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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00818

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 juin 2024, 24/00818


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTG
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. WAKAZE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEUR :

M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R.

212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir ente...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTG
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. WAKAZE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI WAKAZE a confié à Monsieur [Y] [I], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux consistant à la surélévation de l’ossature en bois, une reprise de la charpente et de la couverture de l’habitation de son immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (59) suivant devis accepté du 27 octobre 2023 pour un montant global de 42 309,31 euros, dont acompte de 12 692,77 euros versé le 2 novembre 2023.

Invoquant un abandon du chantier par l’entrepreneur, après dépose de tuiles, en dépit de mises en demeure, la SCI WAKAZE a, par acte du 30 avril 2024, fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, pour obtenir :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1226, 1229 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [Y] [I], à titre provisionnel à la somme de 12 692,77 euros, en restitution de l’acompte versé pour les travaux non réalisés et suite à résolution du contrat,
-Condamner Monsieur [Y] [I], à titre provisionnel, à la somme de 3000 euros, en réparation tant des préjudices matériaux que financiers subis par la SCI WAKAZE,
-Condamner Monsieur [Y] [I] à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

La SCI WAKAZE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

- Sur le remboursement à titre provisionnel de l’acompte versé

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat. L’article 1226 du code civil précise que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution”.

L’article L. 216-6 du code de la consommation dispose “qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”

Avant de faire droit à la demande en paiement, il y a lieu préalablement de statuer sur la résolution du contrat, ce qui excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande provisionnelle en restitution des sommes réglées ne peut qu’être rejetée.

- sur la provision en réparation des préjudices matériaux et financiers

La SCI WAKAZE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [I] à la somme de 3000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice matériel et financier, aux motifs que le chantier est bloqué depuis de long mois, que les autres corps de métiers n’ont pas pu intervenir, que les tuiles enlevées sont à l’origine d’infiltrations importantes et que de nombreux éléments sont endommagés, ce qu’elle a fait constater par constat établi par un commissaire de justice.
Elle ajoute que la reprise des désordres imputables au défendeur est évaluée à la somme de 53. 900 euros.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel, à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’occurrence, aucune des pièces ne justifie des préjudices allégués, et notamment l’impact sur l’intervention d’autres corps de métier dont il n’est pas même justifié, de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer la part non contestable de ces dommages.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision en réparation des préjudices matériels et financiers.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI WAKAZE, qui succombe, supportera la charge des dépens, ainsi que ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement, formées par la SCI WAKAZE,

Déboutons la SCI WAKAZE, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI WAKAZE au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00818
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00818 ?
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