peut être envisagé l'indemnisation que des seules franchises des années 2016 à 2020, soit quatre années.
Pour l'année 2012, il est justifié d'une franchise de 50 euros (pièce 92).

Il ne peut être sérieusement contesté, eu égard aux soins subis par le demandeur suite à l'aggravation, que la franchise est imputable à l'accident et qu'elle a été d'un montant de 50 euros au moins par année.

Il sera donc alloué la somme de 250 euros (50 euros x 5 ans) à ce titre.

* les frais d'annulation du voyage au Royaume Uni

Il est réclamé la somme de 105,30 euros au titre des frais d'annulation.

Il est versé aux débats un certificat du Dr [TD] [V] du 12 juin 2019 qui indique que M. [X] [K] « a présenté un épisode brutal de trouble de l'équilibre avec marche seul impossible et dysarthrie le 25 mars 2019 ayant entraîné un passage aux urgences du CHRU de [Localité 11] puis une hospitalisation en neurochirurgie au CHRU de [Localité 11] du 2 avril 2019 au 6 avril 2019 rendant impossible son départ en voyage le premier avril » (pièce 80).

Il est justifié de frais d'annulation restés à charge de 90 £ (pièce 80/1), de sorte que la demande, après conversion en euros, est justifiée.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des frais divers avant consolidation, la somme de (27,90 + 3.709,31 + 31,80 + 250 + 105,30) :
4.124,31 euros

Les frais de logement adapté

La demande au titre de l'aménagement du logement sera plus justement traitée au titre des préjudices antérieurs à la consolidation de l'aggravation eu égard à la date des factures.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 10.965,15 euros au titre de l'aménagement du logement, décomposée comme suit :
9.855,15 euros au titre de la facture de travaux d'installation d'une douche à l'italienne1.110 euros au titre de la facture de déménagement.
Les défenderesses concluent au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas établi que le changement de domicile serait imputable à l'aggravation de l'état de la victime.

Il a été dit qu'en 2011 et 2012 des travaux ont été nécessaires dans le logement de [Localité 20] afin d'installer notamment une douche à l'italienne et des toilettes plus élevés.

Lors de l'expertise, les parents de M. [X] [K] ont indiqué avoir dû faire l'acquisition, en mars 2020, d'une résidence à [Localité 15] répondant aux normes PMR et comprenant deux chambres, une salle de bain et des toilettes au rez-de-chaussée, l'état de santé de leur fils ne lui permettant plus de monter à l'étage.

Depuis l'aggravation, M. [X] [K] se déplace en fauteuil roulant. Il est donc parfaitement établi, sur le plan médical, comme le retient l'expert, que le déménagement de [Localité 20] à [Localité 15] est imputable à l'aggravation de son état.

Les parents de M. [X] [K] ont entrepris des travaux pour aménager dans le nouveau logement une douche à l'italienne au rez-de-chaussée, ce que l'expert a retenu comme étant imputable à l'accident.

Il est justifié des sommes réclamées par la production de deux factures, l'une de MDS Bâtiment en date du 1er juillet 2020 pour la rénovation de la douche et la pose de WC, l'autre de la société VL en date du 16 mars 2020 pour le déménagement à [Localité 15].

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.

Les préjudices patrimoniaux permanents
M. [X] [K] a fait le choix de solliciter une indemnisation des préjudices post-consolidation sur une période de cinq ans après la consolidation, soit jusqu'au 16 décembre 2025, le Dr [W] ayant indiqué qu'un nouvel examen sera nécessaire à compter de cette date, plutôt que de procéder à une capitalisation viagère.

Les défenderesses n'ont pas contesté cette méthode de calcul qui sera dès lors retenue par le tribunal.

Il appartiendra, le cas échéant, à M. [X] [K] de faire liquider les postes de dépenses de santé futures, de frais divers post consolidation et d'assistance par tierce personne permanente à compter du 17 décembre 2025.

Les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 45.574,70 euros.

Les défenderesses ne contestent pas les demandes formées au titre des séances d'ergothérapie, d'orthophonie, de kinésithérapie, de semelles orthopédiques et de protections permanentes, ces frais ayant été retenus par l'expert. Elles concluent à la limitation de la demande s'agissant de la culotte pelvienne à la somme de 39,42 euros et au rejet des demandes s'agissant de l'achat d'un fauteuil releveur en cuir, de bas de contention et d'une contention ventrale à aimant et d'un accoudoir à toilette.

* les séances d'ergothérapie

Il est sollicite la somme de 11.700 euros correspondant à une séance par semaine pendant cinq ans d'un montant unitaire de 45 euros.

L'expert a effectivement retenu au titre des dépenses de santé futures la nécessité d'une séance d'ergothérapie par semaine pendant cinq ans, en libéral à l'extérieur de la MAS.

Il est justifié d'un tarif de 45 euros par séance (pièce 60).

Il peut être retenu, comme le fait le demandeur, que la période du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2025 comprend 260 semaines.

Il lui revient donc la somme de 260 semaines x 45 euros = 11.700 euros.

* les séances d'orthophonie

Il est sollicité la somme de 7.930 euros sur la base d'un tarif par consultation de 30,50 euros sur la période du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2025.

L'expert a retenu la nécessité d'une séance d'orthophonie par semaine pendant cinq ans en libéral à l'extérieur de la MAS.

Le montant réclamé n'a pas été spécialement contesté en défense.

Il sera donc fait droit à la demande.

* les séances de kinésithérapie

Il est sollicité la somme de 10.623,60 euros sur la base d'un tarif par consultation de 20,43 euros.

L'expert a retenu la nécessité de deux séances de kinésithérapie par semaine en libéral à l'extérieur de la MAS.

Le montant réclamé n'a pas été spécialement contesté en défense.

Il sera donc fait droit à la demande.

* les semelles orthopédiques

Il est réclamé la somme de 335,67 euros correspondant au renouvellement des semelles orthopédiques sans que ne soit spécialement visée de pièce justificative.

La demande n'est toutefois pas contestée en défense et elle est médicalement justifiée par l'expert qui prévoit un renouvellement des semelles tous les deux ans.

Il sera donc fait droit à la demande.

* les protections urinaires

Il est réclamé la somme de 12.624 euros sur la période de cinq ans (soit 210,40 euros x 60 mois).

Le Dr [W] a prévu, au titre des dépenses de santé futures, le renouvellement des protections permanente compte tenu de l'incontinence diurne et nocturne.

Le montant mensuel des protections, à hauteur de 210,40 euros, n'est pas contesté en défense et est justifié par une facture (pièce 36/2).

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande.

* la culotte pelvienne

Il est sollicité une somme de 52,75 euros correspondant à une facture du 29 octobre 2021 mentionnant des Tena Pants d'un montant de 19,90 euros et une culotte pelvienne d'un montant de 32,85 euros (pièce 88).

Le tribunal considère, comme le font remarquer les défenderesses, que seul le montant de la culotte peut être pris en charge dès lors que les protections urinaires ont déjà été indemnisées.

Il sera donc alloué la somme de 32,85 euros.

* le fauteuil releveur

Il est sollicité la somme de 1.199 euros à ce titre.

Bien que l'achat de ce fauteuil n'ait pas été retenu par l'expert au titre des dépenses de santé futures, il ne peut être sérieusement contesté que ce matériel est rendu nécessaire du fait des séquelles de l'accident et de l'aggravation.

Au vu de la facture produite (pièce 66), il sera fait droit à la demande.

* les frais d'optique

Il est sollicité la somme de 959,30 euros.

Les défenderesses n'ont formulé aucune observation sur cette demande.

Il est produit les factures suivantes :
facture du 16 mars 2021 avec un reste à charge de 449,98 euros (pièce 5)facture du 25 mars 2023 avec un reste à charge de 476,32 euros (pièce 118).
Il sera donc alloué la somme de 926,30 euros.

