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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00841

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00841


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2P
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TRAME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEUR :

M. [R] [H], entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjoi

nte, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 20...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2P
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TRAME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [R] [H], entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la SARL TRAME a consenti à Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 12 octobre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel contractuel de 8.244 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provision annuelle au titre de la taxe foncière de 1.650 euros HT, provision anuelle pour charges de 612 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 2.061 euros.

Les loyers étant impayés, la SARL TRAME a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024 à Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, un commandement de payer les loyers, pour un montant de 7.513,87 euros, et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SARL TRAME a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, assigné Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1728 du Code Civil,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civil,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu le bail en date du 12 octobre 2020
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 avril 2024,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 12 octobre 2020,
En conséquence,
-Dire et juger Monsieur [R] [H] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ou de tous occupants de son chef,
-Condamner Monsieur [R] [H] à titre provisionnel au paiement de la somme de 7350.00 € conformément au commandement de payer délivré le 5 avril 2024 resté infructueux, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la délivrance du commandement de payer,
-Condamner Monsieur [R] [H] à titre provisionnel au paiement de la somme de 751.38 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue,
-Condamner Monsieur [R] [H] à payer une somme provisionnelle de 1050.00 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 mai 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 avril 2024 n’ayant pas été suivi d’effet dans le mois imparti et ce, jusqu’à l’abandon définitif des locaux litigieux par la société requise et tout occupant de son chef,
-Condamner Monsieur [R] [H] à payer la somme de 2500.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur [R] [H] à payer les entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, la SARL TRAME, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :

Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.

La SARL TRAME justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de l’une des parties au contrat, l’analyse et l’interprétation des clauses d’un contrat aboutissant à la qualification d’une faute à la charge de l’une des parties relevant du fond du droit. Il dispose néanmoins des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 14 page 11 du contrat).

Le commandement de payer la somme en principal de 7.350 euros, délivré le 05 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 05 mai 2024, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :

Le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SARL TRAME, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 06 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

La SARL TRAME justifie par la production du bail, et du commandement de payer que Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 7.513,87 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Après déduction de la somme de 163,87 euros, au titre du commandement de payer du 05 avril 2024, mais non justifiée, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.350 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.

Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, sera en conséquence condamné à payer à la SARL TRAME la somme provisionnelle de 7.350 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de mars 2024 inclus.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie :

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 05 avril 2024.

Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, sera en outre condamnée à payer à la SARL TRAME la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 12 octobre 2020, portant sur les locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 6], depuis le 05 mai 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 06 mai 2024 ;  

Condamnons à titre provisionnel Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, à payer à la SARL TRAME la somme provisionnelle de 7.350 euros (sept mille trois cent cinquante euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus ;

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;

Condamnons Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, à payer à la SARL TRAME la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DELUX CARS, aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 05 avril 2024,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00841
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00841 ?
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