La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2024 | FRANCE | N°24/02537

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 01 juillet 2024, 24/02537


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/02537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDMB


JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024



DEMANDEUR :

La S.C.I. MARINETTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOX, SISE AUX [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CAMAG COPRO, prise en la personne de son représentant légal
[A

dresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/02537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDMB

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

La S.C.I. MARINETTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence EQUINOX, SISE AUX [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CAMAG COPRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 3], un immeuble dénommé Résidence Equinox, situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et dont la construction est très récente.
La SCI Marinette y est propriétaire des lots 302, 509 et 510.

La première assemblée générale s’est tenue le 21 décembre 2020.
La suivante s’est tenue le 28 juin 2021.

Par acte d’huissier du 29 octobre 2021, la société Marinette a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021.

Cette affaire a été initialement enregistrée sous la référence RG 21/6558 et il s’agit de l’objet du présent jugement.

Dans une autre instance RG 21/01516, par jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal a :
- Annulé l'assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de la Résidence Equinox à [Localité 3] de communiquer à la SCI Marinette la liste actualisée au jour de la signification du jugement des copropriétaires formant le syndicat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Equinox à [Localité 3] à payer à la SCI Marinette la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Equinox à [Localité 3] à supporter les dépens de l'instance ;
- Dit que la SCI Marinette sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Dans la présente instance, par un premier jugement rendu également le 8 novembre 2022, le tribunal a :
- Sursis à statuer dans l'attente que le jugement du 8 novembre 2022 dans l'instance qui les oppose relativement à la validité de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 (RG 21/01516) devienne définitif ;
- Dit que l'instance serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de cet événement ou, le cas échéant, d'un bulletin sollicitant la remise au rôle suivie d'une clôture sans nouvelles conclusions ;
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.

La société Marinette a demandé le 26 février 2024 le re-enrolement de la présente instance afférente à l’assemblée du 28 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Marinette demande au tribunal de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu le jugement aujourd’hui définitif du 8 novembre 2022,
- Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Equinox du 28 juin 2021 en son entier ainsi que l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ;

A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 11, 17 et 28 du décret du 17 mars 1967,
- Annuler les procès-verbaux de l’assemblée générale du 28 juin 2021 ;

Vu les articles 21 et 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Annuler la résolution n°5 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021 ;
- Annuler la résolution n°6 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021 ;
- Annuler les résolutions 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 adoptées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021 ;

En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 eros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La dispenserde toute participation à la dépense commune correspondant aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure.
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ;
- Ne pas écarter l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Statuer ce que de droit sur les demandes de la société MARINETTE ;
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été ordonnée le 17 avril 2024 et le juge de la mise en état a indiqué que, sans opposition expresse des parties avant le 7 mai 2024, l’affaire serait traitée sans audience avec dépôt des dossiers pour le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Les dossiers ont été déposés au greffe dans le délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’assemblée générale du 28 juin 2021 :

Il n’est pas contesté que le jugement rendu le 8 novembre 2022, et ayant annulé l'assemblée générale du 21 décembre 2020 (laquelle désignait notamment la société Foncia comme syndic) est devenu irrévocable.
L’annulation emporte anéantissement rétroactif de l’assemblée.
Il en résulte que l’assemblée litigieuse a été convoquée par une personne qui n’était pas, à la date de la convocation, le syndic.

Dès lors, l’assemblée générale doit être annulée dans son ensemble pour ce seul motif.

Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

D’autre part, l’article 10-1 de la loi de 1965, prévoit que :

“ Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à la société Marinette la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Marinette voit sa prétention déclarée fondée et sera donc dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Equinox à [Localité 3] du 28 juin 2021 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Equinox à [Localité 3] à supporter les dépens de l’instance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Equinox à [Localité 3] à payer à la SCI Marinette la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SCI Marinette sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 24/02537
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;24.02537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award