* les frais pharmaceutiques

Il est sollicité la somme de 17,80 euros au titre des frais pharmaceutiques restés à charge ce qui n'est pas contesté en défense.

* la contention ventrale à aimant et l'accoudoir de toilette

Il est sollicité la somme de 191,92 euros. M. [X] [K] précise que ce matériel consiste en un cadre de toilettes muni d'une ceinture de contention pour lui éviter de chuter lorsqu'il est sur les toilettes.

Il n'est pas sérieusement contestable que cette dépense est imputable à l'aggravation alors que l'expert indique dans son rapport que la toilette, qui devait auparavant être faite sous supervision, doit désormais être strictement encadrée en raison de l'instabilité et des risques de chute (page 21 du rapport).

Le montant sollicité n'est pas contesté. Il sera donc fait droit à la demande.

Au total, les dépenses de santé futures arrêtées au 16 décembre 2025, s'élèvent à la somme de 45.581,14 euros (11.700 + 7.930 + 10.623,60 + 335,67 + 12.624 + 32,85 + 1.199 + 17,80 + 926,30 + 191,92).

Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il sera alloué à M. [X] [K] la somme réclamée de :
45.574,70 euros

Les frais divers

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 9.952,64 euros au titre des frais divers post consolidation et jusqu'au 16 décembre 2025.

* l'achat d'un tapis de marche

Il est sollicite la somme de 6.384 euros au titre de l'achat d'un tapis de marche outre un abonnement mensuel de coaching d'un montant de 2.664 euros sur la période de cinq ans.

Les défenderesses concluent au rejet de la demande indiquant que ces frais n'ont pas été retenus par l'expert.

Il est versé aux débats une attestation de M. [L], masseur kinésithérapeute à la MAS, en date du 27 juin 2022, de laquelle il ressort que le tapis de marche présente un réel intérêt dans la prise en charge de M. [X] [K] ce qui lui permet de travailler la marche de façon plus performante qu'entre les barres parallèles (pièce 83). Il ajoute que l'interaction avec le paysage défilant augmente sa concentration et son intérêt pour la séance, ce qui est notable dans le domaine de la cérébrolésion. Il préconise donc l'acquisition d'un tapis de marche au domicile.

Dès lors, bien que non reprise par l'expert, cette dépense est directement imputable à l'aggravation de l'état de M. [X] [K] et doit donc être indemnisée.

Il est justifié d'une facture du 22 mai 2023 d'un montant de 6.610 euros TTC pour l'achat d'un tapis AMY de la marque Ezy Gain tel que préconisé par M. [L].

Il sera donc alloué cette somme.

Il ressort de la notice explicative du tapis qu'il s'agit d'un engin connecté et intelligent pour lequel il est possible de souscrire un abonnement de coaching qui permet d'assurer une séance régulière, de gagner en motivation et d'obtenir des conseils sur les exercices. Il n'est pas justifié par le demandeur que cet abonnement aurait été effectivement souscrit de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. En revanche, il est justifié de l'abonnement à l'application du tapis de course d'un montant de 14,90 euros à la date du 11 août 2023 (pièce 149/2). En l'absence d'autres éléments, seule cette somme pourra être accordée.

* les franchises de la CPAM

Il est réclamé la somme de 300 euros au titre des franchises de la CPAM pour les années 2021 à 2025 d'un montant de 50 euros par année.

Pour l'année 2012, il est justifié d'une franchise de 50 euros (pièce 92).

Il ne peut être sérieusement contesté, eu égard aux soins subis par le demandeur suite à l'aggravation, que la franchise est imputable à l'accident et qu'elle a été d'un montant de 50 euros au moins par année.

Il sera donc alloué la somme de 250 euros (50 euros x 5 ans) à ce titre.

* l'achat d'une barre de maintien

Il est sollicité la somme de 74,85 euros.

Les défenderesses concluent au rejet de la demande au motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert.

