1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
N° RG 23/02375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYYD
DEMANDERESSE :
Mme [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, accompagnée de sa fille et assistée de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Mme [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024
Madame [J] [C], née le 20 janvier 1964, a été accidentée dans le cadre de son activité salariée le 02 octobre 2016 suivi d'une nouvelle lésion le 05 décembre 2016. Son état a été déclaré consolidé le 17 mars 2023.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 2] a fixé le taux d'incapacité permanente à 5 % à compter du 18 mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
" épitrochléite gauche chronicisée malgré traitement médico infiltratif ".
Ce taux ainsi que les conséquences financières lui ont été notifiés par lettre du 21 mars 2023.
Madame [J] [C] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 1er décembre 2023.
A l'audience du 04 avril 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Madame [J] [C] est présente, accompagnée de sa fille et assistée par Maître LEDIEU, du Barreau de Cambrai.
Le conseil de Madame [J] [C] maintient sa demande. Il expose que sa cliente travaillait en qualité d'auxiliaire de vie dans un EPHAD et est maintenant sortie du monde du travail.
Elle a été licenciée avec impossibilité de reclassement le 24 novembre 2023.
Il sollicite une augmentation du taux médical à 7 % conformément à l'avis du Docteur [H], consulté à titre privé par sa cliente ainsi qu'un taux socioprofessionnel de 5 %.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 2], représentée par Madame [F], demande la confirmation du taux médical confirmé par la commission médicale de recours amiable, la preuve par le demandeur d'une perte de gains, un licenciement contemporain à la date de consolidation et éventuellement, de ramener le taux socioprofessionnel à de plus justes proportions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [J] [C]
Confirme le taux d'incapacité permanente de Madame [J] [C] au titre de l'accident de travail du 02 octobre 2016 à 5 % à la date de consolidation.
Fixe le taux d'incidence professionnelle de Madame [J] [C] à 3 %.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 2] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT