La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00840

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00840


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 24/00840 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKMV
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDEUR :

M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEUR :

M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de

l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les partie...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00840 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKMV
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDEUR :

M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2022, Monsieur [G] [L] a consenti à Monsieur [E] [W] un bail commercial, portant sur un rez-de-chaussée entrepôt sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable d’avance, outre versement d’un dépôt de garantie de 1.000 euros.

Le dépôt de garantie n’ayant été que partiellement règlé à hauteur de 500 euros et les loyers étant impayés, Monsieur [G] [L] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2023 à Monsieur [E] [W], un commandement de payer les loyers, pour un montant de 5.658 euros en principal, et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Monsieur [G] [L] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner Monsieur [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail du 10 juillet 2022,
Vu le commandement de payer du 9 mai 2023,
Vu les dispositions des articles L.145-1 et L.145-60 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à défaut de règlement des causes du commandement délivré le 9 mai 2023,
En conséquence,
-Prononcer la résolution du bail conclu le 10 juillet 2022,
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] des lieux loués et, de toute personne de son fait, en la forme accoutumée et avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-Dire que Monsieur le Président se réservera à la liquidation de l’astreinte,
-S’entendre condamner Monsieur [E] [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 1 650 € (250 € dus au titre de l’année 2023 + arriéré de loyer 2024) correspondant aux loyers et provisions pour charges dus au 31 mai 2024, majoré de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article « retard de paiement » du bail, le tout avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de l’assignation,
-Condamner Monsieur [E] [W] au paiement du solde du dépôt de garantie d’un montant de 500 €,
-Dire et juger que le montant du dépôt de garantie remis par le preneur restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale, en réparation du préjudice résultant de la résiliation et en vertu de l’article « dépôt de garantie »,
-Condamner Monsieur [E] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 500 € par mois à compter du 1er juin 2024 jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
-Ordonner la remise des clés par Monsieur [E] [W] le jour de son départ effectif des lieux,
-Condamner Monsieur [E] [W] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [E] [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 9 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur [G] [L], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné (par procès-verbal de recherches infructueuses établi conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 13 mai 2024), Monsieur [E] [W] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de l’une des parties au contrat, l’analyse et l’interprétation des clauses d’un contrat aboutissant à la qualification d’une faute à la charge de l’une des parties relevant du fond du droit. Il dispose néanmoins des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire.

Le commandement de payer la somme en principal de 4.500 euros, délivré le 09 mai 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 09 juin 2023, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision,sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :

Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [W] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à Monsieur [G] [L], celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [E] [W], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré :

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Monsieur [G] [L] justifie par la production du bail et du commandement de payer que Monsieur [E] [W] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 1.400 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, au paiement de laquelle Monsieur [E] [W] sera condamné à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie :

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [E] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 09 mai 2023.

Monsieur [E] [W] sera en outre condamné à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par le demandeur, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 10 juillet 2022, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], depuis le 09 juin 2023 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [E] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 juin 2023 ;

Condamnons à titre provisionnel Monsieur [E] [W] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [G] [L] la somme provisionnelle de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ;

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;

Condamnons Monsieur [E] [W] à payer à la Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [E] [W] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 09 mai 2023 ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00840
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award