Le tribunal relève que la pièce 65 visée par l'avocat du demandeur ne figure pas dans la côte relative à ce poste de préjudice.

En l'absence de justificatifs, la demande sera rejetée.

* les frais de renouvellement de la mesure de protection

Il est sollicité la somme de 160 euros au titre de la facture du Dr [A] aux fins de renouvellement de la mesure de protection, ce qui n'est pas contesté en défense.

Il sera donc fait droit à la demande.

* les soins de pédicure

Il est sollicite la somme de 32 euros.

Les défenderesses concluent au rejet de la demande faute de justificatif.

Il est versé aux débats une facture en date du 8 février 2023 de Mme [P] [N], pédicure podologue, d'un montant de 32 euros (pièce 121/1). Elle précise que les soins ont été motivés par des douleurs de l'Hallux du pied droit. Elle ajoute que M. [X] [K] manifeste des ongles incarnés sur les bords latéraux des deux Hallux liés à une mal position des deux pieds lors de la marche, déroulant le pas directement sur les deux Hallux.

Cette dépense est imputable à l'aggravation et justifiée.

La demande sera donc accueillie.

* les frais de réparation du fauteuil roulant

Il est sollicité la somme de 295,29 euros.

Les défenderesses concluent au rejet de la demande faute de justificatif.

Il est versé aux débats une facture de réparation du 22 décembre 2022 d'un montant de 766,08 euros dont 134,51 euros pris en charge par la sécurité sociale et 336,28 euros pris en charge par la mutuelle, soit un reste à charge de 295,29 euros tel que sollicité (pièces 120 et 122).

Il est donc fait droit à la demande.

* les frais d'intervention d'un technicien Handimat

Il est sollicité la somme de 42,50 euros ce qui est accepté en défense et justifié (pièce 89/1).

Il est donc fait droit à la demande.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des frais divers post consolidation, la somme de (6.610 + 14,90 + 250 + 160 + 32 + 295,29 + 42,50) :
7.404,69 euros

L’assistance par tierce personne

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 722.544 euros au titre de l'assistance par tierce personne entre le 17 décembre 2020 et le 31 décembre 2025.

Les défenderesses formulent les mêmes observations que pour l'assistance par tierce personne temporaire auxquelles il a déjà été répondu.

Ainsi qu'il a été dit, le Dr [W] a évalué à 8h par jour l'aide active et à 16h par jour la surveillance passive après avoir fait une moyenne entre les jours où M. [X] [K] est à la MAS et les jours où il se trouve au domicile. Il n'y a donc pas lieu de calculer, par année, les jours où il est à la MAS et les jours où il n'y est pas.

La période du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2025 comprend 1827 jours.

Le besoin d'aide humaine peut donc être évalué comme suit, sur les mêmes bases indemnitaires pour que l'aide humaine temporaire :
aide active : 8h x 1827 jours x 23 euros = 336.168 eurosaide passive : 16h x 1827 jours x 16 euros = 467.712 eurossoit au total 803.880 euros.

Le tribunal étant lié par les demandes, il revient à M. [X] [K], au titre de l'assistance par tierce personne définitive arrêtée au 16 décembre 2025, la somme réclamée de :
722.544 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 48.583,20 euros sur la base d'une indemnité journalière de 31 euros.

Les défenderesses offrent de verser la somme de 35.968,55 euros.

Le Dr [W] a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
DFT partiel de 80% du 1er janvier 2016 au 6 juin 2016, période durant laquelle la gêne fonctionnelle et la dysautonomie de M. [X] [K] s'aggravent. Il lui est impossible de s'habiller seul, de marcher seul. Durant cette période, l'expert retient une journée de DFT total en février 2016 (date non précisée) suite à l'hospitalisation de jour pour la réalisation d'une injection de toxine botulique visant à lutter contre la spasticité.DFT total du 7 juin 2016 au 5 juillet 2016, période correspondant à l'hospitalisation dans le service d'éveil et de soins de suite neurologique du CH de [Localité 6] pour effectuer le bilan étiologique de la dégradation qui se manifeste depuis décembre 2015 avec des chutes à répétition et une majoration des troubles attentionnels.DFT partiel de 85% du 6 juillet 2016 au 24 mars 2019, période au cours de laquelle les troubles de l'équilibre persistent de même que les troubles attentionnels.DFT partiel de 90% du 25 mars 2019 au 15 décembre 2020, période au cours de laquelle à l'aggravation précédente s'ajoute la survenue brutale, le 25 mars 2019, d'une dysarthrie majeure. Il est conclu à l'émergence récente de symptômes de dysphagie et de troubles de la déglutition et de l'aggravation de la dysarthrie ataxique qui est donc d'apparition récente.Durant cette période, l'expert retient une journée de DFT total le 25 mars 2019 lors de l'hospitalisation au pôle de l'urgence du CHRU de [Localité 11], jour de l'apparition brutale de la dysarthrie, deux jours (en réalité trois jours) de DFT total du 3 au 5 avril 2019 lors de l'hospitalisation à la clinique [Localité 16] pour la réalisation d'un bilan orthophonique dans le service de rééducation fonctionnelle et une journée de DFT total le 20 janvier 2020 lors de l'hospitalisation de jour pour injection de toxine botulinique au niveau du triceps sural.

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Sur ce, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, tenant compte de la date du préjudice, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 35 jours x 30 euros = 1.050 eurosDFT partiel de 80 % : 157 jours x 30 euros x 80% = 3.768 eurosDFT partiel de 85 % : 992 jours x 30 euros x 85% = 25.296 eurosDFT partiel de 90 % : 627 jours x 30 euros x 90% = 16.929 eurossoit un total de 47.043 euros.

Au total, il revient à M. [X] [K], au titre du déficit fonctionnel temporaire imputable à l'aggravation, la somme de :
47.043 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme de 42.030 euros au titre de l'aggravation de 6% de son déficit fonctionnel permanent.

Les défenderesses s'en rapportent à justice sur la demande.

Le Dr [W] indique que depuis le 2 juillet 2013, date de consolidation précédemment fixée, globalement il n'est pas constaté d'aggravation très significative des séquelles d'ordre neurocognitif mais qu'il existe à l'évidence une aggravation des séquelles neurofonctionnelles avec apparition d'un syndrome cérébelleux statique et locomoteur depuis l'été 2015.

Elle évalue à 86% le taux global de déficit fonctionnel permanent soit une aggravation de 6% par rapport à celui déterminé au 2 juillet 2013.

M. [X] [K] est âgé de 29 ans à la date de consolidation de l'aggravation.

En l'absence de contestation sérieuse sur ce poste de préjudice, il convient de considérer que la somme réclamée indemnise suffisamment l'aggravation de 6% du déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, il revient à M. [X] [K], au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
42.030 euros

* * * *

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 100.000 euros suite à l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2020 et 1.000.000 euros suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022.

Sur les intérêts

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 20]

Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d'accidents du travail), l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.

Sur la demande au titre des débours

La CPAM sollicite les sommes suivantes :
85.940,85 euros nets (soit 124.230,80 euros – l'acompte déjà versé de 38.289,95 euros) au titre des débours sur la période du 3 juillet 2013 au 16 décembre 2020) avec intérêts à compter de la notification des conclusions,205.117,67 euros au titre des débours sur la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025.
Les défenderesses ne contestent pas la somme réclamée au titre des débours exposés entre le 3 juillet 2013 et le 16 décembre 2020 mais font remarquer, à juste titre, que cette somme a déjà été allouée, à titre provisionnel, à la CPAM par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022.

S'agissant néanmoins uniquement d'une condamnation provisionnelle, il y a lieu de condamner définitivement les défenderesses au versement de cette somme, étant précisé qu'il devra être tenu compte de la provision déjà versée à ce titre. Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. La somme de 85.940,85 euros produira intérêts à compter du 27 octobre 2022 date de signification des conclusions.

