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28/06/2024 | FRANCE | N°22/04290

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 28 juin 2024, 22/04290


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/04290 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIVL


JUGEMENT DU 28 JUIN 2024



DEMANDEUR :

Mme [M] [T]-[O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-

Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/04290 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIVL

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDEUR :

Mme [M] [T]-[O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juillet 2023.

A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [T] a souscrit auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD une assurance habitation à effet au 24 juillet 2013 relativement à son logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), ledit contrat étant à tacite reconduction annuelle.

Le 27 août 2021, Madame [M] [T] a déposé plainte pour des faits de vol avec effraction commis à son domicile entre le 22 août 2021 à 19 heures et le 24 août 2021 à 19 heures. Elle a déploré la soustraction d'un G.P.S., de deux stylos de marque Montblanc ainsi que de divers bijoux.

Par des dépôts de plainte complémentaires datés des 30 août et 24 septembre 2021, elle a également dénoncé le vol d'un carré de soie de marque Hermes ainsi que d'autres bijoux.

Elle a ensuite déclaré ce sinistre à son assureur.

Par suite, la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a mandaté le cabinet d'expertise TEXA dans le but d'estimer le montant du dommage résultant du sinistre.

Contestant l'offre d'indemnisation formulée par la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Madame [T] a procédé à une tentative de médiation.

Les parties n'ayant toutefois pas pu parvenir à un accord, Madame [M] [T] (ci-après ''l'assurée'') a, suivant acte d’huissier de Justice en date du 23 juin 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (ci-après ''l'assureur'') en garantie de son sinistre.

La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a constitué avocat le 22 août 2022.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 07 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2024.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Madame [T] demande au tribunal, au visa de l'article 1358 du Code civil, de :

- condamner la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer à titre principal la somme de 9.312,84 euros,
- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation en tous les dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :

Vu son accord tendant à indemniser Madame [M] [T] du préjudice subi par suite du vol de sa montre Péquignet et de son collier or jaune maille jaseron pour la somme totale de 1.070 €,
Vu la somme de 1.030 € déjà perçue le 30/09/2021 par Madame [M] [T],
- juger qu'elle a fait une correcte application de la police d’assurance souscrite par Madame [M] [T],
- en conséquence, débouter Madame [M] [T] de ses demandes,
- condamner Madame [M] [T] à verser à la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD le somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Cette demande ne sera, par conséquent, pas retenue en tant que telle mais sera, le cas échéant, étudiée en sa qualité de moyen.

Sur la demande principale en paiement de l'indemnité contractuelle d'assurance

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. L'article 1315 du même code précise, à cet égard, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies et enfin, justifier de son préjudice soit, dans le cadre d'un vol, démontrer la réalité de la détention des objets déclarés dérobés, de leur vol effectif et de leur valeur.

Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.

Conformément à l'article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l'espèce, il est constant que, suivant contrat NH13501167, Madame [M] [T] a souscrit auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, un contrat d'assurance habitation relatif à son logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec prise d'effet au 24 juillet 2013 (pièces n°4 demanderesse).

Aux termes des conditions générales de la police d'assurance versées aux débats, cette police d'assurance couvrait, entre autres, les sinistres liés au vol et garantissait, plus précisément, « les conséquences financières de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens mobiliers (y compris les objets précieux) résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis dans le logement assuré », cette garantie étant « étendue aux biens immobiliers assurés : soit détériorés ou volés à l'intérieur des bâtiments, soit détériorés pour faciliter le vol ou la tentative de vol (volets, stores, par exemple », le tout à condition d'une effraction, d'un usage de fausses clés, d'une introduction clandestine, d'une utilisation de fausse qualité ou identité ou de violences sur l'assurée ou les personnes vivant habituellement avec elle (pièce n°4 défenderesse, page 38).

Les conditions particulières stipulent, pour leur part, que la garantie est plafonnée à 60.000 euros s'agissant des biens mobiliers dont 12.000 euros d'objets précieux et qu'en cas de vol ou de tentative de vol, une franchise d'un montant de 120 euros s'applique (pièce n°5 défenderesse).

Madame [T] entend ainsi obtenir mise en œuvre de cette garantie, dans le cadre du vol avec effraction survenu à son domicile en son absence entre le 22 août et le 24 août 2021 et sollicite le versement d'une indemnité d'un montant total de 9.312,84 euros, décomposée comme suit :

- 8.595 € au titre des bijoux volés,
- 2.067,84 € au titre de la porte fracturée,
- 750 € au titre du secrétaire fracturé,
- à déduire : règlement perçu au titre du préjudice matériel à hauteur de 1.030 €,
- à déduire : règlement perçu au titre des bijoux à hauteur de 1.070 €.

Si les suites apportées à la plainte qu'elle justifie avoir déposée le 27 août 2021 (pièce n°1 demanderesse) ne sont pas connues, la réalité de l'existence de ce sinistre n'est pas contestée en défense et le droit à garantie de l'assurée des suites de ce sinistre ne l'est pas davantage.

La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD reconnaît, en effet, devoir indemniser Madame [T] de la montre Péquignet ainsi que du collier en or jaune maille Jaseron volés et offre de lui verser, à ce titre un montant total de 1.070 euros. Elle déclare, en outre, que la réparation de la porte du garage ainsi que la restauration du secrétaire ont déjà fait l'objet d'un règlement, sur la base des valeurs fixées à dire d'expert, à hauteur de 1.030 euros, franchise d'un montant de 120 euros déduite.

Pour le surplus, la société défenderesse conclut, en revanche, à l'absence de preuve de l'appartenance à l'assurée des biens déclarés volés, faute de communication d'aucune facture nominative ni d'aucune autre preuve de leur acquisition ni de leur possession, estimant à cet égard que des clichés photographiques ainsi que des certificats de garantie non-nominatifs ne permettent pas d'apporter cette preuve.

Sur ce, dans un encadré présent sur la même page 38 des conditions générales de la police d'assurance, le bien mobilier dont la disparition, la destruction ou la détérioration est garantie est défini comme « un meuble ou objet à usage non professionnels situés à l’intérieur du bâtiment vous appartenant ainsi qu’à toute autre personne résidant de façon permanente avec vous ».

Concernant la mise en jeu des garanties, il est stipulé « vous devez nous fournir les éléments justificatifs qui vous seront demandés par nous » (page 40).

En application de ce contrat qui constitue la loi des parties, Madame [T] doit rapporter la preuve que les objets volés lui appartenaient en propre ou à toute personne résidant habituellement avec elle, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par la demanderesse.

Or, afin de justifier de la levée de cette condition d'application de la garantie aux objets déclarés volés, Madame [T] verse aux débats (pièce n°6) :

- s'agissant de la montre Péquignet, la photo d'un écrin vide et d'un certificat de garantie à son nom d'usage (Madame [O]) – photographie n°2.1,
- s'agissant du collier en or jaune maille Jaseron, une facture descriptive d'achat à son nom d'usage (Madame [O]) – photographies n°4,

- s'agissant de la chaîne en or avec pendentif Topage Impérial et petits diamants, des photographies du bijou porté, une photographie de l'écrin vide ainsi qu'un certificat d'évaluation en langue anglaise non-traduit dont le tribunal croit comprendre que le bijou est la propriété d'un certain Monsieur [L] [W] (« property of [L] [W] ») – photographies n°1,
- s'agissant de l'alliance or blanc et diamants, des photographies du bijou porté, une photographie de l'écrin vide ainsi qu'un certificat d'évaluation en langue anglaise non-traduit dont le tribunal croit comprendre que le bijou est également la propriété de (« property of ») Monsieur [L] [W] – photographies n°2.2 à 2.5 et 2.7,
- s'agissant des deux stylos Montblanc (un plume et un roller), la photographie d'un encrier ainsi que d'un bon de garantie non-nominatif – photographies n°9,
- s'agissant du surplus, des photographies des bijoux portés, des photographies des écrins vides (bijoux et carré Hermès), des annonces en provenance du site internet Ebay.

Enfin, s'agissant du GPS, Madame [T] se contente d'indiquer que la boîte vide et le mode d'emploi de celui-ci ont été montrés à l'expert d'assurance, sans que cela ressorte du rapport d'expertise, lequel n'a, au demeurant, été versé aux débats que par l'assureur (pièce n°1).

Il s'ensuit que c'est en vertu des clauses contractuelles que, à l'exception de la montre Péquignet et du collier en or jaune maille Jaseron, l’assureur a refusé d’indemniser Madame [T] de la plupart des objets déclarés volés pour lesquels elle ne produit pas de pièces justificatives suffisantes, telles que des factures, des certificats d'évaluation nominatifs, ou des actes de donation, voire des certificats de dédouanement au titre des bijoux acquis hors U.E., échouant ainsi à justifier de l’appartenance de ces biens.

Ainsi, s'agissant des biens mobiliers volés, il doit être retenu que la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne doit sa garantie qu'au titre de la montre Péquignet, que les parties s'accordent à voir indemniser par la somme de 420 euros, et du collier en or jaune maille Jaseron. S'agissant de ce dernier, si Madame [T] en sollicite indemnisation à hauteur de 1.951 euros, l'assureur offre de lui verser la somme de 650 euros, s'agissant de la valeur à dire d'expert (pièce n°7 assureur). Aucune des parties n'ayant jugé opportun de produire à la cause les conditions générales en leur intégralité, et notamment leur page 41, les modalités d'évaluation des dommages, telles que convenues contractuellement entre les parties, ne sont pas connues et ce, alors que la charge de cette preuve incombe, ainsi que précédemment rappelé, à l'assurée. L'offre de l'assureur sera, en conséquence, jugée satisfactoire.

Enfin, la même remarque sera opposée au titre de la porte de garage et du secrétaire dégradés au cours du sinistre, alors que Madame [T] ne conteste pas que l'indemnisation doit être fixée suivant la valeur à dire d'expert mais se contente de contester les évaluations retenues par le cabinet TEXA (pièce n°1 assureur), sans fournir aucun élément de nature à étayer sa contestation s'agissant de l'évaluation du dommage relatif au secrétaire, ni produire les stipulations des conditions générales de la police d'assurance relatives aux modalités éventuelles de contestation de la valeur fixée par l'expert.

Les sommes offertes par l'assureur au titre des réparations à effectuer, qui correspondent aux valeurs à dire d'expert, seront donc retenues.

En définitive, le montant de l'indemnité due au titre du sinistre-vol subi entre le 22 août et le 24 août 2021 s'élève à la somme totale de 2.100 euros, décomposée comme suit :

- 1.070 euros au titre de la montre Péquignet et du collier en or jaune maille Jaseron (420 € + 650 €),
- 400 euros au titre du secrétaire dégradé,
- 750 euros au titre de la porte de garage dégradée,
- franchise à déduire : 120 euros.

Madame [T] reconnaissant avoir déjà perçu, au titre du sinistre-vol en cause, la somme totale de 2.100 euros, il doit être constaté qu'aucune somme ne demeure à devoir par la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre du sinistre-vol en cause, de sorte que Madame [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que la partie condamnée aux dépens est également condamnée à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Madame [T], qui succombe en ses demandes, assumera la charge des dépens de l'instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'assureur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Fixe l'indemnité due par la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à Madame [M] [T] en garantie du sinistre vol survenu entre le 22 août et le 24 août 2021 à la somme de 2.020 euros, montant de la franchise déduit ;

Constate qu'après déduction des sommes d'ores et déjà versées par la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre dudit sinistre, aucune somme ne reste à devoir à Madame [M] [T] au titre dudit sinistre ;

En conséquence, déboute Madame [M] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

Condamne Madame [M] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

Le greffier, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/04290
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;22.04290 ?
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