La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°23/09274

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 28 juin 2024, 23/09274


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09274 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XROX



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024



DEMANDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Société TRUFFER AG Société de droit suisse
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

r>GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 21 mai 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09274 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XROX

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société TRUFFER AG Société de droit suisse
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 mai 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 5].

A ce titre, sont notamment intervenues :
-les sociétés PMN et Batimco pour le lot « menuiseries extérieures / façades » ;
-la société Vatisol, en qualité de sous-traitant ;
-la société Truffer AG, en sa qualité de fournisseur de pierres de sol et façade.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2019, avec réserves.

Par suite, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France s’est plainte de l’apparition de désordres.

Par ordonnance en date du 17 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [J] [C] en sa qualité d’expert.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Par acte signifié le 12 octobre 2023, la SA Allianz Iard a fait assigner la société Truffer AG devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Truffer AG demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 46, 48, 75 et 122 du code de procédure civile, de :
-déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mâcon ;
-déclarer la S.A Allianz Iard irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de la société Truffer AG pour défaut d’intérêt à agir né et actuel ;
-la condamner à lui payer à la société Truffer AG la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Mâcon et de réserver les dépens.

L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il en est ainsi lorsque la juridiction saisie n’est pas territorialement compétente au titre l’article 46 du code de procédure civile, lequel prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant précisé que pour les exceptions d’incompétence, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.

En l’espèce, si la société Truffer AG n’a pas produit les pièces permettant au présent tribunal de s’assurer de la compétence de la juridiction de Mâcon, force est de constater que la SA Allianz Iard acquiesce à cette demande.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lille se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Macon.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’appel :

NOUS DÉCLARONS territorialement incompétents au profit du tribunal judiciaire de Macon ;

DISONS qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINESarah RENZI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/09274
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.09274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award