S'agissant des débours sur la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025, ils sont détaillés comme suit (pièce 4) :
8.590 euros au titre de l'hospitalisation de jour tous les six mois pour injection de botulinique GHS172.619,20 euros au titre de la prise en charge à la MAS115 euros au titre des consultations de médecine générale (1 consultation supplémentaire par an par rapport aux frais futurs prévus en 2014)140 euros au titre des consultations de médecine physique et de réadaptation140 euros au titre des consultations de neurologie/neurochirurgie5.805 euros au titre des séances de rééducation des affections neurologiques stables (104 séances par an soit 54 séances supplémentaires par rapport aux frais futurs prévus en 2014),6.280 euros au titre des séances AMO (52 séances par an soit 32 séances supplémentaires par rapport aux frais futurs prévus en 2014)57,72 euros au titre des orthèses plantaires, une paire tous les deux ans,603,65 euros au titre du fauteuil roulant manuel à prévoir pour la période,409,56 euros au titre des forfaits de réparation du fauteuil roulant3.276 euros au titre du lit médical en location durant la période593,24 euros au titre des matelas anti escarres en mousse (un matelas tous les deux ans soit deux sur la période),3.897 euros au titre des étuis péniens pour incontinence urinaire,2.265 euros au titre des collecteurs d'urine de nuit vidangeables,326,90 euros au titre de l'antidépresseur.
Les défenderesses n'ont émis aucune contestation s'agissant du montant des débours réclamés pour la période du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025.

Il convient donc de faire droit à la demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

La CPAM réclame la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion liée à l'aggravation.

Les défenderesses ne contestent pas devoir cette somme mais rappellent qu'elle a déjà été versée à titre provisionnel.

La condamnation à une provision ne dispense pas le tribunal de statuer définitivement sur la demande.

Dès lors, les défenderesses seront condamnées à verser à la CPAM la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Devra néanmoins être déduite la provision déjà versée à ce titre.

Sur le recours subrogatoire de la société MACIF

L'article L131-2 alinéa 2 du code des assurances prévoit que dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

Deux conditions sont nécessaires pour que l'assureur soit subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers responsable : une subrogation conventionnelle expresse d'une part et le versement de prestations à caractère indemnitaire d'autre part.

En l'espèce, il est acquis que les époux [K] ont souscrit auprès de la société MACIF un contrat « régime prévoyance familiale accident » et que M. [X] [K] bénéficie de la garantie individuelle accident qui le couvre en cas d'accidents corporels survenus au cours et en dehors de ses activités scolaires, notamment lors de l'activité ski (pièces 1 et 2 de la société MACIF).

Les conditions générales du contrat prévoient, en leur article 5, la subrogation au profit de la MACIF en ces termes :
« Lorsque vous êtes victime d'un événement garanti ouvrant droit à réparation par un tiers, nous versions aux bénéficiaires des indemnités équivalentes à celles prévues par le contrat à titre d'avances sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur ou de tout organisme assimilé à l'assureur ou qui se substitue à lui.
Nous sommes alors subrogés dans les droits des bénéficiaires*, conformément aux dispositions de l'article L211-25 du code des assurances, et pouvons récupérer auprès de la personne ou de l'organisme tenu à réparation les sommes que nous avons versées.
La récupération des sommes avancées a pour limite l'indemnité mise à la charge du tiers*. Lorsque l'avance que nous avons versée est supérieure à l'indemnité mise à la charge du tiers*, la différence reste acquise aux bénéficiaires* ».

La société MACIF réclame à la Ligue de l'Enseignement et à son assureur les sommes payées à M. [X] [K] en exécution du dit contrat soit les sommes suivantes :
la somme de 8.000 euros au titre de l'avance sur indemnitéla somme de 153.471,43 euros correspondant au versement de la rente viagère au titre de la garantie invalidité d'un montant annuel de 18.782,40 euros versée du 2 juillet 2013 au 30 juin 2022,la somme de 126.222,11 euros correspondant au versement de la rente annuelle de 14.560 euros versée au titre de la garantie « majoration dépendance » versée depuis le 2 juillet 2013 et jusqu'au 30 juin 2022.
Elle demande également qu'ils soient condamnés à lui rembourser les sommes versées à compter du 1er juillet 2022 sur simples présentations des justificatifs de règlement des arrérages de rente dépendance et invalidité.

En réponse aux observations formées en défense, elle soutient que les prestations versées ont un caractère indemnitaire.
Les défenderesses s'opposent à titre principal à la demande faisant valoir que les prestations versées n'ont pas de caractère indemnitaire. Subsidiairement, si le tribunal considérait que les prestations ont un caractère indemnitaire, elles font valoir que la société MACIF ne justifie pas des quittances subrogatives et que la production de planches informatiques comptables n'est pas suffisante pour établir la subrogation. Elles ajoutent que si le caractère indemnitaire est retenu, les prestations versées par la MACIF doivent venir en déduction des sommes versées à M. [X] [K].

Au delà de leur prédétermination, si les modalités d'attribution et de calcul de la prestation de l'assureur sont indépendantes de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, alors celle-ci n'est pas indemnitaire. Il appartient au juge de vérifier la qualification donnée par les parties lorsqu'elles ont exprimé leur volonté ou de qualifier lui-même la prestation en l'absence de clause, en s'assurer que l'indemnité est calculée en fonction du préjudice effectivement subi.

L'article 7 des conditions générales du contrat, relatif à la garantie invalidité, prévoit qu'en cas d'accident entraînant une invalidité de l'assuré, une rente viagère est versée à partir de la date de consolidation.

Le montant annuel de la rente invalidité est calculé en fonction de l'âge de l'assuré à la date de l'accident, du taux d'incapacité et de l'option souscrite.

Dès lors que ce montant est fonction du taux d'incapacité personnel de l'assuré, il doit être considéré que cette prestation a un caractère indemnitaire et qu'ainsi la MACIF est fondée à exercer son recours subrogatoire. Ce d'autant que l'article 29, 5° de la loi Badinter prévoit que les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

S'agissant d'une subrogation prévue par la loi, il n'est pas nécessaire de disposer d'une quittance subrogative.

Il ressort de l'attestation de service de rente en date du 29 août 2022 que la société MACIF a versé la somme de 153.471,43 euros au titre de la rente invalidité entre le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2022 (pièce 14 de la MACIF). Il n'est pas contesté par M. [X] [K] qu'il a perçu cette somme.

La société MACIF est donc fondée à obtenir remboursement de cette somme du tiers responsable et de son assureur.

Lorsque la garantie souscrite comprend l'option essentielle, l'option étendue ou l'option excellence, il ressort des conditions générales, en page 12, qu'une majoration pour dépendance totale est versée et qu'elle est évaluée forfaitairement, pour les trois types d'option, à la somme de 13.080 euros. Si la situation de dépendance totale, telle que définie au contrat, nécessite une évaluation médicale pour déterminer si la victime est dans l'incapacité définitive d'exercer totalement seule, au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne suivants : se coucher et se lever, s'habiller et se déshabiller, boire et manger, se laver et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l'assuré, il n'en demeure pas moins que le montant de la majoration dépendance est identique pour toutes les victimes qui répondent à la définition de la dépendance totale et n'est ainsi pas calculée de manière individuelle en fonction du préjudice personnel de chacune d'elle. En effet, son montant est fonction de la seule option contractuellement choisie puisque les victimes ayant souscrit l'option économique ne peuvent bénéficier de cette majoration. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la majoration pour dépendance a un caractère indemnitaire. La société MACIF ne peut donc exercer de recours subrogatoire à ce titre.
Enfin, il est justifié, selon quittance du 30 juin 2010, que la société MACIF a versé une avance sur indemnité d'un montant de 8.000 euros. Cette avance a, par définition, une nature indemnitaire. Le recours subrogatoire de la société MACIF est donc fondé pour cette somme.

Ainsi, la Ligue de l'enseignement et la société MAIF seront condamnés in solidum à verser à la société MACIF la somme de 153.471,43 euros au titre de la garantie invalidité versée sous forme de rente entre le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2022 ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l'avance sur indemnité.

Pour le reste, alors qu'il ressort de l'article 5 du contrat prévoyant la subrogation, que la société MACIF a vocation à ne verser que des avances sur indemnités dans l'attente de la détermination du tiers responsable, elle n'explique pas en quoi elle serait fondée à obtenir du tiers responsable et de son assureur, sur simple présentation de justificatifs, le remboursement des sommes par elle versées à compter du 1er juillet 2022.

Enfin, ainsi que l'indiquent les défenderesses, les sommes avancées par la société MACIF doivent être imputées sur les sommes allouées à M. [X] [K].

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

la Ligue de l'enseignement et la société MAIF, qui succombent, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, qui seront recouvrés directement par Me Patrick Férot, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que M. [X] [K] a déjà perçu les sommes suivantes :
5.000 euros suite au jugement du tribunal de grande instance de Lille du 28 mars 2014,3.500 euros suite à l'arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 20173.000 euros suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 avril 20182.000 euros suite à l'ordonnance de référés du 28 juillet 2020.
Pour la présente partie d'instance, relative à la liquidation du préjudice initial et du préjudice lié à l'aggravation, l'équité commande d'allouer à M. [X] [K] la somme de 7.000 euros.

Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à la CPAM la somme de 1.000 euros et à la société MACIF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MACIF,

S'agissant de la liquidation du préjudice initial résultant de l'accident du 23 février 2009

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à M. [X] [K], assisté de sa curatrice, Mme [Z] [K], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 23 février 2009 :
- 3.570,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 363.256 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 1.435,55 euros au titre des frais divers avant consolidation
- 10.000 euros au titre du préjudice scolaire
- 5.054,61 euros au titre des dépenses de santé futures
- 7.766,44 euros au titre des frais de logement adapté
- 330.392 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 1.310.266,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 38.161,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 45.000 euros au titre des souffrances endurées
- 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 513.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 30.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 40.000 euros au titre du préjudice sexuel
- 80.000 euros au titre du préjudice d'établissement

Déboute M. [X] [K] de sa demande au titre des frais divers post-consolidation et du surplus de ses demandes,

S'agissant de la liquidation des préjudices résultant de l'aggravation

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à M. [X] [K], assisté de sa curatrice, Mme [Z] [K], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à l'aggravation de son état le 1er janvier 2016 :
- 17.761,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 735.425 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 4.124,31 euros au titre des frais divers avant consolidation
- 45.574,70 euros au titre des dépenses de santé futures
- 7.404,69 euros au titre des frais divers post consolidation
- 10.965,15 euros au titre des frais de logement adapté
- 722.544 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
- 47.043 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 42.030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 1.100.000 euros,

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des sommes de 153.471,73 euros et de 8.000 euros sur lesquelles la société MACIF exerce son recours subrogatoire,

Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute M. [X] [K] du surplus de ses demandes,

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 20] les sommes suivantes :
85.940,85 euros au titre des débours exposés entre le 3 juillet 2013 et le 16 décembre 2020,205.117,67 euros au titre des débours entre le 17 décembre 2020 et le 16 décembre 20251.114 euros au titre de l'indemnité de gestion liée à l'aggravation,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 20],

Dit que la somme de 85.940,85 euros portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022,

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à la société MACIF la somme de 153.471,73 euros au titre de la garantie invalidité versée entre le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2022 et la somme de 8.000 euros versée à titre d'avance sur indemnités versée le 30 juin 2010,

Déboute la société MACIF de ses autres demandes,

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise Me Patrick Férot, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à M. [X] [K] assistée de sa curatrice Mme [Z] [K] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 20] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à la société MACIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le greffier, Pour la présidente empêchée
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 20/04642
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.04642 ?
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